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Document 62016CA0133

Affaire C-133/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Christian Ferenschild/JPC Motor SA (Renvoi préjudiciel — Vente et garantie des biens de consommation — Directive 1999/44/CE — Article 5, paragraphe 1 — Délai de responsabilité du vendeur — Délai de prescription — Article 7, paragraphe 1, second alinéa — Biens d’occasion — Limitation conventionnelle de la responsabilité du vendeur)

JO C 293 du 4.9.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Affaire C-133/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Vente et garantie des biens de consommation - Directive 1999/44/CE - Article 5, paragraphe 1 - Délai de responsabilité du vendeur - Délai de prescription - Article 7, paragraphe 1, second alinéa - Biens d’occasion - Limitation conventionnelle de la responsabilité du vendeur))

(2017/C 293/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Ferenschild

Partie défenderesse: JPC Motor SA

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle d’un État membre qui permet que le délai de prescription de l’action du consommateur soit d’une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit État membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d’un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d’un an, pour le bien d’occasion concerné.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


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