 
                This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016TO0521
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 29 November 2021.#Amal Bergallou v Council of the European Union.#Civil service – Contract staff – 2014 Reform of the Staff Regulations – Reimbursement of annual travel expenses and grant of travelling time – Action manifestly lacking any foundation in law.#Case T-521/16.
Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 29 novembre 2021.
Amal Bergallou contre Conseil de l'Union européenne.
Fonction publique – Agents contractuels – Réforme du statut de 2014 – Remboursement des frais de voyage annuel et octroi du délai de route – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-521/16.
Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 29 novembre 2021.
Amal Bergallou contre Conseil de l'Union européenne.
Fonction publique – Agents contractuels – Réforme du statut de 2014 – Remboursement des frais de voyage annuel et octroi du délai de route – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-521/16.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:854
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
29 novembre 2021 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Réforme du statut de 2014 – Remboursement des frais de voyage annuel et octroi du délai de route – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑521/16,
Amal Bergallou, demeurant à Lot (Belgique), représentée par Me M. Velardo, avocate,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en substance, d’une part, à l’annulation des décisions de ne plus accorder à la requérante, à compter du 1er janvier 2014, un délai de route et le remboursement des frais de voyage annuel pour qu’elle puisse maintenir une relation avec son lieu d’origine et, d’autre part, à la condamnation de la partie défenderesse au titre des préjudices matériel et moral que la requérante aurait subis,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 La requérante, Mme Amal Bergallou, agent contractuel du Conseil de l’Union européenne, est affectée à Bruxelles (Belgique) et a la nationalité de son lieu d’affectation. Son lieu d’origine est situé à Tanger (Maroc). Elle ne perçoit ni l’indemnité d’expatriation ni l’indemnité de dépaysement.
2 À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne a adopté la décision no 1/2014, du 1er janvier 2014, portant modalités d’application des dispositions statutaires en matière de congés relatifs aux fonctionnaires en activité au sein du secrétariat général du Conseil, et la décision no 12/2014, du 1er janvier 2014, portant adoption des dispositions générales d’exécution relatives aux frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine (article 8 de l’annexe VII du statut). Ces décisions ont été mises en œuvre, pour le congé dans le foyer, sous forme de crédits en jours inscrits à chaque début d’année dans le dossier personnel des agents (ci-après le « délai de route ») et sous forme de remboursement des frais de voyage annuel, au mois de juillet de chaque année et transmises aux fonctionnaires par deux communications au personnel nos 13/14 et 9/14, du 9 janvier 2014 (ci-après les « décisions attaquées » ou « les dispositions contestées »).
3 Depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, la requérante n’a plus droit au remboursement de ses frais de voyage annuel et au délai de route.
4 Une réclamation a été introduite le 11 février 2014. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 17 juin 2014. Le Conseil y réservait sa position sur leur recevabilité.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 29 septembre 2014, la requérante a introduit le présent recours, enregistré sous le numéro d’affaire F‑98/14.
6 Par décision du 27 novembre 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre le traitement de la procédure jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T‑22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T‑75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique, le 8 décembre 2014, le Parlement a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
8 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), le recours a été transféré au Tribunal dans l’état où il se trouvait à la date du 31 août 2016. Il a été enregistré sous le numéro T‑521/16 et a été attribué à la huitième chambre.
9 Les affaires dans l’attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T‑22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T‑20/14, EU:T:2014:955), et à l’arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14, EU:T:2017:813). Ces décisions n’ont pas fait l’objet de pourvois et sont passées en force de chose jugée.
10 Le 18 avril 2018, le Conseil a déposé un mémoire en défense.
11 Le 25 avril 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis l’intervention du Parlement.
12 Le Parlement a déposé son mémoire en intervention le 8 juin 2018. Le Conseil a déposé ses observations sur celui-ci le 27 juin 2018.
13 Le 19 novembre 2018, le président de chambre a décidé, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure, de suspendre le traitement de la procédure jusqu’à ce que les décisions dans les affaires T‑516/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑523/16, Ardalic e.a./Conseil, et T‑542/16, Ardalic e.a./Conseil, soient passées en force de chose jugée.
14 Les affaires dans l’attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux arrêts du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267), et du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil (T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272). Ces affaires ont fait l’objet d’un pourvoi et sont passées en force de chose jugée à la suite de l’arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240).
15 Par lettres du 7 avril 2021, le Tribunal (huitième chambre) a invité les parties à prendre position sur les conséquences qu’elles tiraient de l’arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240), pour la présente affaire. Les parties ont déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 6 de la communication au personnel no 9/14 et la section I.C, premier tiret, de la communication au personnel no 13/14, du 9 janvier 2014, en ce qu’elles lient le droit aux frais de voyage et au délai de route au bénéfice d’une indemnité de dépaysement ou d’expatriation et introduisent des nouveaux critères pour la détermination du lieu d’origine ;
– condamner le Conseil au paiement d’un montant de 165 596,42 euros pour le préjudice matériel et d’un montant de 40 000 euros pour le préjudice moral ;
– condamner le Conseil au paiement de dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 % pour les préjudices moral et matériel subis ;
– condamner le Conseil aux dépens.
