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Document 62016CJ0483

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018.
Zsolt Sziber contre ERSTE Bank Hungary Zrt.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif – Principe d’équivalence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective.
Affaire C-483/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:367

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

31 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif – Principe d’équivalence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑483/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 29 août 2016, parvenue à la Cour le 6 septembre 2016, dans la procédure

Zsolt Sziber

contre

ERSTE Bank Hungary Zrt.,

en présence de :

Mónika Szeder,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour ERSTE Bank Hungary Zrt., par Mes T. Kende et P. Sonnevend, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme A. Cleenewerck de Crayencour et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 169 TFUE, des articles 20, 21, 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), lu à la lumière de l’article 8 de cette directive, ainsi que du considérant 47 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14 ; JO 2010, L 199, p. 40 ; JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Zsolt Sziber à ERSTE Bank Hungary Zrt. (ci-après « ERSTE Bank ») au sujet d’une demande en constatation du caractère abusif de certaines clauses insérées dans un contrat de prêt conclu aux fins de l’acquisition d’un logement, débloqué et remboursé en forints hongrois (HUF), mais qui était enregistré en francs suisses (CHF) sur la base du taux de change en vigueur au jour du paiement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 87/102/CEE

3

Selon l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), cette directive ne s’applique pas aux contrats de crédit ou de promesse de crédit destinés principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire.

La directive 93/13

4

Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce :

« [...] les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

5

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

6

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

La directive 2008/48

7

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/48 dispose :

« La présente directive ne s’applique pas :

a)

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier ».

Le droit hongrois

L’ancien code civil

8

L’article 239/A, paragraphe 1, de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil), dans sa version en vigueur jusqu’au 14 mars 2014 (ci-après l’« ancien code civil »), énonçait :

« La partie peut demander à la juridiction de constater l’invalidité du contrat ou de certaines stipulations du contrat (défaut partiel de validité), y compris sans solliciter également l’application des conséquences attachées à l’invalidité. »

Le code civil

9

Aux termes de l’article 6:108 de la Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (loi no V de 2013 instituant le code civil), en vigueur à partir du 15 mars 2014 (ci-après le « code civil ») :

« 1.   Aucun droit ne saurait être fondé sur un contrat invalide et l’exécution d’un tel contrat ne saurait être exigée. Les conséquences juridiques de l’invalidité sont appliquées par la juridiction à la demande d’une partie, dans les limites de la prescription et de la prescription acquisitive.

2.   Une partie peut demander à la juridiction de constater l’invalidité du contrat ou de certaines de ses stipulations (défaut partiel de validité), y compris sans solliciter également l’application des conséquences attachées à l’invalidité.

3.   La juridiction peut statuer sur les conséquences de l’invalidité en s’écartant de la demande de la partie ; toutefois, elle ne saurait appliquer une solution à laquelle chaque partie s’oppose. »

La loi DH 1

10

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ci-après la « loi DH 1 »] :

« La présente loi s’applique aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs entre le 1er mai 2004 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la présente loi, doivent être considérés comme contrats de prêt conclus avec les consommateurs les contrats de prêt ou de crédit-bail basés sur des devises étrangères (enregistrés en devise étrangère ou octroyés en devise étrangère et remboursés en HUF) ou sur des HUF et conclus entre un établissement financier et un consommateur, si une clause générale ou une clause non négociée individuellement au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 4, paragraphe 1, est intégrée audit contrat. »

11

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi DH 1 prévoit :

« 1.   Dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, est nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours acheteur qui s’applique lors du déblocage des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours vendeur qui s’applique pour le remboursement, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du déblocage des fonds.

2.   La clause frappée de nullité en vertu du paragraphe 1 est remplacée – sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 – par une disposition visant à l’application du taux de change officiel fixé par la Banque nationale de Hongrie pour la devise étrangère correspondante, tant en ce qui concerne le déblocage des fonds que le remboursement (y compris le paiement des mensualités et de tous coûts, frais et commissions fixés en devise étrangère). »

12

L’article 4 de ladite loi dispose :

« 1.   Est réputée abusive, dans le cas de contrats de prêt conclus avec des consommateurs prévoyant une possibilité de modification unilatérale, toute clause d’un tel contrat permettant une augmentation unilatérale des intérêts, des coûts et des frais – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement [...]

2.   Une clause contractuelle telle que visée au paragraphe 1 est nulle si l’établissement financier n’a pas engagé de procédure civile contentieuse [...], ou si la juridiction a rejeté le recours ou mis fin à la procédure, sauf s’il est possible d’engager la procédure contentieuse [...], à l’égard de la clause contractuelle, mais que cette procédure n’a pas été engagée, ou qu’elle a été engagée mais que la juridiction n’a pas constaté la nullité de la clause contractuelle en vertu du paragraphe 2a.

