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Document 62015CA0122

Affaire C-122/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par C (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de l’âge — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 2, 3 et 6 — Différence de traitement fondée sur l’âge — Législation nationale prévoyant, dans certaines hypothèses, une imposition plus élevée pour les revenus tirés de pensions de retraite que pour les revenus salariaux — Champ d’application de la directive 2000/78 — Compétence de l’Union européenne en matière de fiscalité directe)

JO C 287 du 8.8.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par C

(Affaire C-122/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de l’âge - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 2, 3 et 6 - Différence de traitement fondée sur l’âge - Législation nationale prévoyant, dans certaines hypothèses, une imposition plus élevée pour les revenus tirés de pensions de retraite que pour les revenus salariaux - Champ d’application de la directive 2000/78 - Compétence de l’Union européenne en matière de fiscalité directe))

(2016/C 287/14)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partie dans la procédure au principal

C

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, relative à un impôt additionnel sur les revenus tirés de pensions de retraite, ne relève pas du champ d’application matériel de cette directive ni, par conséquent, de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


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