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Document 62017CA0425

    Affaire C-425/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG / Stadt Kempten (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Fabrication, présentation et vente des produits du tabac — Directive 2014/40/UE — Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral — Notions de «tabac à mâcher» et de «tabac à usage oral» — Pâte composée de tabac finement moulu (Thunder Chewing Tabacco) et sachets-portions poreux en cellulose remplis de tabac finement coupé (Thunder Frosted Chewing Bags))

    JO C 455 du 17.12.2018, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 455/14


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG / Stadt Kempten

    (Affaire C-425/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Directive 2014/40/UE - Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral - Notions de «tabac à mâcher» et de «tabac à usage oral» - Pâte composée de tabac finement moulu (Thunder Chewing Tabacco) et sachets-portions poreux en cellulose remplis de tabac finement coupé (Thunder Frosted Chewing Bags)))

    (2018/C 455/21)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

    Partie défenderesse: Stadt Kempten

    en présence de: Landesanwaltschaft Bayern

    Dispositif

    L’article 2, point 8, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, lu en combinaison avec l’article 2, point 6, de cette directive, doit être interprété en ce sens que ne constituent des produits du tabac destinés à être mâchés au sens de ces dispositions, que des produits du tabac qui ne peuvent proprement être consommés que mâchés, ce qu’il incombe au juge national de déterminer en fonction de l’ensemble des caractéristiques objectives pertinentes des produits concernés, telles que leur composition, leur consistance, leur forme de présentation et, le cas échéant, leur utilisation effective par les consommateurs.


    (1)  JO C 347 du 16.10.2017


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