2a.   Une clause contractuelle telle que visée au paragraphe 1 est nulle si la juridiction en a constaté la nullité sur le fondement de la loi spéciale relative au décompte, dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée par un recours introduit par l’autorité de surveillance au nom de l’intérêt général.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 2a, l’établissement financier doit procéder à un décompte avec le consommateur suivant les modalités définies dans une loi spéciale. »

La loi DH 2

13

Aux termes de l’article 37, paragraphes 1 à 3, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [loi no XL de 2014 relative aux règles applicables au décompte prévu dans la loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ainsi qu’à de différentes autres dispositions, ci-après la « loi DH 2 »] :

« 1.   La partie ne peut, au regard de contrats relevant du champ d’application de la présente loi, conclure à ce que la juridiction constate l’invalidité du contrat ou de certaines de ses stipulations (ci-après l’“invalidité partielle”) – quel que soit le motif d’invalidité – qu’en concluant également à ce que ladite juridiction applique les conséquences juridiques de l’invalidité, à savoir que le contrat soit déclaré comme étant valide ou comme produisant effet jusqu’à la date à laquelle est rendue la décision. À défaut, et si la partie ne donne pas suite à une demande de régularisation, la juridiction ne peut pas se prononcer sur le fond du recours. Si la partie conclut à ce que la juridiction tire la conséquence juridique de l’invalidité ou de l’invalidité partielle, elle doit également indiquer quelle est la conséquence juridique dont elle demande l’application. En ce qui concerne l’application de la conséquence juridique, la partie doit soumettre une demande précise et chiffrée qui inclut le décompte entre les parties.

2.   Compte tenu des dispositions du paragraphe 1, il convient, en ce qui concerne les contrats relevant du champ d’application de cette même loi, sur le fondement de l’article 239/A, paragraphe 1, de l’ancien code civil, ou de l’article 6:108, paragraphe 2, du code civil – si les conditions prévues dans la présente loi sont remplies – de rejeter la requête sans émettre de citation dans les procédures pendantes engagées aux fins de la constatation de l’invalidité totale ou partielle d’un contrat, ou de mettre fin à ces procédures. Il n’y a pas lieu de rejeter la requête sans émettre de citation, ou de mettre fin à la procédure dès lors que la partie, outre la conclusion visant à la constatation de l’invalidité totale ou partielle, a également formulé une autre conclusion ; dans ce cas, il faut considérer qu’elle ne maintient pas la conclusion visant à la constatation de l’invalidité. Il convient de procéder de cette manière également dans les procédures reprises à la suite d’une suspension.

3.   Si, dans une procédure pendante, il n’y a plus lieu de rejeter la requête sans émettre de citation, il faut mettre fin à la procédure dès lors que la partie, dans sa requête (ou, le cas échéant, dans sa demande reconventionnelle) ne conclut pas, dans les 30 jours à compter de la signification de la demande de régularisation en ce sens, à ce que la juridiction tire la conséquence juridique de l’invalidité partielle ou totale, et, en outre, n’indique pas quelle est la conséquence juridique dont elle demande l’application. Il n’y a pas lieu de mettre fin à la procédure dès lors que la partie, outre la conclusion visant à la constatation de l’invalidité totale ou partielle, a également formulé une autre conclusion ; dans ce cas, il faut considérer qu’elle ne maintient pas la conclusion visant à la constatation de l’invalidité. »

14

L’article 37/A, paragraphe 1, de la loi DH2 prévoit :

« La juridiction, lorsqu’elle tire les conséquences juridiques de l’invalidité, établit – en se basant sur les données du décompte réexaminé visé à l’article 38, paragraphe 6 – l’obligation de paiement des parties en appliquant les règles de décompte prévues dans la présente loi. »

15

L’article 38, paragraphe 6, de ladite loi prévoit :

« Le décompte est considéré comme étant un décompte réexaminé lorsque

a)

dans le délai prévu par la présente loi, le consommateur n’a pas déposé de réclamation auprès d’un établissement financier pour contester le décompte, ou n’a pas déposé de réclamation faisant valoir que l’établissement financier n’a pas effectué de décompte le concernant,

b)

dans le délai prévu par la présente loi, le consommateur n’a pas engagé de procédure devant l’organe de conciliation en matière financière,

c)

dans le délai prévu par la présente loi, le consommateur ou l’organisme financier n’a pas engagé la procédure non contentieuse visée à l’article 23, paragraphe 1, ou la procédure contentieuse visée à l’article 23, paragraphe 2,

d)

la décision clôturant la procédure non contentieuse visée à l’article 23, paragraphe 1, ou la décision clôturant la procédure contentieuse visée à l’article 23, paragraphe 2, introduite par le consommateur ou l’établissement financier, est devenue définitive. »

