Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0470

    Affaire C-470/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 22 août 2016 — North East Pylon Pressure Campaing Limited et Maura Sheehy/An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlande et Attorney General

    JO C 428 du 21.11.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 428/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 22 août 2016 — North East Pylon Pressure Campaing Limited et Maura Sheehy/An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlande et Attorney General

    (Affaire C-470/16)

    (2016/C 428/09)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court (Irlande)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: North East Pylon Pressure Campaing Limited et Maura Sheehy

    Parties défenderesses: An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlande et Attorney General

    Questions préjudicielles

    i.

    Dans l’hypothèse où le législateur national n’a pas expressément et définitivement établi à quel stade de la procédure une décision peut être contestée et où le juge tranche cette question pour chaque recours au cas par cas conformément aux règles de common law, le droit à une procédure «d’un coût non prohibitif» prévu à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE (1) peut-il être invoqué dans la procédure devant une juridiction nationale dans le cadre de laquelle il est déterminé si le recours en question a été intenté au stade approprié?

    ii.

    L’exigence que la procédure soit «d’un coût non prohibitif» prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE s’applique-t-elle à tous les éléments d’une procédure juridictionnelle dans le cadre de laquelle la légalité (au regard du droit national ou de l’Union) d’une décision, d’un acte ou d’une omission relevant des dispositions de cette directive relatives à la participation du public est contestée, ou uniquement aux éléments de ce recours tirés du droit de l’Union (ou, plus particulièrement, uniquement aux aspects du recours ayant trait aux dispositions de ladite directive relatives à la participation du public);

    iii.

    Au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92, l’expression «décisions, […] actes ou omissions» inclut-elle les décisions administratives adoptées dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation d’aménagement, même si ces décisions administratives n’établissent pas de manière définitive les droits des parties?

    iv.

    Afin d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union de l’environnement, le juge national doit-il donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention de l’UNECE sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée le 25 juin 1998 (ci-après la «convention d’Aarhus») a) dans une procédure mettant en cause la validité d’une procédure d’autorisation d’aménagement concernant un projet d’intérêt commun désigné dans le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (2), et/ou b) dans une procédure mettant en cause la validité d’une procédure d’autorisation concernant un projet d’aménagement affectant un site européen désigné dans la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages?

    v.

    S’il est répondu à la quatrième question, sous a) et/ou sous b), par l’affirmative, l’exigence que les requérants «répondent aux critères éventuels prévus par [le] droit interne», fait-elle obstacle à ce que la convention d’Aarhus soit considérée comme étant revêtue d’un effet direct dans une hypothèse où les requérants réunissent tous les critères requis par le droit national pour intenter un recours et/ou ont manifestement le droit d’intenter le recours a) dans une procédure mettant en cause la validité d’une procédure d’autorisation d’aménagement concernant un projet d’intérêt commun désigné dans le règlement (UE) no 347/2013, et/ou b) dans une procédure mettant en cause la validité d’une procédure d’autorisation concernant un projet d’aménagement affectant un site européen désigné dans la directive 92/43/CEE?

    vi.

    La législation d’un État membre peut-elle prévoir des exceptions à la règle selon laquelle le coût des procédures en matière d’environnement ne saurait être prohibitif, alors que ni la directive 2011/92/UE, ni la convention d’Aarhus ne prévoient une telle exception?

    vii.

    Plus particulièrement, la convention d’Aarhus s’oppose-t-elle à ce que le droit national subordonne l’application de la législation nationale qui met en œuvre l’article 9, paragraphe 4, de cette convention, en vue d’assurer que le coût des procédures en matière environnementale ne soit pas prohibitif, à la condition qu’il existe un lien de causalité entre l’acte ou la décision prétendument illégaux et le dommage causé à l’environnement?


    (1)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

    JO 2012, L 26, p. 1

    (2)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

    JO 2013, L 115, p. 39


    Top