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Document 62015CN0263

Affaire C-263/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 juin 2015 — Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

JO C 294 du 7.9.2015, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 juin 2015 — Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Affaire C-263/15)

(2015/C 294/28)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Questions préjudicielles

1)

Dans la situation de fait ici litigieuse, les requérantes agissent-elles en tant qu’assujetties, compte tenu du fait que l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA (1) n’exclut pas de la notion d’activité économique les activités exercées par les sociétés commerciales, y compris lorsque celles-ci peuvent n’exercer qu’à titre complémentaire une activité économique à la manière d’une profession procurant un revenu?

2)

Le fait que les requérantes réalisent une part importante de leurs investissements à partir d’aides d’État et qu’elles tirent, dans le cadre de l’exploitation, des recettes provenant d’une redevance d’un montant réduit, a t-il une incidence sur la qualité d’assujetties de celles-ci?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, faut-il considérer que cette «redevance» constitue la contrepartie d’une prestation de services, et y-a-t-il un lien direct entre la prestation de services et le paiement de la contrepartie?

4)

Les requérantes effectuent-elles, du fait de l’exploitation des investissements réalisés, une prestation de services au sens de l’article 24 de la directive TVA, tel qu’il a été interprété, ou cette activité ne saurait-elle être considérée comme une prestation de services, s’agissant de l’accomplissement d’obligations prévues par des règles de droit?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.


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