La loi DH 3

16

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (loi no LXXVII de 2014 relative au règlement de questions liées à la modification de la monnaie dans laquelle sont libellés certains contrats de prêt et aux règles en matière d’intérêts, ci-après la « loi DH 3 ») :

« Le contrat de prêt conclu avec un consommateur est modifié de plein droit, conformément aux dispositions de la présente loi. »

17

L’article 10 de la loi DH 3 dispose :

« L’établissement financier créancier au regard d’un contrat de prêt hypothécaire en devise étrangère ou basé sur une devise étrangère est tenu, jusqu’à la date limite pour l’exécution de son obligation de décompte en application de la loi [DH 2], de convertir l’intégralité de la dette existante sur le fondement du contrat de prêt hypothécaire en devise étrangère ou basé sur une devise étrangère, ou résultant d’un tel contrat, telle qu’établie sur la base du décompte effectué conformément à la loi [DH 2] – y compris les intérêts, les frais, les commissions et les coûts facturés en devise étrangère –, en une créance en HUF en retenant celle des deux valeurs qui, entre

a)

la moyenne des taux de change de la devise étrangère officiellement fixés par la Banque nationale de Hongrie pendant la période comprise entre le 16 juin 2014 et le 7 novembre 2014, ou

b)

le taux de change officiellement fixé par la Banque nationale de Hongrie le 7 novembre 2014

est la plus favorable au consommateur à la date de référence (ci-après la “conversion en HUF”). »

18

L’article 15/A de ladite loi prévoit :

« 1.   Dans les procédures qui ont été engagées afin que soit constatée l’invalidité (invalidité partielle) de contrats de prêt conclus avec des consommateurs, ou afin que soient tirées les conséquences juridiques de l’invalidité, et qui sont actuellement pendantes, il convient d’appliquer les règles de conversion en HUF établies par la présente loi au montant de la dette du consommateur résultant du contrat de prêt en devise étrangère ou basé sur une devise étrangère que celui-ci a conclu en qualité de consommateur, telle qu’établie sur la base du décompte effectué conformément à la loi [DH 2].

2.   Le montant des remboursements effectués par le consommateur jusqu’à la date à laquelle est rendue la décision vient en déduction de la dette du consommateur telle qu’établie en HUF à la date de référence pour le décompte.

3.   Lorsqu’un contrat de prêt avec un consommateur est déclaré valide, les droits et obligations contractuels des parties tels que déterminés à l’issue du décompte effectué conformément à la loi [DH 2] doivent être établis conformément aux dispositions de la présente loi. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19

Le 7 mai 2008, M. Sziber, en tant que débiteur, et Mme Mónika Szeder, en tant que codébitrice, ont contracté auprès d’ERSTE Bank un prêt aux fins de l’acquisition d’un logement, libellé en CHF et débloqué ainsi que remboursé en HUF. Le contrat de prêt en cause a été enregistré en CHF sur la base du taux de change du jour et un contrat de garantie hypothécaire immobilière y a été annexé. Ce contrat de prêt contient des clauses stipulant, d’une part, un écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui applicable au remboursement de celui-ci, respectivement le cours d’achat appliqué par ERSTE Bank et le cours de vente pratiqué par celle-ci (ci-après l’« écart du taux de change »), et, d’autre part, une option de modification unilatérale au bénéfice d’ERSTE Bank qui lui permet d’augmenter les intérêts, les frais et les coûts (ci-après l’« option de modification unilatérale »).

20

Dans sa requête, M. Sziber a demandé, à titre principal, à la juridiction de renvoi de constater la nullité du contrat de prêt en cause, en ce que, premièrement, il aurait pour objet une prestation impossible, dès lors qu’il ne contiendrait ni le montant des différentes mensualités ni le montant respectif du capital emprunté et des intérêts et qu’il ne serait pas possible de verser une somme en devise étrangère sur un compte de crédit en HUF, deuxièmement, ce contrat n’aurait pas précisé le type de taux appliqué pour la conversion et, troisièmement, ERSTE Bank n’aurait pas satisfait à l’exigence d’une évaluation adéquate du prêt au regard de la solvabilité du preneur, compte tenu notamment du risque de change. En outre, l’ampleur du risque de change ne serait pas appréciable pour le consommateur, qui ne disposerait pas d’informations claires ou intelligibles.