17 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité du recours
21 Sans même qu’il y ait lieu d’examiner si les communications au personnel dont la requérante demande l’annulation sont des actes lui faisant grief au sens de l’article 91 du statut, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours sans statuer préalablement sur cette question (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 16 septembre 2013, Iliad e.a./Commission, T‑325/10, non publié, EU:T:2013:472, point 108).
22 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par la requérante dans le cadre du présent recours, sans statuer préalablement sur cette fin de non-recevoir d’ordre public, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de tout fondement en droit au sens de l’article 126 du règlement de procédure.
Sur les conclusions en annulation
23 À l’appui de ses conclusions, la requérante soulève six moyens tirés, respectivement, premièrement, d’une violation de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 10 du statut, deuxièmement, d’une violation du respect des droits acquis, des principes sur le champ d’application de la loi et du principe de la sécurité juridique, troisièmement, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, quatrièmement, d’une violation du principe d’égalité de traitement, cinquièmement, d’une violation du principe de proportionnalité, et, sixièmement, d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 27 de la Charte, de l’article 10 du statut et des formes substantielles
24 Selon la requérante, le dialogue social est assuré par l’article 10 du statut qui prévoit que le comité du statut, composé de représentants des institutions et de représentants des comités du personnel, donne son avis sur toute proposition de la Commission européenne concernant la modification du statut. Mais cet article 10 n’assurerait pas une participation réelle des fonctionnaires au dialogue social. Selon l’article 10 ter, la proposition concernant la modification du statut pourrait aussi faire l’objet d’une consultation de la part des organisations syndicales.
25 Le comité du statut n’aurait pas, selon la requérante, fourni ses observations sur le projet de réforme au stade approprié, c’est-à-dire après les modifications introduites dans la proposition initiale, suite à l’accord entre le Parlement et le Conseil. Il y aurait donc par conséquent eu une violation des formes substantielles qui découlerait d’un vice de procédure contraire à l’article 27 de la Charte.
26 La requérante fait également valoir que la participation de la commission de concertation, prévue par une décision du Conseil du 23 juin 1981, ne s’est pas déroulée conformément au nouveau cadre légal établi par le traité de Lisbonne.
27 Le Conseil et la partie intervenante concluent au rejet de ce moyen.
– Sur la prétendue violation de l’article 10 du statut, en ce que le comité du statut n’aurait pas été utilement consulté
28 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 10 du statut, le comité du statut est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut (arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 98).
29 Cet article impose à la Commission une obligation de consultation qui s’étend, outre aux propositions formelles, aux modifications substantielles de propositions déjà examinées auxquelles elle procède, à moins que, dans ce dernier cas, les modifications correspondent pour l’essentiel à celles proposées par le comité du statut (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 99 et jurisprudence citée).
30 Une telle interprétation est commandée tant par le libellé de l’article 10 du statut que par le rôle assumé par le comité du statut. En effet, d’une part, en prévoyant la consultation sans réserve, ni exception du comité du statut sur toute proposition de révision du statut, cette disposition confère une large portée à l’obligation qu’elle définit. Ses termes sont donc manifestement inconciliables avec une interprétation restrictive de sa portée. D’autre part, le comité du statut, en tant qu’organe paritaire regroupant les représentants des administrations et ceux du personnel, ces derniers étant démocratiquement élus, de toutes les institutions, est amené à prendre en considération et à exprimer les intérêts de la fonction publique de l’Union dans son ensemble (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 100 et jurisprudence citée).
31 Par conséquent, le Tribunal a jugé dans l’arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, EU:T:2007:218), que, lorsque des amendements à une proposition de révision du statut étaient introduits lors de la négociation du texte devant le Conseil, il existait une obligation de reconsultation du comité du statut avant l’adoption par le Conseil des dispositions réglementaires concernées, lorsque ces amendements affectaient de façon substantielle l’économie de la proposition (voir arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489, point 131 et jurisprudence citée).
32 Il importe de souligner que la procédure ayant conduit à l’adoption des dispositions du statut dont la légalité était contestée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, EU:T:2007:218), était régie par l’article 283 TCE, en vertu duquel le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrêtait, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489, point 132).
33 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, les dispositions attaquées ont été adoptées sur le fondement de l’article 336 TFUE, en vertu duquel la révision du statut et du RAA est soumise à la procédure législative ordinaire. Or, conformément à l’article 294 TFUE, la procédure législative ordinaire consiste en l’adoption d’un règlement, d’une directive ou d’une décision conjointement par le Parlement et le Conseil, « sur proposition de la Commission » (voir arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489, point 133 et jurisprudence citée).
