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Document 62015TN0245
Case T-245/15: Action brought on 15 May 2015 — Klymenko v Council
Affaire T-245/15: Recours introduit le 15 mai 2015 — Klymenko/Conseil
Affaire T-245/15: Recours introduit le 15 mai 2015 — Klymenko/Conseil
JO C 302 du 14.9.2015, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/54 |
Recours introduit le 15 mai 2015 — Klymenko/Conseil
(Affaire T-245/15)
(2015/C 302/70)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentants: B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers, et R. Gherson, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62, p. 25) et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 62, p. 1), dans la mesure où ces actes sont applicables à la partie requérante; |
— |
à titre subsidiaire, déclarer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014 (tel que modifié), sont inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent à la partie requérante en raison de leur illégalité; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas fixé une base juridique appropriée pour la décision (PESC) 2015/364 du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2015/357. L’article 29 TUE n’est pas une base juridique appropriée pour la décision (PESC) 2015/364, car les griefs retenus contre le requérant ne l’ont pas qualifié de personne ayant porté atteinte à la démocratie en Ukraine ou ayant privé le peuple ukrainien des avantages du développement durable de leur pays, au sens de l’article 23 TUE et des dispositions générales de l’article 21, paragraphe 2, TUE. Comme la décision (PESC) 2015/364 était invalide, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour adopter le règlement (UE) 2015/357; |
2. |
Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la condition permettant d’inscrire le requérant sur la liste dressée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié) était remplie. Le requérant ne fait pas l’objet d’une procédure pénale ni «pour détournement de fonds ou d’avoirs publics» ni pour «abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié»; |
3. |
Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense du requérant et le droit à une bonne administration et à un recours juridictionnel effectif. En particulier, le Conseil n’a pas examiné de manière rigoureuse et impartiale si les motifs allégués censés justifier une nouvelle désignation étaient bien fondés compte tenu des observations soumises par le requérant avant sa nouvelle désignation; |
4. |
Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil ne s’est pas conformé à son obligation de fournir des motifs appropriés justifiant de désigner de nouveau le requérant; |
5. |
Cinquième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé, sans justification ou de manière disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant, y compris son droit à la protection de sa propriété et de sa réputation. La décision 2015/364/PESC et du règlement (UE) no 2015/357 est lourde de conséquences pour les biens du requérant ainsi que pour sa réputation au niveau mondial. Le Conseil n’a pas démontré que le gel des avoirs et des ressources économiques du requérant était lié à un quelconque but légitime, ou justifié par un tel but, et encore moins qu’il serait proportionné à celui-ci; |
6. |
Sixième moyen, soulevé au soutien de la demande de déclaration d’illégalité, tiré du fait que si, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du deuxième moyen, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié), devaient être interprétés de manière à inclure i) toute enquête d’une autorité ukrainienne indépendamment de la question de savoir s’il existe une décision ou une procédure judiciaires l’étayant, la contrôlant ou la supervisant, et/ou ii) tout «abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de [se] procurer [à lui-même ou de procurer à un tiers] un avantage injustifié» indépendamment de la question de savoir si un détournement de fonds publics est allégué, le critère de désignation serait, étant donné la portée et le champ d’application arbitraires qui résulteraient d’une interprétation aussi large, dépourvu d’une base juridique appropriée et/ou serait disproportionné par rapport aux objectifs de la décision 2015/364/PESC et du règlement (UE) no 2015/357. La disposition serait donc illégale. |