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Document 62016TJ0654

    Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 septembre 2018.
    Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd contre Commission européenne.
    Dumping – Importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] – Rejet d’une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 – Changement durable de circonstances – Échantillonnage – Examen individuel – Défaut de coopération à l’enquête ayant mené à l’adoption des mesures définitives.
    Affaire T-654/16.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:525

    ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

    11 septembre 2018 ( *1 )

    « Dumping – Importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] – Rejet d’une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 – Changement durable de circonstances – Échantillonnage – Examen individuel – Défaut de coopération à l’enquête ayant mené à l’adoption des mesures définitives »

    Dans l’affaire T‑654/16,

    Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan City (Chine), représentée par Mes B. Spinoit et D. Philippe, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. M. França, T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 4259 de la Commission, du 11 juillet 2016, rejetant une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité aux questions de dumping, en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

    composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

    greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

    vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 novembre 2017,

    rend le présent

    Arrêt

    Antécédents du litige

    1

    La requérante, Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), est un producteur de carreaux en céramique.

    2

    Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, L 238, p. 1, ci-après le « règlement définitif »). Les taux de droit antidumping ont été fondés sur les marges de dumping établies par l’enquête, puisque celles-ci étaient inférieures aux marges de préjudice.

    3

    Lors de l’enquête ayant conduit à l’établissement de ces mesures définitives, la Commission européenne a eu recours à l’échantillonnage, selon l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)]. Les producteurs-exportateurs échantillonnés, qui ont bénéficié du traitement individuel, selon l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 5, du règlement 2016/1036), se sont vu imposer des taux individuels de droits antidumping. Les producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête, mais qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon, ainsi qu’un producteur-exportateur qui a été retenu dans l’échantillon, mais qui n’a pas bénéficié du traitement individuel, se sont vu imposer un taux de droits antidumping calculé, en application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 6, du règlement 2016/1036), comme la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir 30,6 %. Des demandes d’examen individuel, au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 17, paragraphe 3, du règlement 2016/1036), ont été présentées par huit producteurs-exportateurs ayant coopéré. Il a été décidé de réaliser un examen individuel pour un seul de ces producteurs-exportateurs, car cela n’avait pas pour effet de compliquer indûment la tâche. Ce producteur-exportateur était, de loin, le plus important des huit producteurs-exportateurs ayant sollicité un examen individuel. Cependant, après la notification des conclusions finales, il s’est avéré que ce producteur-exportateur n’avait pas fourni certaines informations nécessaires, si bien que les conclusions relatives à ce producteur-exportateur ont été fondées sur la base des faits disponibles, en vertu de l’article 18 du règlement de base (devenu article 18 du règlement 2016/1036). Ledit producteur-exportateur ainsi que les producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré à l’enquête se sont vu imposer un taux de droit antidumping établi en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un produit représentatif d’un producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 69,7 %.

    4

    La requérante n’a pas participé à la procédure administrative qui a conduit à l’adoption du règlement définitif, si bien que son nom ne figure pas à l’annexe I du règlement définitif. Ses importations du produit concerné sont donc assujetties à un taux de 69,7 %.

    5

    Par lettre du 7 septembre 2013, la requérante a demandé à la Commission un réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement 2016/1036). Cette demande était motivée, d’une part, par la mise en place, par la requérante, d’un nouveau système de distribution moyennant une entreprise liée, et d’autre part, par l’introduction d’un nouveau type de produit qui n’aurait pas existé durant la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la « période d’enquête »). La requérante a indiqué dans sa demande de réexamen qu’elle n’avait pas participé à l’enquête initiale, puisqu’elle ne connaissait pas la destination finale de ses produits qu’elle ne vendait pendant la période d’enquête qu’à une société chinoise de négoce. Comme elle faisait valoir qu’elle n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête, les services de la Commission ont attiré l’attention de la requérante sur le fait que, si cette allégation était correcte, le moyen légal approprié pour bénéficier du taux de droit de 30,6 % était de demander à se voir octroyer le statut de nouveau producteur-exportateur, conformément à l’article 3 du règlement définitif. Cette disposition prévoit ce qui suit :

    « Lorsqu’un nouveau producteur [chinois] fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de [Chine] au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et que, soit il a effectivement exporté les marchandises concernées, soit il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à ce producteur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 30,6 %. »

    6

    À la suite d’une série d’échanges avec la Commission, la requérante a demandé, par lettre du 10 février 2015, la suspension du traitement de sa demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base aux fins de ne pas retarder sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur introduite au cours de cet échange.