34 Il convient également de rappeler qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 17, paragraphe 2, TUE ainsi que des articles 289 et 293 TFUE que, de même qu’il revient, en principe, à la Commission de décider de présenter, ou non, une proposition législative et, le cas échéant, d’en déterminer l’objet, la finalité et le contenu, la Commission a, aussi longtemps que le Conseil n’a pas statué, le pouvoir de modifier sa proposition, voire, au besoin, de la retirer (voir arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489, point 134 et jurisprudence citée).
35 Au regard de la jurisprudence citée aux points 29 à 30, l’article 10 du statut est à interpréter en ce sens que, lorsque la Commission procède à une modification de sa proposition de révision du statut lors de la procédure législative ordinaire, elle a l’obligation de consulter de nouveau le comité du statut avant l’adoption par le Conseil des dispositions réglementaires concernées, lorsque cette modification affecte de façon substantielle l’économie de la proposition (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 101 et jurisprudence citée).
36 Or, en l’espèce, force est de constater que, si la Commission a fait usage de son pouvoir d’initiative législative en présentant la proposition de modification du statut au Parlement et au Conseil le 13 décembre 2011, elle n’a pas fait usage de ce pouvoir pour modifier ladite proposition (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 102 et jurisprudence citée).
37 Certes, la Commission a participé aux négociations en trilogue tenues lors de la procédure législative ordinaire en cause. Or, selon le point 13 de la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (article 251 du traité CE) (JO 2007, C 145, p. 5), faite par le Parlement, le Conseil et la Commission le 13 juin 2007 et qui régit ces réunions informelles, au stade de la première lecture du Parlement, le rôle de la Commission se restreint à favoriser les contacts pris « pour faciliter la conduite des travaux en première lecture » et à exercer « son droit d’initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement [...] et du Conseil, dans le respect de l’équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité » (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 103 et jurisprudence citée).
38 Ainsi, le fait que les négociations en trilogue tenues, en l’espèce, au stade de la première lecture par le Parlement ont abouti, avec la participation de la Commission dont le rôle est rappelé au point 37 ci‑dessus, à un compromis entre le Parlement et le Conseil visant à amender la proposition de modification du statut ne saurait être considéré comme constituant une modification de ladite proposition par la Commission elle-même (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 104 et jurisprudence citée).
39 Par ailleurs, l’adoption en première lecture, par le Parlement, d’un texte ayant amendé la proposition de modification du statut ne saurait pas non plus être assimilée à une modification par la Commission elle-même de sa proposition initiale (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 105 et jurisprudence citée).
40 Il ressort de ce qui précède que la Commission n’était tenue de consulter à nouveau le comité du statut en vertu de l’article 10 du statut, tel qu’interprété à la lumière de la jurisprudence Centeno Mediavilla e.a./Commission, ni après l’aboutissement des négociations en trilogue tenues au stade de la première lecture du Parlement, ni après l’adoption, par ce dernier, de sa proposition en première lecture (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 106 et jurisprudence citée).
41 Par conséquent, indépendamment du caractère substantiel des amendements adoptés par le Parlement en première lecture, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante tirés de la violation de l’article 10 du statut (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 107 et jurisprudence citée).
– Sur la prétendue violation de l’article 27 de la Charte et de la procédure de concertation
42 Quant à la prétendue violation des droits du personnel et en particulier de la requérante à l’information et à la consultation tirée de l’article 27 de la Charte, il convient de rappeler que, si le droit à l’information et à la consultation des travailleurs consacré par l’article 27 de la Charte est susceptible de s’appliquer dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel, ainsi qu’il découle de l’arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570), son exercice est limité aux cas et aux conditions prévus par le droit de l’Union, conformément aux termes mêmes de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 33).
43 Ainsi, pour ce qui est des fonctionnaires de l’Union, le statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 prévoyait à son article 10, premier et deuxième alinéas, la consultation des fonctionnaires, à travers un organe paritaire, le comité du statut, composé en nombre égal des représentants des institutions de l’Union et des représentants de leurs comités du personnel, sur toute proposition de la Commission de révision du statut. Par ailleurs, l’article 10 ter, deuxième alinéa, de ce même statut prévoyait que les propositions de la Commission visées à son article 10 pouvaient faire l’objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») représentatives (ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 34).
44 Le statut applicable jusqu’au 31 décembre 2013 ne prévoyait, en revanche, aucun droit de participation à sa révision au profit des fonctionnaires à titre individuel (ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 35).
45 Par ailleurs, l’argument de la requérante devant être interprété en ce sens qu’elle reproche au Parlement de ne pas avoir participé à la procédure, il convient de relever que le refus du Parlement de participer à la procédure de concertation prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981 ne constitue pas une violation du droit à l’information et à la consultation des travailleurs visé par l’article 27 de la Charte.
