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Document 62015TN0100

    Affaire T-100/15: Recours introduit le 27 février 2015 — Dextro Energy/Commission

    JO C 155 du 11.5.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 155/31


    Recours introduit le 27 février 2015 — Dextro Energy/Commission

    (Affaire T-100/15)

    (2015/C 155/37)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Allemagne) (représentants: M. Hagenmeyer et T. Teufer, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement (UE) no 2015/8 de la Commission, du 6 janvier 2015, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 3, p. 6);

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    Premier moyen tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 (1)

    La partie requérante soutient qu’il n’existe aucune raison susceptible de justifier le refus des cinq allégations, bien que l’autorité européenne compétente en matière de sécurité alimentaire ait réalisé cinq évaluations scientifiques positives à cet égard. Les cinq allégations ne violent pas de principes nutritionnels et de santé généralement acceptés, pas plus qu’elles n’envoient de message contradictoire et ambigu aux consommateurs; elles ne sont ni ambiguës ni trompeuses.

    Deuxième moyen tiré de l’absence de proportionnalité

    La partie requérante considère comme disproportionnée l’interdiction de publicité absolue résultant du rejet de la demande, compte tenu des avis positifs émis par l’autorité européenne compétente en matière de sécurité alimentaire concernant les cinq allégations de santé de la requérante.

    Troisième moyen tiré de la violation du principe d’égalité

    La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a refusé d’autoriser des allégations de santé non contestées sur le plan scientifique, bien que, par le passé, elle ait autorisé des allégations comparables.

    Quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motivation

    Enfin, la partie requérante soutient que le règlement attaqué ne contient pas de motivation suffisante; rien ne montrerait que la partie défenderesse ait tenu compte des arguments de la partie requérante et du public, ni qu’elle les ait examinés de manière séparée.


    (1)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).


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