    7

    Le 28 janvier 2016, la requérante a demandé à la Commission de reprendre le traitement de sa demande de réexamen intermédiaire. Le 13 avril 2016, la Commission a transmis à la requérante un document d’information général, qui avait pour objet de reprendre les faits et les considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de rejeter cette demande. Par décision du 15 avril 2016, la Commission a rejeté la demande de statut de nouveau producteur-exportateur. Elle a notamment considéré que l’enquête n’avait pas pu établir que la requérante n’avait pas exporté vers l’Union le produit concerné originaire de Chine au cours de la période d’enquête et qu’elle n’était pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le règlement définitif. Cette décision a été contestée par la requérante dans l’affaire Foshan Lihua Ceramic/Commission (T‑310/16). Le 22 avril 2016, la requérante a répondu au document d’information général. Elle a notamment considéré que l’appréciation de la Commission était entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle aurait refusé d’ouvrir une enquête de réexamen intérimaire, au motif que la requérante ne faisait pas partie de l’échantillon.

    8

    Par décision du 11 juillet 2016, la Commission a rejeté la demande de réexamen intermédiaire de la requérante (ci-après la « décision attaquée »). Au considérant 8 de cette décision, la Commission a indiqué :

    « Comme expliqué au point 8 du document d’information général, la Commission a eu recours à l’échantillonnage lors de l’enquête originelle. C’est pourquoi, elle a examiné la situation d’un nombre limité des producteurs-exportateurs qui ont été sélectionnés pour faire partie de l’échantillon, dans lequel la requérante n’a pas été incluse. Étant donné que les mesures en vigueur sont fondées sur l’examen des sociétés incluses dans l’échantillon, une allégation tirée d’un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base doit se rapporter aux mêmes sociétés incluses dans l’échantillon, ou à des changements affectant tous les producteurs-exportateurs dans ce pays. Étant donné que le changement de circonstances invoqué par la requérante concerne exclusivement sa propre situation et non celle des sociétés incluses dans l’échantillon ou celle de tous les producteurs-exportateurs en [Chine], ce changement est dénué de pertinence dans le cadre d’une demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. En effet, l’enquête originale n’a pas établi une marge de dumping individuelle pour la requérante, parce que la requérante n’a pas demandé le traitement individuel. La requérante ne peut pas invoquer l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base pour obtenir à présent une marge de dumping individuelle. Autrement, la possibilité d’un échantillonnage serait privée de son effet utile. Si sa marge de dumping individuelle est inférieure à la mesure à laquelle sont assujetties ses exportations sur le fondement de l’échantillon, ses importateurs peuvent demander des restitutions sur le fondement de l’article 11, paragraphe 8 du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 8, du règlement 2016/1036). C’est pourquoi, la demande de la requérante […] est rejetée. »

    Procédure et conclusions des parties

    9

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

    10

    Le 7 décembre 2016, dans la réplique relative à l’affaire Foshan Lihua Ceramic/Commission (T‑310/16), elle a demandé la jonction de cette dernière affaire avec la présente affaire. Le 16 décembre 2016, la Commission s’est opposée à cette jonction. Par décision du 23 janvier 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre les affaires en question.

    11

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler la décision attaquée ;

    condamner la Commission aux dépens.

    12

    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours ;

    condamner la requérante aux dépens.

    En droit

    13

    La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 11, paragraphes 3 et 5, et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (l’article 11, paragraphe 5, étant devenu l’article 11, paragraphe 5, du règlement 2016/1036), ainsi que de l’article 6.10.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3). À l’appui de ce moyen, la requérante avance, en substance, sept arguments.