21

À titre subsidiaire, M. Sziber a demandé à la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) de constater l’invalidité de certaines clauses contractuelles. Selon celui-ci, premièrement, la clause figurant au point VII.2 du contrat de prêt en cause est abusive en ce que l’ampleur du risque de change n’était pas susceptible d’être appréciée par le consommateur, qui disposait d’informations qui n’étaient ni claires ni intelligibles. Deuxièmement, la clause figurant au point VIII.13 de ce contrat serait abusive parce qu’elle permettrait qu’une communication bancaire soit intégrée audit contrat ce qui, en conférant à ERSTE Bank un droit de compléter celui-ci, violerait l’équilibre contractuel entre les parties. Troisièmement, le point II.1 du contrat de prêt en cause, relatif à la fixation des mensualités en fonction de données figurant dans une communication bancaire, le point III.2 de ce contrat, relatif au taux d’intérêt et à sa mesure variable, et le point III.3 dudit contrat, prévoyant le droit d’augmenter les intérêts, présenteraient le caractère de clauses abusives.

22

La juridiction de renvoi a indiqué à M. Sziber qu’il lui incombait de régulariser son recours, eu égard, notamment, à l’article 37 de la loi DH 2, en précisant, d’une part, la conséquence juridique qu’il souhaite obtenir à la suite de l’éventuel constat d’invalidité du contrat de prêt en cause et, d’autre part, en complétant le décompte visé à l’article 38, paragraphe 6, de la loi DH 2, afin de préciser les montants qu’il estime avoir payés en conséquence des clauses éventuellement abusives autres que celles déjà prises en compte dans le cadre dudit décompte, à savoir les clauses mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi DH 1.

23

Or, bien que la juridiction de renvoi relève que M. Sziber a modifié à plusieurs reprises sa requête, ce dernier, malgré l’invitation faite en ce sens par cette juridiction, n’aurait pas présenté de mémoire modificatif de sa requête. Ladite juridiction indique que, de ce fait, il conviendrait, en principe, de mettre fin à la procédure, sans examiner le litige au fond.

24

Néanmoins, en réponse à une question posée par la Cour, la juridiction de renvoi a indiqué que le litige est encore pendant devant elle.

25

La juridiction de renvoi se demande si le droit de l’Union ne s’oppose pas aux dispositions des lois DH 1 et DH 2 en vertu desquelles, d’une part, deux clauses contenues dans la plupart des contrats libellés en devise étrangère, à savoir celles sur l’écart du taux de change et sur l’option de modification unilatérale, sont qualifiées d’abusives et l’établissement financier est obligé d’établir un décompte relatif auxdites clauses et, d’autre part, le consommateur est obligé de préciser la conséquence juridique qu’il souhaite attacher à l’invalidité partielle ou intégrale du contrat de prêt en cause et de quantifier ces prétentions en ce qui concerne des clauses éventuellement abusives autres que ces deux clauses, tandis que les emprunteurs ayant conclu des contrats de prêt qui ne sont pas libellés en devise étrangère ne sont pas tenus d’apporter ces précisions et quantifications.

26

En outre, la juridiction de renvoi relève que, pour ces derniers emprunteurs, il est possible de demander l’application, souvent plus favorable, de la conséquence juridique de l’invalidité consistant à rétablir la situation antérieure à la conclusion du contrat de prêt en cause, tandis que l’article 37 de la loi DH 2 exclut cette voie pour les contrats de prêt relevant de son champ d’application.

27

Dans ces circonstances, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Faut-il interpréter les dispositions suivantes du droit de l’Union, à savoir l’article [169], paragraphes 1 et 2, [TFUE], lu à la lumière du paragraphe 3 de cette même disposition, l’article 38 de la [Charte], l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la [directive 93/13], lu à la lumière de l’article 8 de cette même directive, ainsi que le considérant 47 de la [directive 2008/48],

en ce sens que lesdites dispositions du droit de l’Union font obstacle, en en excluant l’application, à une réglementation nationale qui prévoit des exigences supplémentaires

au détriment d’un plaideur (requérant ou défendeur) partie à un contrat de prêt en tant que consommateur qui, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 [et] le 26 juillet 2014, a conclu en tant que consommateur un contrat de prêt concerné par une clause contractuelle abusive stipulant [une option de modification unilatérale], ou par une stipulation contractuelle abusive relative à [l’écart du taux de change],

étant précisé que ces exigences supplémentaires imposent notamment, pour faire efficacement valoir en justice les droits liés à l’invalidité des contrats précités conclus avec des consommateurs, la présentation d’un mémoire au contentieux civil [en particulier requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] qui, pour que la juridiction puisse débattre du fond du recours, doit obligatoirement avoir un certain contenu,

tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de prêt en tant que consommateurs, ainsi que les plaideurs ayant, au cours de la même période, conclu en tant que consommateurs des contrats de prêt ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé ?

