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Document 62015CN0231
Case C-231/15: Request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy (Poland) lodged on 21 May 2015 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku v Polkomtel sp. z o.o.
Affaire C-231/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 mai 2015 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o./Polkomtel sp. z o.o.
Affaire C-231/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 mai 2015 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o./Polkomtel sp. z o.o.
JO C 294 du 7.9.2015, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 mai 2015 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o./Polkomtel sp. z o.o.
(Affaire C-231/15)
(2015/C 294/24)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o.
Partie défenderesse: Polkomtel sp. z o.o.
Questions préjudicielles
L’article 4, paragraphe 1, première et [quatrième] phrases, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1) doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’une entreprise fournissant un réseau attaque la décision de l’autorité réglementaire nationale fixant le tarif des terminaisons d’appel dans le réseau de ladite entreprise (décision MTR) et qu’elle attaque ensuite la décision consécutive de l’autorité réglementaire nationale modifiant le contrat qui lie le destinataire de la décision MTR et une autre entreprise de sorte que les tarifs payés par cette autre entreprise au titre de la terminaison d’appel dans le réseau du destinataire de la décision MTR correspondent aux tarifs fixés dans la décision MTR (décision d’exécution), le juge national, constatant que la décision MTR a été annulée, ne peut annuler la décision d’exécution compte tenu du libellé de l’article 4, paragraphe 1, quatrième phrase de la directive 2002/21 ainsi que des intérêts que l’entreprise bénéficiant de la décision d’exécution tire des principes de confiance légitime et de sécurité juridique; ou l’article 4, paragraphe 1, première et [quatrième] phrases, de la directive 2002/21, en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens que le juge national peut annuler la décision d’exécution de l’autorité réglementaire nationale et en conséquence abroger les obligations prévues dans cette décision pour la période précédant l’arrêt s’il juge que cela est nécessaire pour assurer une protection effective des droits de l’entreprise ayant introduit le recours contre la décision de l’autorité réglementaire nationale qui exécute les obligations prévues dans la décision MTR annulée par la suite?