    14

    En premier lieu, la requérante considère, en substance, qu’il ne découle pas de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base que la demande de réexamen intermédiaire d’un producteur-exportateur non inclus dans l’échantillon doit être fondée sur la preuve d’un changement de circonstances concernant tous les producteurs-exportateurs. Démontrer un tel changement de circonstances serait d’ailleurs presque toujours impossible.

    15

    En deuxième lieu, la requérante estime avoir fait l’objet d’une discrimination, dans la mesure où les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ne seraient pas obligés d’apporter une telle preuve. À cet égard, la requérante conteste que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs ne l’ayant pas été se trouvent dans une situation différente. La distinction entre ces deux groupes de producteurs-exportateurs ne serait due à aucune différence « de spécificité, de particularité ou de nature » entre eux, mais résulterait uniquement de l’application de la grande marge d’appréciation dont dispose la Commission dans l’établissement des critères de l’échantillonnage.

    16

    En troisième lieu, il ressortirait du point 189 de l’arrêt du 9 juin 2016, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil (T‑276/13, EU:T:2016:340), que l’examen individuel d’un producteur-exportateur doit être accordé sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche des autorités et les empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Or, bien que la Commission n’ait pas accordé à la requérante le bénéfice de l’examen individuel, elle ne prétendrait pas que la demande de réexamen de la requérante de septembre 2013 empêchait d’achever l’enquête de réexamen en temps utile. Ainsi, la Commission aurait violé l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, de même que l’article 6.10.2 de l’accord antidumping. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiendrait la Commission, le règlement de base ne prévoirait aucune limitation dans le temps pour solliciter un examen individuel.

    17

    En quatrième lieu, il découlerait de l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base que l’article 17, paragraphe 3, de ce même règlement s’applique également dans les procédures de réexamen intermédiaire. Partant, le raisonnement qui fonderait le refus d’ouvrir une enquête de réexamen sur le fondement de l’effet utile de l’échantillonnage serait erroné.

    18

    En cinquième lieu, le groupe spécial institué dans le cadre de l’OMC aurait décidé dans son rapport intitulé « États-Unis – Mesures antidumping visant certaines crevettes en provenance du Vietnam » et adopté le 11 juillet 2011 (WT/DS404/R, paragraphe 7.181), au sujet d’un réexamen intermédiaire, que l’application de la première phrase de l’article 6.10.2 de l’accord antidumping n’était déclenchée que si des exportateurs ou producteurs non choisis fournissaient des réponses dites volontaires. Or, la demande de réexamen intermédiaire de la requérante devrait être considérée en tant que réponse volontaire, au sens de cette disposition.

    19

    En sixième lieu, la requérante soutient, dans le cadre de la réplique, que, à la suite de sa demande et de sa démonstration d’un changement de circonstances individuel et spécifique, il aurait à tout le moins appartenu à la Commission de la traiter en tant qu’exportateur ayant désormais coopéré, et de lui appliquer, conformément à article 9, paragraphe 6, du règlement de base, le taux de droit antidumping calculé en tant que la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

    20

    En septième lieu, la requérante aurait déjà invoqué ses arguments tirés de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base dans sa réponse au document d’information général, mais la Commission n’y aurait pas réagi dans la décision attaquée, si bien qu’elle aurait ainsi violé le droit à un procès équitable de la requérante et ses droits de la défense. En outre, en lui refusant le statut d’un nouvel exportateur, ainsi que le réexamen intermédiaire, la Commission aurait mis la requérante dans l’impossibilité de se voir appliquer les règles en vigueur d’une manière correcte.

    21

    La Commission conteste les arguments de la requérante.

    22

    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, la nécessité du maintien des mesures peut être examinée, notamment, à la suite d’une demande d’un exportateur, d’un importateur ou des producteurs de l’Union, contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire. En l’espèce, la demande a été formée par la requérante, en sa qualité de producteur-exportateur. En outre, il est constant entre les parties que ladite demande portait uniquement sur le dumping.

