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Document 62016CN0233

    Affaire C-233/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 25 avril 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya

    JO C 260 du 18.7.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/21


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 25 avril 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya

    (Affaire C-233/16)

    (2016/C 260/27)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

    Partie défenderesse: Generalitat de Catalunya

    Questions préjudicielles

    1)

    Les articles 49 et 54 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’existence d’une taxe régionale qui grève l’utilisation de grandes surfaces commerciales individuelles dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m2 en raison de l’impact qu’elles peuvent avoir sur le territoire, l’environnement et le commerce de proximité de cette région, mais qui légalement s’applique quel que soit le lieu où se trouvent réellement ces établissements commerciaux, hors ou dans le tissu urbain consolidé, et qui dans la plupart des cas grève, en pratique, les entreprises d’autres États membres, eu égard au fait que: i) elle ne concerne pas les commerçants ayant plusieurs établissements commerciaux d’une surface de vente individuelle inférieure à 2 500 m2, quelle que soit somme totale de la surface de vente de l’ensemble de leurs établissements; ii) en sont exonérés les grands établissements commerciaux collectifs; iii) en sont exonérés les établissements commerciaux individuels de jardinerie et de vente de véhicules, de matériaux de construction, de machinerie et de fournitures industrielles, et vi) elle ne porte que sur 40 % de la base nette en ce qui concerne les établissements qui se consacrent essentiellement à la vente de mobilier, d’articles d’assainissement, et de portes et fenêtres, et les centres de bricolage?

    2)

    L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que constituent des aides d’État interdites, conformément à cette disposition, i) l’exonération totale de l’IGEC [taxe sur les grands établissements commerciaux] pour les établissements commerciaux individuels dont la surface de vente est inférieure à 2 500 m2, les établissements commerciaux collectifs et les établissements commerciaux individuels de jardinerie et de vente de véhicules, de matériaux de construction, de machinerie et de fournitures industrielles, et ii) l’exonération partielle de l’IGEC pour les établissements commerciaux individuels qui se consacrent essentiellement à la vente de mobilier, d’articles d’assainissement, et de portes et fenêtres, et les centres de bricolage?

    3)

    Si les exonérations totales et partielles de l’IGEC susmentionnées sont des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, quelle serait la portée temporelle de cette décision, eu égard à l’existence et à la teneur de la lettre, du 2 octobre 2003, du directeur des aides d’État de la DG COMP transmise à la représentation du Royaume d’Espagne devant l’Union européenne, concernant l’affaire CP 11/01, prétendues aides accordées par la communauté autonome de Catalogne en vertu de la loi du parlement de Catalogne?


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