46 Il convient en effet de replacer la procédure de concertation prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981 dans le contexte juridique dans lequel elle a été instaurée. En effet, ladite décision a été adoptée par le Conseil à une époque où celui-ci était seul compétent pour arrêter le statut des fonctionnaires et des autres agents de l’Union (arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 113).
47 Une telle procédure n’était donc, par nature, pas adaptée dans le cadre de la révision du statut selon la procédure législative ordinaire. C’est la raison pour laquelle le Conseil a adopté une déclaration interprétative de sa décision du 23 juin 1981, après le refus du Parlement de participer à la procédure de concertation prévue par ladite décision en qualité de colégislateur (arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 113).
48 Le refus du Parlement de participer à la procédure de concertation prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981 serait de nature à constituer une violation de l’article 27 de la Charte uniquement dans l’hypothèse où, d’une part, cette disposition imposerait aux institutions de l’Union l’obligation de consulter les OSP sur les propositions de révision du statut et, d’autre part, le Parlement n’aurait, en l’espèce, procédé à aucune consultation de la sorte (arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 114).
49 Or, il y a lieu de rappeler que, aux termes mêmes de l’article 27 de la Charte, l’exercice des droits qu’il consacre est limité aux cas et aux conditions définis par le droit de l’Union. En l’espèce, il ressort de l’article 10 ter du statut que les propositions de révision du statut peuvent faire l’objet d’une consultation des OSP représentatives. Les institutions qui ne s’y sont pas engagées unilatéralement ne sont donc pas tenues de procéder à une telle consultation (arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 115).
50 Par ailleurs, même à supposer que les OSP n’aient pas été consultées sur les modifications du statut introduites par les dispositions attaquées, cette circonstance ne constituerait pas une violation du droit à l’information et à la consultation des travailleurs visé par l’article 27 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 116).
51 Dès lors, les griefs tirés de la violation de l’article 27 de la Charte et de l’article 10 du statut devant être rejetés, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits acquis, des principes sur le champ d’application de la loi et du principe de sécurité juridique
52 La requérante affirme avoir acquis un droit aux frais de voyage et au délai de route sur la base de son lieu d’origine, telle qu’établi au moment du recrutement. Elle a bénéficié de ces droits annuellement, par un remboursement des frais de route au mois de juillet et par l’octroi d’un délai de route à travers le système informatique gérant les congés, sans qu’une décision administrative soit nécessaire. Le fait générateur du droit se serait achevé entièrement sous l’empire de l’ancien régime. La violation du droit acquis découle, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe VII, dans la mesure où il lie les deux droits à l’indemnité de dépaysement, et, d’autre part, aussi de l’article 8, paragraphe 2, qui modifie les critères pour la détermination du lieu d’origine qui se trouve en dehors de l’Union. Étant de nationalité belge et affectée à Bruxelles, et son lieu d’origine se situant au Maroc, elle perdrait les deux indemnités au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. Cette réforme aurait dès lors un impact considérable sur ses conditions de travail.
53 Les dispositions concernées seraient également contraires au principe de sécurité juridique. La requérante conteste le raisonnement de l’AIPN qui se fonde sur l’ordonnance du 10 décembre 1997, Smets/Commission (T‑134/96, EU:T:1997:193), pour affirmer que le fait de bénéficier pendant plusieurs années d’un délai de route n’est pas de nature à créer un droit acquis au maintien de ce même avantage pour les années suivantes. Selon la requérante, cette jurisprudence concerne une directive interne qui serait l’expression d’un pouvoir d’appréciation conféré à l’administration de la part de la législation applicable à cette époque. Par ailleurs, cette même jurisprudence concernerait une réduction du délai de route et non pas, comme en l’espèce, la suppression de ce droit.
54 Les modifications découlant de la décision contestée auraient pour conséquence de remettre en cause la fixation du lieu d’origine, par la suppression pure et simple des avantages qui en découlent, essentiels pour maintenir une relation personnelle avec le centre de ses intérêts principaux, l’assimilant ainsi à ceux dont le lieu d’origine est fixé au lieu d’affectation. Par le biais de ce mécanisme, les décisions contestées finiraient par avoir un effet rétroactif. Selon la requérante, la partie défenderesse semblerait également reconnaître l’illégalité de ces dispositions, dans la mesure où elle permettrait la possibilité de changer le lieu d’origine vers les enclaves espagnoles.
55 Le Conseil et la partie intervenante contestent les arguments de la requérante.
56 Il convient en premier lieu de rappeler que la possibilité pour un fonctionnaire de garder des relations personnelles avec le lieu de ses intérêts principaux a été érigée par la jurisprudence en principe général du droit de la fonction publique de l’Union (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 49 et jurisprudence citée).
57 Cependant, cette jurisprudence est fondée sur les prescriptions des annexes V et VII du statut, et non pas sur un droit que tout fonctionnaire aurait à un délai de route et à se faire rembourser annuellement des frais de voyage vers son lieu d’origine (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 50 et jurisprudence citée).