    23

    Il ressort des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de base que, en substance, lorsque la demande est formée par un exportateur et qu’elle porte uniquement sur le dumping, la nécessité du réexamen intermédiaire suppose que ladite demande contienne des éléments de preuve suffisants démontrant que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

    24

    Selon la jurisprudence, s’agissant du traitement d’une demande de réexamen, portant uniquement sur le dumping, le Conseil peut, en vertu desdites dispositions, constater la présence de changements sensibles de circonstances concernant le dumping et est en droit, après avoir confirmé le caractère durable de ces changements, de conclure qu’il y a lieu de modifier le droit antidumping en cause (voir arrêt du 28 avril 2015, CHEMK et KF/Conseil, T‑169/12, EU:T:2015:231, point 37 et jurisprudence citée).

    25

    Ainsi, il ressort des termes de l’article 11, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement 2016/1036) que l’objectif du réexamen intermédiaire est de vérifier la nécessité du maintien des mesures antidumping et que, à ce sujet, lorsque la demande de réexamen d’un exportateur ne porte que sur le dumping, il y a lieu, pour les institutions, d’évaluer dans un premier temps la nécessité du maintien de la mesure existante et, à ce titre, de constater l’existence d’un changement de circonstances non seulement sensible, mais également durable, concernant le dumping (arrêt du 28 avril 2015, CHEMK et KF/Conseil, T‑169/12, EU:T:2015:231, point 43).

    26

    La Cour a précisé, dans le cadre de l’application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1984, L 201, p. 1), selon lequel un réexamen avait lieu à la demande d’une partie intéressée, à condition notamment qu’elle présente des éléments de preuve d’un changement de circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen, que la procédure de réexamen opérait en cas d’évolution des données ayant permis l’établissement des valeurs mises en œuvre dans le règlement ayant institué des mesures antidumping (arrêt du 24 février 1987, Continentale Produkten Gesellschaft Erhardt-Renken/Commission, 312/84, EU:C:1987:94, point 11). C’est par référence à cette jurisprudence que le Tribunal a jugé, dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1) (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement de base), que la procédure de réexamen avait pour finalité d’adapter les droits imposés à l’évolution des éléments qui étaient à leur origine et supposait donc la modification de ces éléments (arrêt du 29 juin 2000, Medici Grimm/Conseil, T‑7/99, EU:T:2000:175, point 82).

    27

    Il s’ensuit que la demande de réexamen intermédiaire prévu par l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limitée au dumping, et introduite par un producteur-exportateur, doit présenter des offres de preuve que les éléments qui étaient à la base de la détermination de la marge de dumping utilisée pour l’établissement du droit antidumping applicable au producteur-exportateur qui a introduit ladite demande ont évolué de manière sensible et durable.

    28

    En l’espèce, dans la mesure où la requérante n’a pas participé à l’enquête ayant mené à l’adoption du règlement définitif, elle est considérée, tant en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2016/1036), qu’en vertu du point 6 de l’avis d’ouverture de cette procédure initiale (JO 2010, C 160, p. 20), comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions relatives aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré ont été fondées, conformément aux mêmes dispositions, sur les données disponibles, avec pour conséquence qu’elles pouvaient être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

    29

    Concrètement, il découle des considérants 66 et 77 du règlement (UE) no 258/2011 de la Commission, du 16 mars 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de [Chine] (JO 2011, L 70, p. 5), et des considérants 92 et 93 du règlement définitif, que les producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré à l’enquête, tels que la requérante, se sont vu imposer un taux de droit antidumping établi en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un produit représentatif d’un producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 69,7 %.

    30

    Il s’ensuit que tout producteur-exportateur relevant de cette catégorie doit démontrer que les circonstances ayant été à la base de cette dernière détermination ont évolué de manière sensible et durable. Cette détermination se fondant sur les données relatives à l’échantillon, la requérante peut s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe en la matière, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, en démontrant également soit que les éléments qui étaient à la base de la détermination de la marge de dumping utilisée pour l’établissement des taux du droit antidumping applicables aux sociétés incluses dans l’échantillon avaient changé de manière sensible et durable, soit que de tels changements avaient affecté l’ensemble des producteurs-exportateurs du pays exportateur.