2)

Faut-il interpréter les règles du droit de l’Union [...] énumérées [à la première question] en ce sens que celles-ci – indépendamment du point de savoir si la Cour répond par l’affirmative ou par la négative à [cette] question [...], qui est plus générale que la [présente] question [...] – excluent qu’un plaideur qui a conclu un contrat de prêt en tant que consommateur, tel que visé [à la première question], se voie appliquer les exigences supplémentaires impératives [ci-dessous] [a) à c)] :

a)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur ayant conclu un contrat de prêt en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé [à la première question], n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond que si, dans ce mémoire,

le plaideur ne conclut pas exclusivement à ce que la juridiction constate l’invalidité partielle ou totale des contrats de prêt visés [à la première question], mais conclut également à ce qu’elle applique la conséquence juridique de l’invalidité totale,

tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de prêt en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de prêt ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé ?

b)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur ayant conclu un contrat de prêt en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé [à la première question], n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond que si, dans ce mémoire,

le plaideur ne conclut pas à ce que la juridiction, outre la constatation de l’invalidité totale des contrats conclus en tant que consommateur tels que visés [à la première question], applique, parmi les conséquences juridiques de l’invalidité totale, celle qui consiste à rétablir la situation antérieure à la conclusion du contrat,

tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de prêt en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de prêt ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé ?

c)

le mémoire [requête, mémoire modificatif de la requête ou exception d’invalidité invoquée en défense (contre une condamnation du consommateur), modification d’une telle exception, demande reconventionnelle, ou modification d’une telle demande] devant être présenté dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse par un plaideur ayant conclu un contrat de prêt en tant que consommateur (requérant ou défendeur), tel que visé [à la première question], n’est susceptible d’être examiné et accueilli sur le fond

que s’il inclut un décompte (défini par les règles de droit national) extrêmement compliqué d’un point de vue mathématique – et devant être effectué en tenant également compte des règles de conversion en HUF – portant sur la période comprise entre le début de la relation contractuelle et la date de présentation de la requête,

lequel décompte contient une déduction détaillée poste par poste, arithmétiquement vérifiable, et fait apparaître les mensualités échues prévues par le contrat, les mensualités remboursées par le requérant, les mensualités échues établies en laissant de côté la stipulation invalide, ainsi que la différence entre ces valeurs, avec désignation sous forme de total du montant de la somme que le plaideur ayant conclu un contrat de prêt en tant que consommateur, tel que visé [à la première question], doit encore à l’établissement financier ou, éventuellement, qu’il lui a versée en trop,

tandis que les plaideurs autres que des personnes ayant conclu un contrat de prêt en tant que consommateurs, ainsi que des plaideurs qui, au cours de la même période, ont conclu en tant que consommateurs des contrats de prêt ne relevant pas du type susmentionné, ne sont pas tenus de présenter un mémoire au contenu ainsi déterminé ?

3)

Faut-il interpréter les règles du droit de l’Union [...] énumérées [à la première question] en ce sens que celles-ci impliquent que leur violation, du fait de l’exigence des conditions supplémentaires visées [aux première et deuxième questions],

est en même temps constitutive d’une violation des articles 20, 21 et 47 de la Charte [...],

compte tenu également [...] du fait que, en vertu [du point 23 de l’arrêt du 5 décembre 2000, Guimont (C‑448/98, EU:C:2000:663)] et du [point 28 de l’arrêt du 10 mai 2012, Duomo Gpa e.a. (C‑357/10 à C‑359/10, EU:C:2012:283)], ainsi que [du point 39 de l’ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051)], le droit de l’Union [...] en matière de protection des consommateurs doit être appliqué par les juridictions nationales également dans des situations ne présentant pas d’éléments transfrontaliers, c’est-à-dire dans des situations purement nationales, ou faut-il considérer qu’il y a situation transfrontalière du seul fait que les contrats de prêt visés [à la première question] sont des contrats de prêt dits “basés sur des devises étrangères” ? »

Sur les questions préjudicielles

Considérations liminaires

28

À titre liminaire, il y a lieu de relever que ni la directive 2008/48 évoquée par la juridiction de renvoi dans ses questions ni la directive 87/102 l’ayant précédée et qui, selon les informations disponibles dans le dossier, est pertinente ratione temporis au vu des circonstances du cas d’espèce, ne sont applicables dans l’affaire au principal. À cet égard, il convient de relever, d’une part, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la première directive dispose que celle-ci ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier et, d’autre part, que l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la seconde directive prévoit qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit destinés principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire. Or, il ressort clairement de la décision de renvoi que le contrat faisant l’objet du litige au principal est garanti par une hypothèque et a été contracté aux fins de l’acquisition d’un logement.