58 Or, le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration étant de nature statutaire et non contractuelle, les droits et obligations des fonctionnaires peuvent, moyennant le respect des exigences découlant du droit de l’Union, être modifiés à tout moment par le législateur (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 49 et jurisprudence citée).
59 Ainsi, si c’est dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation que le législateur a décidé que les membres de la fonction publique de l’Union se verraient accorder un délai de route et rembourser les frais de voyage annuel exposés à l’occasion de leur congé annuel, alors qu’aucune règle supérieure du droit de l’Union ou de l’ordre international ne l’obligeait à reconnaître de tels droits aux fonctionnaires et aux membres de leur famille, il dispose à plus forte raison d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination des conditions et des modalités d’un tel remboursement et des délais de route (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 51 et jurisprudence citée).
60 Ensuite, il convient d’ajouter que les modifications statutaires contestées n’ont nullement remis en cause les décisions administratives fixant le lieu d’origine de la requérante. Cette dernière continue à avoir le même lieu d’origine qu’avant l’établissement des nouvelles conditions de remboursement et des modifications liées au délai de route. Il y a aussi lieu de relever que la fixation de son lieu d’origine continue à produire ses effets, notamment pour le transport du corps vers le lieu d’origine, en cas de décès pendant le service ainsi que pour le déménagement vers le lieu d’origine lors de la cessation des fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 52 et jurisprudence citée).
61 Enfin, les modifications statutaires contestées n’ont pas non plus remis en cause la fixation du lieu d’origine pour les fonctionnaires dont le lieu se situe en dehors de l’Union. Le règlement no 1023/2013 a uniquement modifié les règles relatives au remboursement des frais de voyage annuel et des délais de route, en les liant au statut de dépaysé ou d’expatrié, le lieu d’origine restant celui qui a été fixé au moment de l’entrée en fonctions de l’agent (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 53 et jurisprudence citée).
62 Par conséquent, aucune violation des décisions portant fixation du lieu d’origine de la requérante, ni aucune remise en cause de ce lieu d’origine ne résultent des modifications statutaires contestées (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 54 et jurisprudence citée).
63 S’agissant du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, celui-ci est manifestement non fondé dès lors que les fonctionnaires n’ont pas droit au maintien du statut tel qu’il existait au moment de leur recrutement (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 96 et jurisprudence citée).
64 D’ailleurs, même à supposer que l’administration d’une institution promette de ne pas faire évoluer le droit de l’Union, il est évident qu’une telle promesse serait sans effet, étant donné que les actes de l’administration ne peuvent limiter la marge de manœuvre du législateur et ne peuvent pas non plus constituer un paramètre de légalité auquel celui-ci devrait se conformer (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 97 et jurisprudence citée).
65 Quant à la prétendue violation du principe des droits acquis ou du champ d’application de la loi, il est de principe que les lois modificatives d’une disposition législative, telles que les règlements de modification du statut, s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne et qu’il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 99 et jurisprudence citée).
66 Il a été jugé à ce propos qu’un droit était considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’était produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 100 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, elle n’a pas « acquis » un droit au délai de route ou au remboursement des frais de voyage annuel. Jusqu’au 31 décembre 2013, le remboursement des frais de voyage aux agents s’effectuait une fois par an après vérification de leurs droits. Ainsi, il ne s’agit pas là d’une situation née et définitivement réalisée. Ce même constat vaut également pour l’octroi du délai de route. Il est constant que le fait générateur du délai de route se produit chaque année, puisqu’il est évalué d’année en année en vérifiant si les conditions prévues à l’article 7 de l’annexe V du statut sont toujours remplies. Ce n’est donc pas une situation née et définitivement réalisée dans le passé et, par conséquent, le remboursement des frais de voyage annuel et l’octroi du délai de route ne peuvent pas être considérés comme étant des droits acquis (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 101 et jurisprudence citée).
68 Les griefs tirés d’une prétendue violation des droits acquis, du champ d’application de la loi et des principes de sécurité juridique ne sont dès lors pas fondés.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime
69 Selon la requérante, il faut considérer comme conditions fondamentales qui ne peuvent pas être modifiées, celles qui auraient induit le personnel à accepter une offre de travail et à quitter son lieu d’origine. Ainsi, en l’espèce, l’institution se serait obligée à verser à la requérante un forfait au titre de frais de voyage et à lui accorder un délai de route afin de lui permettre de retourner en son lieu d’origine et de ne pas couper entièrement le lien avec ce lieu. Même si le législateur disposait d’un pouvoir discrétionnaire, une diminution brutale et imprévisible de ces droits pourrait affecter dans certaines circonstances et sous certaines conditions la confiance légitime des fonctionnaires ou agents de grades inférieurs ou ayant des familles nombreuses. La violation de la confiance légitime se révélerait encore plus flagrante si l’on considérait que la possibilité du fonctionnaire de garder ses relations personnelles avec son lieu d’origine a été érigée en principe général du droit de la fonction publique européenne.
