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Document 62015TN0140

    Affaire T-140/15: Recours introduit le 25 mars 2015 — Aurora/OHMI — SES — VanderHave (M 02205)

    Information about publishing Official Journal not found, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 190/17


    Recours introduit le 25 mars 2015 — Aurora/OHMI — SES — VanderHave (M 02205)

    (Affaire T-140/15)

    (2015/C 190/21)

    Langue de dépôt de la requête: l’anglais

    Parties

    Requérante: Aurora Srl (Finale Emilia, Italie) (représentant: Me L. Buchman, avocat).

    Défendeur: Office communautaire des variétés végétales (OCVV).

    Autre partie devant la chambre de recours: SES — VanderHave N.V.

    Données relatives à la procédure devant l’OCVV

    Titulaire du droit de protection communautaire des obtentions végétales: l’autre partie devant la chambre de recours.

    Droit de protection communautaire des obtentions végétales en cause: le droit de protection communautaire des obtentions végétales no UE 15118, dénomination variétale M 02205.

    Décision attaquée: la décision que la chambre de recours de l’OCVV a rendue le 26 novembre 2014 dans l’affaire A10/2013.

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    dire que le droit de protection communautaire des obtentions végétales no UE 15118 est nul;

    condamner l’OHMI aux dépens, en ce compris ceux de toutes les parties intervenantes.

    Moyens invoqués

    Violation des articles 6 et 7 du règlement no 2100/94;

    Interprétation erronée de l’article 87, paragraphe 4, du règlement no 2100/94;

    Violation du principe de sécurité juridique en ce que les conditions de délivrance du droit de protection communautaire des obtentions végétales ont été rétroactivement modifiées;

    Violation, dans une certaine mesure, du principe de la protection de la confiance légitime;

    Violation du principe de transparence et du droit d’accès du public aux documents en ce que la procédure d’examen n’a pas été réalisée en toute transparence dès lors que la requérante n’a pas eu accès à des documents essentiels.


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