29

En revanche, la directive 93/13 concerne les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Il convient ainsi, eu égard à l’objet du litige au principal, de procéder à l’interprétation de celle-ci, lue à la lumière des dispositions pertinentes de la Charte, notamment de son l’article 47, consacrant le droit à une protection juridictionnelle effective.

Sur les première et deuxième questions

30

Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit des exigences procédurales spécifiques, telles que celles en cause au principal, pour des recours formés par des consommateurs ayant conclu des contrats de prêt libellés en devise étrangère contenant une clause relative à l’écart du taux de change et/ou une clause concernant l’option de modification unilatérale.

31

Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

32

S’agissant des conséquences à tirer de la constatation du caractère abusif d’une disposition d’un contrat liant un consommateur à un professionnel, les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 28 ainsi que jurisprudence citée). En effet, l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union dans le cadre de la directive 93/13 consiste à rétablir l’équilibre entre les parties, tout en maintenant, en principe, la validité de l’ensemble d’un contrat, et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, point 31).

33

Par ailleurs, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le vingt–quatrième considérant de celle–ci, que les États membres doivent veiller à ce que les autorités judiciaires et les organes administratifs disposent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. À cet égard, la Cour a rappelé la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 56 ainsi que jurisprudence citée).

34

À cet égard, la Cour a notamment précisé que, s’il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités dans le cadre desquelles le constat du caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont matérialisés, il n’en demeure pas moins qu’un tel constat doit permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 66).

35

Si la Cour a ainsi déjà encadré, à plusieurs égards et en tenant compte des exigences de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, la manière selon laquelle le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette directive, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle, et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles prévoient une protection juridictionnelle effective, telle que prévue à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2016, Sales Sinués et Drame Ba, C‑381/14 et C‑385/14, EU:C:2016:252, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

36

C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les interrogations de la juridiction de renvoi.

37

S’agissant, en premier lieu, de l’examen du respect du principe d’équivalence, il convient de relever que, en l’occurrence, des règles particulières s’appliquent au groupe de consommateurs ayant conclu, avec un établissement financier durant une période définie, un contrat de prêt libellé en devise étrangère contenant des clauses visées à l’article 3, paragraphe 1, et/ou à l’article 4, paragraphe 1, de la loi DH 1, la première de ces clauses devant être considérée, selon ces dispositions, comme abusive et nulle, tandis que la seconde est présumée abusive.

38

En vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la loi DH 2, les conclusions devant être présentées par le consommateur dans le cadre de la procédure juridictionnelle contentieuse dirigée contre un contrat comportant les deux clauses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la loi DH 1, ne sont susceptibles d’être examinées et accueillies au fond que si, premièrement, l’emprunteur conclut également à l’application de la conséquence juridique de l’invalidité, deuxièmement, celui-ci ne conclut pas à ce que soit appliquée, parmi les conséquences juridiques de l’invalidité totale, celle qui consiste à rétablir la situation antérieure à la conclusion du contrat en cause et, troisièmement, l’emprunteur soumet un décompte comportant les montants abusivement exigés.

39

Selon la juridiction de renvoi, ces trois conditions ne s’appliquent pas à des recours portant sur des contrats de prêt conclus avec les consommateurs ne contenant pas de clause relative à l’écart du taux de change ou à l’option de modification unilatérale. Les dispositions en vigueur dans ces cas, notamment l’article 239/A, paragraphe 1, de l’ancien code civil et l’article 6 :108 du code civil, n’exigent pas que la partie requérante indique les conséquences juridiques qu’elle demande au juge national d’attacher à une éventuelle invalidité partielle ou totale du contrat de prêt en cause, ni de quantifier ses prétentions dans la forme d’un décompte tel que celui exigé par les modalités litigieuses.

40

Dès lors que, selon le droit national, il incombe au consommateur de respecter des conditions particulières dans le cas d’un litige relevant de l’article 37 de la loi DH 2 afin que celui-ci soit recevable et que le consommateur puisse obtenir une décision au fond, la juridiction de renvoi a demandé à ce dernier de compléter sa requête en vertu de cette disposition. Par contre, la procédure applicable aux cas visés au point précédent ne soumettrait pas un consommateur à de telles exigences.