    31

    Dans la mesure où la requérante n’a fait valoir dans sa demande de réexamen intermédiaire limité au dumping que la mise en place d’un nouveau système de distribution moyennant une entreprise liée et l’introduction d’un nouveau type de produit qui n’aurait pas existé durant la période d’enquête, elle n’a avancé que des informations relatives à sa propre situation, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs expressément.

    32

    Il s’ensuit que la Commission pouvait conclure à bon droit que la requérante n’avait pas présenté d’éléments nécessaires justifiant l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping et rejeter, par conséquent, sa demande.

    33

    Cette conclusion n’est pas remise en question par les différents arguments de la requérante.

    34

    En premier lieu, quant à l’argument tiré de la prétendue discrimination de la requérante par rapport aux entreprises incluses dans l’échantillon, d’une part, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des principes d’égalité et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 13 décembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, point 62 et jurisprudence citée). Or, la requérante, qui n’a pas coopéré à l’enquête initiale, n’est aucunement dans la même situation au regard des déterminations relatives à la marge de dumping que les producteurs-exportateurs qui y ont participé. Le législateur ayant prévu, à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, que le taux du droit antidumping était établi pour les producteurs-exportateurs qui ne coopéraient pas sur le fondement des données disponibles, avec pour conséquence qu’elles pouvaient être moins favorables que s’ils avaient coopéré. Le mode de détermination de ce taux dans la procédure initiale se répercute logiquement sur les conditions dans lesquelles un tel producteur-exportateur peut demander un réexamen intermédiaire partiel limité sur le dumping, comme il vient d’être précisé aux points 22 à 32 ci-dessus.

    35

    D’autre part, la requérante ne saurait démontrer l’existence d’une discrimination à son égard par la prétendue discrimination des producteurs-exportateurs coopérants qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon par rapport à ceux qui y ont été retenus. N’ayant pas participé à l’enquête initiale, la requérante n’a pas demandé à être incluse dans l’échantillon. Son argument ne concernant pas sa propre situation, son éventuel bien-fondé ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne la requérante. Elle n’a donc aucun intérêt à le soulever (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2017, JingAo Solar e.a./Conseil, T‑157/14, non publié, EU:T:2017:127, points 64 à 72).

    36

    En deuxième lieu, en ce qui concerne les arguments tirés de la violation de l’article 11, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (voir points 16 et 17 ci-dessus), premièrement, il convient de rappeler que, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 42 et jurisprudence citée).

    37

    Deuxièmement, il ressort de l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, que « [l]es dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 ». Ainsi, l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base n’étend pas aux procédures de réexamen toutes les dispositions concernant les procédures et la conduite des enquêtes applicables dans le cadre de l’enquête initiale. L’article 11, paragraphe 5, du règlement de base conditionne l’application de ces dispositions aux procédures de réexamen à leur caractère pertinent.

    38

    Troisièmement, il est de jurisprudence constante qu’une procédure de réexamen se distingue, en principe, de la procédure d’enquête initiale, qui est régie par d’autres dispositions du règlement de base. La différence objective entre ces deux types de procédures réside dans le fait que les importations soumises à une procédure de réexamen sont celles ayant déjà fait l’objet de l’institution de mesures antidumping définitives et à l’égard desquelles il a, en principe, été apporté des éléments de preuve suffisants pour établir que la suppression de ces mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. En revanche, lorsque des importations sont soumises à une enquête initiale, l’objet de celle-ci est précisément de déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué [arrêt du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, points 48 à 50 ; voir, également, arrêt du 28 avril 2015, CHEMK et KF/Conseil, T‑169/12, EU:T:2015:231, points 59 et 60 et jurisprudence citée].