70 Le Conseil et la partie intervenante contestent les arguments de la requérante.
71 Il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour mettre en cause la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 91 et jurisprudence citée).
72 Il y a également lieu de rappeler que, dans un domaine comme celui de l’espèce, le respect du principe de protection de la confiance légitime ne saurait empêcher l’application d’une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l’empire d’une réglementation antérieure en l’absence d’engagements pris par l’autorité publique (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 92 et jurisprudence citée).
73 En effet, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose, notamment, que les assurances données soient conformes aux normes applicables. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. Il s’ensuit que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 93 et jurisprudence citée).
74 Force est de constater que, en l’espèce, la requérante ne fournit aucun élément probant qui indiquerait que le Conseil lui eût assuré qu’elle pourrait conserver ses droits et avantages en matière de délai de route et de remboursement de frais de voyage annuel tout au long de sa carrière.
75 En tout état de cause, des particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 95 et jurisprudence citée).
76 Le moyen tiré d’une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime n’est dès lors pas fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
77 Selon la requérante, l’introduction des modifications a pour conséquence que deux personnes se trouvant dans la même situation factuelle en ayant leur lieu d’origine en dehors de la Belgique seraient traitées de façon différente selon le fait qu’elles bénéficient ou non d’une indemnité de dépaysement ou d’expatriation. Il ne serait pas correct de soutenir que le fait d’avoir droit à une indemnité d’expatriation constituerait un indice clair et objectif du degré d’intensité du lien qu’un fonctionnaire ou agent entretient avec l’État membre de son lieu d’affectation. En effet, la possibilité pour le fonctionnaire de garder des liens avec le lieu de ses intérêts principaux est un principe fondamental. La détermination de ce lieu serait indépendante de l’indemnité d’expatriation et reposerait sur trois critères : les attaches de nature familiale, patrimoniale et civique.
78 Le Conseil et la partie intervenante contestent les arguments de la requérante.
79 Le principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la Charte, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 64).
80 En présence de règles statutaires telles que celles en cause en l’espèce et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union à cet égard, le principe d’égalité de traitement n’est méconnu que lorsque le législateur procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 53 et jurisprudence citée).
81 Selon une jurisprudence constante, pour pouvoir déterminer s’il y a ou non une violation dudit principe, il convient notamment de tenir compte de l’objet et du but poursuivi par la disposition dont il est allégué qu’elle le violerait (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 65 et jurisprudence citée).
82 À cet égard, il importe de souligner que l’objet et le but de l’article 7 de l’annexe V et de l’article 8 de l’annexe VII du statut sont demeurés, en substance, inchangés avec l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, ces dispositions visant toujours à octroyer des avantages devant permettre à l’agent et aux personnes à sa charge de se rendre, au moins une fois par an, à son lieu d’origine, afin d’y conserver des liens familiaux, sociaux et culturels, étant précisé que ce lieu est déterminé, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, lors de l’entrée en fonctions de l’agent en tenant compte en principe de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et dûment motivée, du centre de ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 66).
83 Cela étant, ainsi qu’il ressort du considérant 24 du règlement no 1023/2013, en procédant aux modifications de l’article 7 de l’annexe V et de l’article 8 de l’annexe VII du statut, le législateur de l’Union a souhaité, dans le cadre de la réforme du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union, moderniser et rationaliser les règles en matière de délai de route et de remboursement des frais de voyage annuel, en les liant au statut de dépaysé ou d’expatrié, afin de rendre leur application plus simple et plus transparente. Par ailleurs, cet objectif spécifique s’inscrit dans un objectif plus général consistant, ainsi qu’il ressort des considérants 2 et 12 de ce règlement, à garantir un bon rapport coût-efficacité dans un contexte socio-économique en Europe exigeant un assainissement des finances publiques et un effort particulier de chaque administration publique et de son personnel pour améliorer l’efficacité et l’efficience, tout en maintenant l’objectif d’assurer un recrutement de qualité ayant la base géographique la plus large possible (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 67).
84 Dans cette perspective, lors de l’adoption du règlement no 1023/2013, le législateur a fait le choix de lier le droit au délai de route et au remboursement des frais de voyage annuel au « statut d’expatrié » au sens large, c’est-à-dire d’accorder ce droit aux seuls fonctionnaires et agents remplissant les conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut pour bénéficier d’une indemnité de dépaysement ou d’expatriation, et ce en vue de mieux cibler ces mesures et d’en limiter le bénéfice à ceux qui en ont le plus besoin eu égard à ce statut de dépaysé ou d’expatrié (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 68).
85 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des institutions de l’Union pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans le nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale. L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 69 et jurisprudence citée).
