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Document 62017CA0414

    Affaire C-414/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AREX CZ a.s. / Odvolací finanční ředitelství (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1, sous b), i) et iii) — Article 3, paragraphe 1 — Acquisitions intracommunautaires de biens soumis à accises — Article 138, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) — Livraisons intracommunautaires — Opérations en chaîne avec un transport unique — Imputation du transport — Transport sous régime de suspension des droits d’accise — Incidence sur la qualification d’une acquisition intracommunautaire)

    JO C 65 du 18.2.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/11


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AREX CZ a.s. / Odvolací finanční ředitelství

    (Affaire C-414/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous b), i) et iii) - Article 3, paragraphe 1 - Acquisitions intracommunautaires de biens soumis à accises - Article 138, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) - Livraisons intracommunautaires - Opérations en chaîne avec un transport unique - Imputation du transport - Transport sous régime de suspension des droits d’accise - Incidence sur la qualification d’une acquisition intracommunautaire))

    (2019/C 65/13)

    Langue de procédure: le tchèque

    Juridiction de renvoi

    Nejvyšší správní soud

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: AREX CZ a.s.

    Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

    Dispositif

    1)

    L’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises, au titre desquels les droits d’accise sont exigibles sur le territoire de l’État membre de destination de l’expédition ou du transport de ces produits, effectuées par un assujetti dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

    2)

    L’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, en présence d’une chaîne d’opérations successives n’ayant donné lieu qu’à un seul transport intracommunautaire des produits soumis à accises sous le régime de suspension des droits d’accise, l’acquisition effectuée par l’opérateur redevable du paiement des droits d’accise dans l’État membre de destination de l’expédition ou du transport de ces produits ne saurait être qualifiée d’acquisition intracommunautaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de cette disposition, lorsque ce transport ne peut être imputé à cette acquisition.

    3)

    L’article 2, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, en présence d’une chaîne d’acquisitions successives portant sur les mêmes produits soumis à accises et n’ayant donné lieu qu’à un seul transport intracommunautaire de ces produits sous le régime de suspension des droits d’accise, la circonstance que ces produits sont transportés sous ce régime ne constitue pas une circonstance déterminante pour établir à quelle acquisition le transport doit être imputé aux fins de sa soumission à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de cette disposition.


    (1)  JO C 300 du 11.09.2017


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