    39

    Dans ces conditions, la Cour a déjà considéré que certaines des dispositions régissant l’enquête initiale n’avaient pas vocation à s’appliquer à la procédure de réexamen, eu égard à l’économie générale et aux objectifs du système établi par le règlement de base (voir arrêt du 28 avril 2015, CHEMK et KF/Conseil, T‑169/12, EU:T:2015:231, point 59 et jurisprudence citée).

    40

    En l’espèce, il suffit de constater que l’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, qui prévoirait l’examen individuel également dans le cadre de l’appréciation d’une demande de réexamen intermédiaire introduite par un producteur-exportateur n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale se heurterait à la finalité de la procédure de réexamen intermédiaire, telle qu’exposée aux points 22 à 27 ci-dessus. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’apprécier si les éléments qui étaient à la base de la détermination de la marge de dumping utilisée pour l’établissement du droit antidumping applicable audit producteur-exportateur ont évolué d’une manière sensible et durable. Des données issues de l’analyse des informations relatives aux producteurs-exportateurs échantillonnés seraient alors comparées aux données propres au producteur-exportateur en question.

    41

    Partant, dans le cadre de l’appréciation de la nécessité d’ouvrir une enquête de réexamen intermédiaire sur la base des deux prétendues modifications de circonstances avancées par la requérante, le recours à l’examen individuel n’est pas pertinent. S’il en était autrement, la requérante pourrait contourner les obligations en matière de la charge de la preuve qui, en raison de son statut d’entreprise n’ayant pas coopéré lors de l’enquête initiale, s’imposent à elle dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    42

    Il s’ensuit que l’économie générale et les objectifs du système établi par le règlement de base s’opposent à ce que la requérante se fonde sur l’article 11, paragraphe 5, et sur l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, afin de demander un taux de droit antidumping individuel au terme de la procédure qu’elle a engagée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de ce même règlement. L’invocation, par la requérante, de l’article 6.10.2 de l’accord antidumping au soutien de ses arguments ne saurait pas non plus prospérer, cette dernière disposition étant, hormis sa seconde phrase selon laquelle « [l]es réponses volontaires ne seront pas découragées », transposée par l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, sans que la requérante soutienne que cette transposition soit incorrecte.

    43

    Ces conclusions sont confortées, tout d’abord, par le libellé et l’économie de l’article 17 du règlement de base, et notamment de son paragraphe 3, selon lequel l’examen individuel prévu par cette disposition est d’application uniquement dans le cadre des examens où la Commission a eu recours à l’échantillonnage. En effet, il prévoit que, « [l]orsque l’examen est limité conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée ». Or, l’examen d’une demande de réexamen intermédiaire est distinct de l’examen ayant conduit à l’instauration de mesures antidumping définitives (voir point 38 ci-dessus) et ne constitue pas sa continuation, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante lors de l’audience. Le caractère distinct de ces deux examens est encore davantage corroboré par leur articulation telle qu’elle ressort du règlement de base. En effet, premièrement, un réexamen intermédiaire ne peut être demandé, conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, par un producteur-exportateur qu’après l’écoulement d’une année à la suite de l’introduction des mesures définitives, deuxièmement, la période d’enquête pour un réexamen intermédiaire est postérieure à celle de l’enquête initiale (arrêts du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 72 ; du 13 septembre 2013, Cixi Jiangnan Chemical Fiber e.a./Conseil, T‑537/08, non publié, EU:T:2013:428, point 71, et conclusions de l’avocat général Jääskinen dans les affaires jointes CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2015:628, point 29) et, troisièmement, l’enquête de réexamen intermédiaire peut être limitée, notamment au dumping ou au préjudice, alors que l’enquête initiale doit être complète.

    44

    En l’occurrence, dans le cadre du traitement de la demande de réexamen intermédiaire de la requérante, la Commission n’a pas procédé à l’échantillonnage, selon l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 17, paragraphe 1, du règlement 2016/1036). Elle a traité cette demande directement, sur le fondement des informations qui y figuraient. L’article 17, paragraphe 3, du règlement de base n’avait donc pas vocation à s’appliquer dans cette procédure.