86 D’autre part, l’indemnité d’expatriation est, quant à elle, octroyée, en application de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, au fonctionnaire qui, n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions pour obtenir une indemnité de dépaysement. Cette indemnité est donc destinée à compenser les désavantages que les fonctionnaires subissent en raison de leur statut d’étranger, à savoir un certain nombre d’inconvénients, tant en droit qu’en fait, d’ordre civique, familial, éducatif, culturel, politique, que ne connaissent pas les ressortissants de cet État (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 70 et jurisprudence citée).
87 Il découle de ce qui précède que l’article 4 de l’annexe VII du statut établit des critères objectifs en vertu desquels le bénéfice des indemnités qu’il prévoit est limité aux fonctionnaires qui ne sont, en principe, pas ou peu intégrés dans la société de l’État d’affectation, et permettant, en revanche, de supposer que les fonctionnaires qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier desdites indemnités ont, quant à eux, un degré suffisant d’intégration dans l’État membre d’affectation, qui ne les expose pas aux désavantages mentionnés aux point 85 et 86 ci‑dessus (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 71).
88 Ainsi, même si leur lieu d’origine n’a pas été fixé dans l’État où est situé leur lieu d’affectation, des fonctionnaires et des agents, tels que la requérante, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier d’une indemnité de dépaysement ou d’expatriation, entretiennent avec ledit État des liens plus étroits que les fonctionnaires et les agents qui satisfont auxdites conditions, lesquels n’ont a priori aucun lien avec le lieu de leur affectation, n’ayant pas ou n’ayant jamais eu la nationalité de l’État d’affectation, d’une part, ou n’ayant jamais, du moins sur une période prolongée, habité ou exercé leur activité professionnelle dans cet État, d’autre part (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 72).
89 Ainsi, des fonctionnaires et des agents, tels que la requérante, ne peuvent prétendre avoir un lien plus étroit avec leur lieu d’origine qu’un fonctionnaire ou un agent qui a droit à l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation. En effet, ce dernier est le moins intégré dans son lieu d’affection et a de ce fait le plus besoin de conserver des liens avec son lieu d’origine (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 73).
90 Dès lors, les fonctionnaires et les agents qui perçoivent l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation ne sont pas dans une situation comparable à celle de la requérante (arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 74).
91 En effet, la requérante a la nationalité belge, c’est-à-dire celle de son État d’affectation, ce qui, même si son lieu d’origine n’y est pas situé, démontre un certain lien avec cet État. Le fait d’y avoir demandé ou obtenu la nationalité montre sinon l’existence de liens matrimoniaux dans cet État, du moins la volonté d’y établir le centre de ses intérêts principaux, compte tenu notamment du caractère obligatoire du vote en Belgique et de la possibilité de s’engager politiquement, et constitue donc un indice sérieux de l’existence de liens multiples et étroits avec cet État. Il y a donc une certaine rupture avec leur lieu d’origine et une forte présomption de l’intention de déplacer le centre de ses intérêts principaux (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 71 et jurisprudence citée).
92 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
93 La requérante soutient que les dispositions contestées ont été adoptées sur la base du principe de transparence et qu’il serait difficile de comprendre pourquoi le respect de ce principe ne pourrait pas être atteint par des mesures moins lourdes et contraignantes.
94 Le Conseil et la partie intervenante contestent les arguments de la requérante.
95 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 80 et jurisprudence citée).
96 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle‑ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 81 et jurisprudence citée).
97 En l’espèce, selon le considérant 24 du règlement no 1023/2013, les règles en matière de délai de route et de remboursement des frais de voyage annuel devaient être modernisées, rationalisées et liées au statut d’expatrié afin de rendre leur application plus simple et plus transparente. En ce sens, il est tout à fait proportionné de prévoir qu’un agent qui a la nationalité de son lieu d’affectation ne peut pas être considéré à proprement parler comme un agent expatrié. Par ailleurs, les nouvelles règles statutaires permettent à la requérante, d’une part, de conserver un lien avec son lieu d’origine, la fixation de celui-ci n’ayant pas changé à la suite de l’introduction de ces dernières, et, d’autre part, de garder également un lien avec l’État membre dont elle possède la nationalité et avec lequel les liens sont considérés comme étant les plus forts (arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 82).
98 Selon les considérants 2 et 12 du règlement no 1023/2013, il appartenait également au législateur, dans le cadre du recrutement de personnel hautement qualifié, de sélectionner celui-ci « sur la base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres » et « de garantir un bon rapport coût-efficacité » (arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 83).
99 Ainsi, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, le législateur a, pour atteindre les objectifs rappelés aux points 97 et 98 ci-dessus, décidé de limiter le remboursement des frais de voyage annuel aux agents qui en avaient le plus besoin, c’est-à-dire à ceux qui étaient expatriés ou dépaysés et qui étaient les moins intégrés dans leur pays d’affectation, afin qu’ils puissent maintenir des liens avec l’État membre dont ils avaient la nationalité et donc avec lequel ils avaient les liens les plus forts (arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 84).
