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Document 62015TN0618

    Affaire T-618/15: Recours introduit le 31 juillet 2015 — Voigt/Parlement

    JO C 106 du 21.3.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/35


    Recours introduit le 31 juillet 2015 — Voigt/Parlement

    (Affaire T-618/15)

    (2016/C 106/41)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Udo Voigt (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le refus prononcé par le Président du Parlement européen de mettre à dispositions des locaux du Parlement européen pour la conférence de presse de la partie requérante prévue le 16 juin 2015;

    annuler l’interdiction d’accès prononcée par le Président du Parlement européen à l’encontre des participants russes à la conférence du 16 juin 2015;

    condamner les défendeurs aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation des traités

    La partie requérante soutient que le rejet de la demande d’utilisation de locaux et l’interdiction d’accès prononcée à l’encontre des participants russes violeraient les traités ou les normes applicables lors de leur mise en œuvre.

    Conformément à la Réglementation relative aux réunions des groupes politiques», du 4 juillet 2005, la partie requérant aurait droit à la mise à dispositions des locaux demandés. Aucun motif de refus exceptionnel n'apparaîtrait puisque les locaux n’auraient pas été occupés au moment pertinent et que la conférence de presse prévue n’aurait constitué un danger ni pour la sécurité ni pour le bon fonctionnement du Parlement. Cela aurait porté atteinte au droit du requérant d’informer sur son travail parlementaire.

    L’interdiction d’accès prononcée à l’encontre des invités russes violerait l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine ethnique et la nationalité (article 21, paragraphe1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

    2.

    Second moyen tiré d’un détournement de pouvoir

    La partie requérante soutient que les actes du Président du Parlement européen seraient manifestement totalement arbitraires et diamétralement opposés à l’interdiction de discrimination du droit primaire.


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