    45

    Ensuite, contrairement à ce que fait valoir la requérante, elle ne saurait demander l’examen individuel, selon l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base à n’importe quel moment, afin d’amener la Commission à revoir le taux de droit antidumping, qui est applicable à ses importations. Les taux de droits antidumping ne peuvent être modifiés qu’en application des articles 11 et 12 du règlement de base (l’article 12 étant devenu l’article 12 du règlement 2016/1036). La demande de la requérante a été formée sur la base de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et il a été déjà jugé aux points 41 et 42 ci-dessus que l’application de l’article 17, paragraphe 3, de ce même règlement n’était pas, en l’espèce, pertinente dans ce cadre.

    46

    Enfin, en cas de recours à l’échantillonnage dans l’enquête initiale, il ressort de l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement 2016/1036), qu’un nouveau producteur-exportateur ne saurait demander un réexamen selon les alinéas précédents de ce même paragraphe. Il en est ainsi afin d’éviter que de tels producteurs-exportateurs ne soient mis dans une situation plus favorable que les producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête initiale, mais qui n’ont pas été échantillonnés, et qui se sont, par conséquent, vu imposer un taux de droit antidumping calculé selon l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Or, il n’existe aucune raison de croire que le législateur de l’Union ait souhaité permettre à un producteur-exportateur qui n’a pas coopéré à l’enquête initiale de se voir appliquer, au terme d’une procédure de réexamen, un taux de droit antidumping individuel, s’il l’a exclu pour les nouveaux producteurs-exportateurs.

    47

    En troisième lieu, ce n’est que dans le cadre de la réplique que la requérante a soulevé l’argument, selon lequel la Commission aurait au moins pu la traiter dorénavant comme producteur-exportateur coopérant et lui accorder pour cette raison le bénéfice du taux de droit antidumping applicable, en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Interrogée à ce sujet à l’audience, la requérante a admis qu’il s’agissait d’un moyen nouveau, tiré de la violation de cette dernière disposition, sans avancer un quelconque argument, selon lequel ce moyen se fonderait sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’il devrait être compris comme une ampliation d’un argument soulevé dans la requête. Partant, il est irrecevable en application de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal.

    48

    En quatrième lieu, quant aux allégations tirées de l’interprétation de l’article 6.10.2 de l’accord antidumping, dans le rapport du groupe spécial institué dans le cadre de l’OMC intitulé « États-Unis – Mesures antidumping visant certaines crevettes en provenance du Vietnam » et adopté le 11 juillet 2011 (WT/DS 404/R, paragraphe 7.181), il suffit de constater qu’il ne découle ni du passage de ce rapport cité par la requérante, ni d’aucun autre passage dudit rapport relatif à l’interprétation de cet article que les autorités chargées des enquêtes antidumping, telle que la Commission, seraient obligées d’ouvrir une procédure de réexamen intermédiaire, telle que prévue dans le cadre du droit de l’Union à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, sur le fondement des informations se rapportant uniquement au prétendu changement de circonstances affectant un producteur-exportateur n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale et dans laquelle il y a eu recours à l’échantillonnage. Il n’en découle pas non plus que, dans une situation comme celle de l’espèce, un tel producteur-exportateur puisse se fonder sur l’article 6.10.2 de l’accord antidumping dans le cadre de sa demande d’ouverture d’un réexamen intermédiaire, fondée sur des informations qui ne concernent que lui-même.

    49

    En cinquième lieu, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir réagi dans la décision attaquée à ses arguments tirés de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Cependant, ainsi qu’il vient d’être jugé, cette disposition n’a, en l’espèce, aucune incidence sur l’interprétation et l’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, telle que précisée aux points 22 à 32 ci-dessus. En se dispensant de répondre de manière explicite aux arguments tirés d’une disposition non applicable en l’espèce, la Commission n’a pas pu violer les droits au procès équitable et les droits de la défense.

    50

    Le moyen unique doit donc être rejeté.

    Sur les dépens

    51

    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    52

    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd est condamnée aux dépens.

     

    Kanninen

    Schwarcz

    Iliopoulos

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2018.

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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