41

À cet égard, il convient cependant de souligner que, afin de savoir si ces deux procédures régissent des situations similaires, au sens de la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt, il appartient uniquement au juge national, qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

42

Dans ces conditions, à supposer leur similitude établie, il y a lieu d’examiner si les modalités procédurales des recours fondés sur la directive 93/13, telles que celles en cause au principal, sont moins favorables que celles des recours fondés exclusivement sur le droit national.

43

Comme M. l’avocat général l’a en substance relevé au point 47 de ses conclusions, l’imposition des exigences procédurales supplémentaires au consommateur tirant ses droits du droit de l’Union n’implique pas, en soi, que lesdites modalités procédurales lui soient moins favorables. Il importe, en effet, d’analyser la situation en tenant compte de la place des dispositions procédurales concernées dans l’ensemble de la procédure en cause, du déroulement de cette procédure et des particularités de ces dispositions devant les instances nationales (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 38 et jurisprudence citée).

44

À cet égard, il ressort du libellé même de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la loi DH 1 que le législateur hongrois entend qualifier d’abusifs deux types de clauses contenues dans la plupart des contrats de prêt libellés en devise étrangère et conclus entre un consommateur et un professionnel, l’un relatif à l’écart du taux de change et l’autre comportant une option de modification unilatérale. D’après les explications fournies par le gouvernement hongrois, dans le but de calculer, en application du taux de change officiel fixé par la Banque nationale de Hongrie pour la devise étrangère correspondante, l’excédent de paiement par le consommateur au vu du caractère abusif de ces clauses, l’établissement financier dresse un décompte, que le consommateur peut, le cas échéant, contester.

45

Il ressort du dossier soumis à la Cour que, étant donné le grand nombre de contrats de prêt libellés en devise étrangère conclus avec les consommateurs en Hongrie, contenant les deux clauses mentionnées au point précédent, le législateur national, en adoptant notamment la loi DH 2, a entendu raccourcir et simplifier la procédure à suivre devant les juridictions nationales. En effet, dans les affaires similaires qui ne visent pas de droits qui découlent du droit de l’Union, le constat de l’invalidité d’une ou de plusieurs clauses abusives ne suffirait pas à lui seul à résoudre définitivement le litige, une deuxième procédure étant nécessaire si le consommateur souhaite que le juge national détermine les conséquences juridiques de l’invalidité partielle ou totale du contrat en cause et fixe les montants éventuellement indûment payés.

46

Par ailleurs, il découle de l’article 38, paragraphe 6, de la loi DH 2 que le décompte établi par l’établissement financier devient définitif dans la mesure où le consommateur ne le conteste pas. D’après les explications fournies par le gouvernement hongrois lors de l’audience, il n’incombe pas au consommateur de faire le calcul de l’excédent de paiement, à l’exception du cas où celui-ci se prévaudrait de l’invalidité d’autres clauses prétendument abusives que les deux clauses visées par cette loi. Dans un tel cas, il incomberait au consommateur de spécifier le montant qu’il estime avoir indûment payé à la suite de l’application de ces autres clauses.

47

Or, une telle exigence qui, selon le gouvernement hongrois, ne serait qu’une expression spécifique de la règle générale applicable en droit civil procédural, selon laquelle une demande doit être précisée et quantifiée, ne semble pas être moins favorable que les règles applicables aux recours similaires fondés sur le droit national, ce qu’il revient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.

48

Dans ces conditions, les exigences procédurales en cause au principal, eu égard à la place de celles-ci dans le système mis en place par le législateur hongrois visant à régler dans un délai raisonnable de très nombreux litiges afférents à des contrats de prêt libellés en devise étrangère et contenant des clauses abusives, ne sauraient, en principe, être qualifiées de moins favorables que celles relatives aux recours similaires qui ne concernent pas des droits découlant du droit de l’Union. Partant, sous réserve des vérifications que la juridiction de renvoi est appelée à effectuer, de telles exigences ne sauraient être considérées comme incompatibles avec le principe d’équivalence.

49

S’agissant, en second lieu, du principe de protection juridictionnelle effective, il convient de relever que l’obligation des États membres de prévoir des modalités procédurales permettant d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent de la directive 93/13 contre l’utilisation de clauses abusives implique une exigence de protection juridictionnelle effective, consacrée également à l’article 47 de la Charte. Cette protection doit valoir tant sur le plan de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur le droit de l’Union qu’en ce qui concerne la définition des modalités procédurales relatives à de telles actions (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

50

Toutefois, la Cour a reconnu que la protection du consommateur n’est pas absolue (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, point 47). Ainsi, le fait qu’une procédure particulière comporte certaines exigences procédurales que le consommateur doit respecter afin de faire valoir ses droits ne signifie pas pour autant qu’il ne bénéficie pas d’une protection juridictionnelle effective. En effet, si la directive 93/13 impose, dans les litiges mettant en cause un professionnel et un consommateur, une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges, le respect du principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas, en principe, à ce que le juge saisi invite le consommateur à produire certains éléments à l’appui de ses prétentions (voir, par analogie, arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, point 62).