100 Il convient de préciser que, même s’il doit résulter dans des situations marginales des inconvénients casuels de l’instauration d’une réglementation générale et abstraite, il ne peut être reproché au législateur d’avoir eu recours à une catégorisation, dès lors qu’elle n’est pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif qu’elle poursuit (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 85 et jurisprudence citée).
101 Par conséquent, il ne saurait être soutenu que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, le législateur ait instauré des mesures qui sont manifestement disproportionnées au regard de l’objectif qu’il poursuivait (arrêts du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 95, et du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 86).
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale
102 La requérante relève que les décisions de ne plus lui accorder un délai de route et le remboursement des frais de voyage annuel violent le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale visé à l’article 7 de la Charte ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Elles l’empêcheraient de poursuivre sa vie familiale en cultivant ses origines.
103 Le Conseil et la partie intervenante contestent les arguments de la requérante.
104 Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 56 ci-dessus, la possibilité pour le fonctionnaire de garder des relations personnelles avec le lieu de ses intérêts principaux a été érigée par la jurisprudence en principe général du droit de la fonction publique de l’Union.
105 La finalité de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut vise à permettre au fonctionnaire et aux personnes à sa charge de se rendre, au moins une fois par an, à son lieu d’origine, afin d’y conserver des liens familiaux, sociaux et culturels (arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 106).
106 Cependant, ainsi qu’il a déjà été précisé au point 57 ci-dessus, cette jurisprudence est fondée sur les prescriptions de l’annexe VII du statut, et non pas sur un droit que tout fonctionnaire aurait de se faire rembourser annuellement des frais de voyage vers son lieu d’origine (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 107 et jurisprudence citée).
107 En effet, un agent qui bénéficie d’une indemnité d’expatriation ou de dépaysement n’a, en principe, pas de relations personnelles avec le lieu de son affectation et n’en a, en principe, pas non plus fait le lieu de ses intérêts principaux, alors que les conditions cumulatives pour bénéficier de ces indemnités sont liées à la nationalité du lieu d’affectation et au fait d’y avoir habité ou travaillé. Il en résulte que ces agents ont en principe des relations personnelles avec le lieu de leurs intérêts principaux qui est situé en dehors de leur État d’affectation, ce qui n’est pas le cas de ceux qui ne bénéficient pas de l’indemnité d’expatriation ou de dépaysement. Ces derniers ont ou bien la nationalité de l’État de leur affectation ou y ont déjà habité ou travaillé, ce qui laisse supposer que le centre de leurs intérêts principaux y a été transféré (arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 108).
108 Par ailleurs, la nationalité d’une personne constitue un indice sérieux de l’existence de liens multiples et étroits entre cette personne et le pays de sa nationalité. Le fait que la requérante a la nationalité belge, donc celle du lieu de son affectation, laisse d’autant plus fortement présumer son intention de déplacer le centre de ses intérêts en Belgique (voir arrêt du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267, point 109 et jurisprudence citée).
109 En définitive, la requérante n’apporte aucune preuve, ni même aucun commencement de preuve, que son droit au respect de la vie privée et familiale n’aurait pas été respecté. Ce grief n’est dès lors pas fondé.
110 Le sixième moyen ainsi que les conclusions en annulation dans leur intégralité doivent par conséquent être rejetés.
Sur les conclusions en indemnité
111 La requérante soutient que les conditions sont réunies pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340 TFUE. Les dispositions illégales lui auraient causé un préjudice matériel et moral étant donné qu’elle ne peut plus obtenir les frais de voyage et le délai de route et aurait par conséquent des difficultés à cultiver le lien affectif avec son lieu d’origine. À cet effet, elle demande un montant de 165 596,42 euros à titre de dommage matériel auquel il conviendrait d’ajouter le préjudice moral lié aux difficultés de cultiver le lien affectif avec son lieu d’origine et estimé à 40 000 euros.
112 Le Conseil demande le rejet de la demande en indemnité.
113 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont une partie requérante se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (voir arrêt du 17 février 2016, DE/EMA, F‑58/14, EU:F:2016:16, point 84 et jurisprudence citée).
114 En l’espèce, force est de constater que le préjudice matériel et moral dont la requérante se prévaut trouve son origine dans les décisions attaquées dans la mesure où elles portent application des adaptations prévues par les règlements contestés. Or, les conclusions en annulation ont été rejetées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires trouvant leur origine dans l’illégalité alléguée des décisions attaquées.
115 Il résulte de tout ce qui précède que le recours dans son intégralité doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
116 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elle supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
117 Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Amal Bergallou est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) Le Parlement européen supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 novembre 2021.
| Le greffier | Le président | 
| E. Coulon | J. Svenningsen | 
* Langue de procédure : le français.