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Document 62017CA0552

    Affaire C-552/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Régime particulier des agences de voyages — Fourniture d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis — Prestations supplémentaires — Caractère principal ou accessoire d’une prestation — Taux réduits de la taxe — Hébergement mis à disposition par une agence de voyages en son propre nom)

    JO C 65 du 18.2.2019, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/16


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften

    (Affaire C-552/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Régime particulier des agences de voyages - Fourniture d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis - Prestations supplémentaires - Caractère principal ou accessoire d’une prestation - Taux réduits de la taxe - Hébergement mis à disposition par une agence de voyages en son propre nom))

    (2019/C 65/19)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Alpenchalets Resorts GmbH

    Partie défenderesse: Finanzamt München Abteilung Körperschaften

    Dispositif

    1)

    Les articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que la seule mise à disposition par une agence de voyages d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis ou une telle mise à disposition d’une résidence de vacances accompagnée de prestations supplémentaires, indépendamment de l’importance de ces prestations supplémentaires, constituent chacune un service unique relevant du régime particulier des agences de voyages.

    2)

    L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la prestation de services des agences de voyages consistant en la fourniture d’hébergements de vacances, relevant de l’article 307 de cette directive, ne peut être soumise à un taux réduit ou à l’un des taux réduits figurant à cette première disposition.


    (1)  JO C 437 du 18.12.2017


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