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Document 62016CN0350

Affaire C-350/16: Pourvoi formé le 24 juin 2016 par Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-316/13, Pappalardo e.a./Commission

JO C 343 du 19.9.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 343/28


Pourvoi formé le 24 juin 2016 par Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-316/13, Pappalardo e.a./Commission

(Affaire C-350/16)

(2016/C 343/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. (représentants: V. Cannizzaro e L. Caroli, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

en ordre principal, annuler l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 dans l’affaire T-316/13 et renvoyer la cause devant le Tribunal afin que ce dernier statue conformément aux principes de droit établis par la Cour;

en ordre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les éléments de l’affaire le permettent, conformément à l’article 61 du statut de la Cour, statuer sur le fond de la demande formée par les parties dans la requête initiale déposée devant le Tribunal et plus particulièrement:

— 1.

constater la responsabilité non contractuelle de la Commission pour le préjudice causé aux parties requérantes par l’adoption du règlement CE) no 530/2008 de la Commission du 12 juin 2008 établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45o O, et dans la Méditerranée, déclaré invalide par la Cour par son arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C-221/09 (EU:C:2011:153);

— 2.

en conséquence, condamner la Commission à la réparation des préjudices causés aux parties requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

I.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en excluant la pertinence de l’ordonnance dudit Tribunal du 14 février 2012 dans l’affaire T-305/08 s’agissant de déterminer la portée de la déclaration d’invalidité du règlement no 530/2008 dans l’arrêt AJD Tuna.

Afin de déclarer qu’il n’y avait pas lieu à statuer dans l’affaire T-305/08, le Tribunal, dans son ordonnance du 14 février 2012, a interprété l’arrêt AJD Tuna en ce sens que ce dernier arrêt aurait entièrement fait droit aux conclusions de la partie requérante dans l’affaire en cause, tendant à entendre déclarer l’invalidité de l’article 1er du règlement no 530/2008. La détermination de la portée de la déclaration d’invalidité dans l’arrêt AJD Tuna représentait donc l’objet du dispositif de l’ordonnance du 14 février 2012.

Il s’ensuit que, dans la décision qui fait l’objet du présent pourvoi, le Tribunal aurait dû faire application de la déclaration d’invalidité du règlement no 530/2008 dans l’arrêt AJD Tuna selon la portée déterminée par l’ordonnance du Tribunal du 14 février 2012 dans l’affaire T-305/08.

II.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la violation du principe de non-discrimination par le règlement no 530/2008 ne constituait pas une violation grave et manifeste.

Le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que le caractère grave et manifeste de la violation du principe de non-discrimination découlait déjà de l’arrêt AJD Tuna. En outre, le Tribunal n’a pas fait application des principes établis dans sa propre jurisprudence dans l’arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03 (EU:T:2007:212) et dans l’arrêt du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T-429/05 (EU:T:2010:60). Enfin, le Tribunal n’a pas fait application du critère formulé par la Cour dans son arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P (EU:C:2009:459).


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