51

S’il est vrai que les règles procédurales en cause au principal demandent un effort supplémentaire au consommateur, il n’en reste pas moins que ces règles, en ce qu’elles entendent désencombrer le système judiciaire, répondent, en raison du volume du contentieux en cause, à une situation exceptionnelle et poursuivent un intérêt général de bonne administration de la justice. Lesdites règles sont, en tant que telles, susceptibles de prévaloir sur les intérêts particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, point 51 ainsi que jurisprudence citée), pourvu qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif.

52

En l’occurrence, eu égard à l’objectif visant à désencombrer le système judiciaire, il n’apparaît pas, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier, que les règles qui imposent au consommateur de présenter une demande chiffrée consistant, au moins partiellement, en un décompte déjà établi par l’établissement financier concerné, et de préciser la conséquence juridique qu’il demande au juge national d’appliquer dans l’hypothèse où le contrat de prêt en cause, ou certaines clauses de celui-ci, seraient invalides, soient si complexes et comportent des exigences si lourdes que ces règles affecteraient de manière disproportionnée le droit à une protection juridictionnelle effective du consommateur.

53

En outre, en ce qui concerne la question de savoir si l’impossibilité pour le consommateur de demander au juge d’ordonner le rétablissement de la situation antérieure à la conclusion du contrat de prêt en cause, l’article 37 de la loi DH 2 prévoyant que la constatation de l’invalidité des contrats de prêt visés par la loi DH 1 ne peut être demandée qu’en concluant également à ce que le contrat soit déclaré comme étant valide ou comme produisant effet jusqu’au jour du prononcé de la décision de la juridiction nationale, est contraire au droit à une protection juridictionnelle effective, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans de telles circonstances, il peut être considéré, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 34 du présent arrêt, que le constat du caractère abusif des clauses contenues dans ledit contrat permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement desdites clauses abusives.

54

À cet égard, en réponse aux questions de la Cour, ERSTE Bank et le gouvernement hongrois ont déclaré, lors de l’audience, que le consommateur est en mesure, au cours de la procédure spéciale prévue à l’article 37 de la loi DH 2, non seulement de demander le remboursement des montants indûment payés en conséquence de l’application, par l’établissement financier, des deux clauses spécifiques visées aux articles 3 et 4 de la loi DH 1, mais également d’obtenir réparation des conséquences résultant de l’application, à son égard, d’autres clauses éventuellement abusives. Si tel est le cas, ou s’il existe une autre voie procédurale effective ouverte au consommateur qui permet de demander la restitution des sommes indûment payées au titre desdites autres clauses, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 ne s’oppose pas à des règles procédurales telles que celles en cause au principal.

55

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 7 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des exigences procédurales spécifiques, telles que celles en cause au principal, pour des recours formés par des consommateurs ayant conclu des contrats de prêt libellés en devise étrangère contenant une clause relative à l’écart du taux de change et/ou une clause concernant l’option de modification unilatérale, pourvu que le constat du caractère abusif des clauses contenues dans un tel contrat permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives.

Sur la troisième question

56

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations ne contenant pas d’élément transfrontalier.

57

À ce titre, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les dispositions du traité FUE sur les libertés de circulation ne s’appliquent pas dans des situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47 et jurisprudence citée).

58

Néanmoins, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 70 de ses conclusions, l’affaire au principal concerne non pas les dispositions du traité sur ces libertés de circulation, mais la législation de l’Union qui harmonise, dans les États membres, un domaine du droit spécifique. Par conséquent, les règles qui figurent dans ladite législation s’appliquent indépendamment de la nature purement interne de la situation en cause dans l’affaire au principal.

59

Il s’ensuit que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations ne présentant pas d’élément transfrontalier.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des exigences procédurales spécifiques, telles que celles en cause au principal, pour des recours formés par des consommateurs ayant conclu des contrats de prêt libellés en devise étrangère contenant une clause stipulant un écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui applicable au remboursement de celui-ci et/ou une clause stipulant une option de modification unilatérale permettant au prêteur d’augmenter les intérêts, les frais et les coûts, pourvu que le constat du caractère abusif des clauses contenues dans un tel contrat permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives.

 

2)

La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations ne présentant pas d’élément transfrontalier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.

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