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Document 62016TN0142

    Affaire T-142/16: Recours introduit le 4 avril 2016 — Dröge e.a/Commission

    JO C 211 du 13.6.2016, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/55


    Recours introduit le 4 avril 2016 — Dröge e.a/Commission

    (Affaire T-142/16)

    (2016/C 211/69)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Parties requérantes: Katharina Dröge (Berlin, Allemagne), Britta Haßelmann (Berlin) et Anton Hofreiter (Berlin) (représentant: Prof. W. Cremer)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, et à titre subsidiaire déclarer contraire au droit de l’Union, la déclaration de volonté non publiée et exprimée oralement par la défenderesse visant à la conclusion d’un traité contraignant pour les parties contractantes, Union européenne et États-Unis d’Amérique, quant aux modalités d’accès aux documents de la négociation relative à un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (dits documents TTIP) dans la mesure il est strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité) y compris des collaborateurs du groupe politique lors de la consultation des documents dans les salles de lecture TTIP créées à cet effet (voir pour le régime d’accès l’annexe III du document du Conseil no 14029/15);

    annuler la décision préalable de la défenderesse visiblement non publiée (exprimée oralement) visant au dépôt de la déclaration de volonté précitée sur l’autorisation de l’accord (ci-après la «décision d’autorisation») dans la mesure où il est d’après cette décision strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité) y compris des collaborateurs du groupe politique lors de la consultation des documents dans les salles de lecture TTIP créées à cet effet;

    annuler la décision (orale) de la défenderesse liée à la conclusion du traité ou un accord politique non contraignant avec les États-Unis d’Amérique quant au régime d’accès TTIP et définissant ce régime comme contraignant en droit de l’Union dans la mesure où il est strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité) y compris des collaborateurs du groupe politique lors de la consultation des documents dans les salles de lecture TTIP créées à cet effet;

    condamner la défenderesse aux dépens de la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen: violation de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, TUE en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, TUE

    Les parties requérantes affirment que l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, TUE fonde un principe juridique objectif contraignant pour l’Union et ses institutions de prendre leurs décisions de la manière la plus ouverte possible. Ce principe d’optimisation renforcé par l’article 1er, paragraphe 2, TUE et visant à la plus grande transparence possible de l’action de l’Union pourrait certes être écarté si dans le cas concret il pouvait y être opposé un motif justificatif sous la forme d’un objectif légitime du droit de l’Union et que la restriction était appropriée, nécessaire et proportionnée pour atteindre l’objectif en cause. En ce qui concerne la possibilité refusée aux parlementaires nationaux de se faire accompagner par des collaborateurs du groupe politique ayant passé des contrôles de sécurité lors de l’accès aux documents TTIP, de tels motifs n’existeraient pas.

    En outre, on ne saurait justifier que les citoyens de l’Union ne puissent pas avoir accès aux documents TTIP tels qu’ils sont présentés dans les salles de lecture.

    Il y aurait de plus violation de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, TUE parce que le mandat de négociation du TTIP reçu par la défenderesse s’étendrait à des sujets qui relèvent de la compétence des États membres.

    2.

    Deuxième moyen: violation de l’article 15, paragraphe 1, TFUE en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, TUE pour les motifs cités dans le premier moyen.


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