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Document 62015TN0589

    Affaire T-589/15: Recours introduit le 12 octobre 2015 — Eurorail/Commission et INEA

    JO C 27 du 25.1.2016, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 27/61


    Recours introduit le 12 octobre 2015 — Eurorail/Commission et INEA

    (Affaire T-589/15)

    (2016/C 027/78)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Eurorail NV (Aalst, Belgique) (représentants: MMes J. Derenne, N. Pourbaix et M. Domecq, avocats)

    Parties défenderesses: Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) et Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    constater en application de l’article 272 TFUE que la décision de l’INEA du 17 juillet 2015 de résilier la convention de subvention (1) et ordonnant la restitution d’une partie des avances versées à la requérante est illicite et inapplicable et que le montant final de l’avance due à la requérante doit être fixé à 951 813 EUR;

    subsidiairement, la partie requérante affirme que la Commission et l’INEA doivent être déclarés contractuellement tenus de la perte qui lui a été causée en raison de la décision et ordonner la restitution de 581 770 EUR (somme majorée des intérêts);

    subsidiairement, ordonner à l’INEA/la Commission de retirer la décision;

    condamner l’INEA/la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que l’INEA et la Commission ont méconnu leurs obligations en vertu de la convention de subvention. En conséquence, la partie requérante affirme que c’est à tort la convention de subvention a été résiliée et qu’il a été demandé la restitution d’une partie des subventions qui lui ont été versées.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce l’INEA et la Commission ont violé le principe de l’exécution de bonne foi des obligations contractuelles.

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que l’INEA et la Commission ont méconnu les attentes légitimes de la partie requérante.


    (1)  Convention de subvention MPO/09/058/SI1.5555667 «RAIL2» (Programme Marco Polo II, procédure de sélection 2009).


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