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Document 62015CN0351

    Affaire C-351/15 P: Pourvoi formé le 10 juillet 2015 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 avril 2015 dans l’affaire T-470/11, Total et Elf Aquitaine/Commission

    JO C 294 du 7.9.2015, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 294/44


    Pourvoi formé le 10 juillet 2015 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 avril 2015 dans l’affaire T-470/11, Total et Elf Aquitaine/Commission

    (Affaire C-351/15 P)

    (2015/C 294/56)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Bottka et F. Dintilhac, agents)

    Autres parties à la procédure: Total SA, Elf Aquitaine SA

    Conclusions

    annuler l'arrêt attaqué du Tribunal dans l’affaire T-470/11 du 29 avril 2015,

    déclarer irrecevable le recours formé devant le Tribunal,

    condamner les défenderesses au pourvoi à l'intégralité des dépens afférents à la présente procédure et à la procédure de première instance.

    Moyens et principaux arguments

    Au soutien de son pourvoi, la Commission invoque les trois moyens suivants.

    Selon les premier et deuxième moyens au pourvoi, l'arrêt attaqué rejette à tort l'irrecevabilité du recours invoquée par la Commission. Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il considère que les lettres du comptable de la Commission des 24 juin et 8 juillet 2011 produisent des effets juridiques obligatoires. Les lettres du comptable sont en effet de simples demandes de paiement en exécution de la décision Méthacrylates et préparant une éventuelle exécution forcée de celle-ci suite à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-217/06 (1) qui a réduit le montant de l'amende infligée à Arkema tandis que l'arrêt du même jour dans l'affaire T-206/06 (2) (plus tard confirmé par l'ordonnance de la Cour dans affaire C-421/11 P (3)) a maintenu les amendes des défenderesses. Les lettres du comptable ne sont pas encore l'exécution forcée et ne fixent donc pas une «position définitive» de la Commission. En outre, les lettres du comptable ne produisent pas d'effets juridiques obligatoires distincts de ceux de la décision Méthacrylates laquelle n'est plus contestable suite à l'épuisement des voies de recours des défenderesses. Le deuxième moyen du pourvoi, est tiré du fait que, l'arrêt attaqué ne respecte pas les principes de litispendance et d'autorité de chose jugée qui découle de l'ordonnance de la Cour dans l’affaire C-421/11 P.

    Enfin, le troisième moyen du pourvoi, sur la contradiction de motifs, est présenté à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour rejetterait les premier et deuxième moyens. Le Tribunal a constaté à tort au point 113 que la Commission était intégralement remplie de ses droits tant envers Arkema qu'envers les défenderesses coobligés solidaires alors que le Tribunal avait correctement observé au point 9 qu'Arkema regrettait de ne pouvoir autoriser la Commission à retenir quelque somme que ce soit dans l'hypothèse où son recours devant la juridiction communautaire serait couronné de succès. Cette contradiction de motifs affecte le raisonnement du Tribunal sur le fond de l'affaire et constitue une cause suffisante d'annulation de l'arrêt attaqué.


    (1)  ECLI:EU:T:2011:251.

    (2)  ECLI:EU:T:2011:250.

    (3)  ECLI:EU:C:2012:60.


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