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Document 62015CN0424

Affaire C-424/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 31 juillet 2015 — Xabier Ormaetxea Garai et Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

JO C 363 du 3.11.2015, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 31 juillet 2015 — Xabier Ormaetxea Garai et Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

(Affaire C-424/15)

(2015/C 363/26)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Xabier Ormaetxea Garai et Bernardo Lorenzo Almendros

Partie défenderesse: Administración del Estado

Questions préjudicielles

1)

L’interprétation de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (1), relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, permet-elle de considérer comme compatible avec cette directive, du point de vue de la sauvegarde effective des intérêts généraux dont la défense incombe à l’organe national de régulation dans cette matière, la création par le législateur national d’un organe de régulation et de supervision qui réponde à un modèle institutionnel non spécialisé, qui fusionne en un seul organisme les organes de contrôle existant à ce jour notamment dans le domaine de l’énergie, des télécommunications et de la concurrence?

2)

Les conditions de l’«indépendance» des autorités nationales de régulation en matière de réseaux et de services de communications électroniques, auxquelles se réfère l’article 3, paragraphes 2 et 3 bis, de la directive 2002/21/CE, modifiée par la directive 2009/140/CE (2), doivent-elles être analogues à celles exigées pour les autorités nationales de contrôle de la protection des données personnelles au sens de l’article 28 de la directive 95/46/CE (3)?

3)

La doctrine contenue dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 avril 2014 (4) peut-elle s’appliquer au cas où les responsables d’une autorité nationale de réglementation des télécommunications sont congédiés avant l’échéance de leur mandat en raison d’un nouveau cadre légal qui crée un organe de supervision regroupant diverses autorités nationales de réglementation de secteurs régulés? Ce congédiement anticipé, du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi nationale et non à cause de la disparition ex post des conditions personnelles de leurs agents, qui avaient été fixées à l’avance en droit national, peut-il être considéré comme compatible avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3 bis, de la directive 2002/21/CE?


(1)  JO L 108, p. 33.

(2)  JO L 337, p. 37.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(4)  C-288/12, EU:C:2014:237.


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