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Document 62015CN0096

    Affaire C-96/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 26 février 2015 — Saint Louis Sucre SA, venant aux droits de Saint Louis Sucre SNC/Directeur général des douanes et droits indirects

    JO C 146 du 4.5.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 146/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 26 février 2015 — Saint Louis Sucre SA, venant aux droits de Saint Louis Sucre SNC/Directeur général des douanes et droits indirects

    (Affaire C-96/15)

    (2015/C 146/34)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal de grande instance de Nanterre

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Saint Louis Sucre SA, venant aux droits de Saint Louis Sucre SNC

    Partie défenderesse: Directeur général des douanes et droits indirects

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 15, § 2 et 8 du règlement (CE) no 1260/2001 [du Conseil] du 19 juin 2001 (1), appliqué à la lumière de ses considérants 9 et 11 et des arrêts Zuckerfabrik Jülich I et II, et les principes généraux du droit communautaire de prohibition de l’enrichissement sans cause, de proportionnalité et de liberté d’entreprendre doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un fabricant de sucre est en droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées à concurrence des quantités de sucre sous quota qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n’était pas reconduit après cette date par le règlement du Conseil no 318/2006 du 20 février 2006 (2)?

    2)

     

    a)

    En cas de réponse positive à la précédente question préjudicielle, le montant des cotisations à restituer aux fabricants doit-il être fondé sur le seul tonnage de sucre figurant en stock le 30 juin 2006?

    b)

    En cas de réponse négative à la précédente question préjudicielle, le tonnage de sucre servant d’assiette au remboursement des cotisations doit-il être fondé sur la variation des stocks communautaires de sucre entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2006?

    3)

    Le calcul de la cotisation à reverser peut-il valablement résulter de la multiplication du stock de sucre retenu en réponse à la seconde question préjudicielle par la moyenne pondérée des «pertes moyennes» constatées pendant l’OCM 2001/2006 ou doit-il être calculé différemment et de quelle manière?

    4)

    En cas de réponse positive aux précédentes questions, le règlement (CE) no 164/2007 du 19 février 2007fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre  (3), est-il invalide?


    (1)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1).

    (3)  JO L 51, p. 17


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