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Document 62014TN0312

    Affaire T-312/14: Recours introduit le 28 avril 2014 — Federcoopesca e.a./Commission

    JO C 194 du 24.6.2014, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 194/36


    Recours introduit le 28 avril 2014 — Federcoopesca e.a./Commission

    (Affaire T-312/14)

    2014/C 194/47

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Parties requérantes: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) (Rome, Italie), Associazione Lega Pesca (Rome) et AGCI AGR IT AL (Rome) (représentants: L. Caroli et S. Ventura, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission du 6 décembre 2013 instituant un plan d’action pour remédier aux lacunes du régime italien de contrôle de la pêche [plan d’action — C (2013) 8635 final] en ce qui concerne spécifiquement les points 13, 15, 16 et 17 du plan d’action annexé à la décision;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La décision attaquée dans le cadre du présent litige vise à remédier aux lacunes qui auraient été constatées dans la mise en œuvre, par les autorités italiennes, des règles de la politique commune de la pêche.

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation

    Les requérantes font valoir, à cet égard, que l’acte attaqué a été adopté pour remédier à certaines irrégularités constatées dans la mise en œuvre de certaines règles de la politique commune de la pêche. Toutefois, l’acte ne comporte aucune indication relative à ces irrégularités, si bien qu’il n’est pas possible de comprendre le processus logique ayant conduit à son adoption. Ce motif d’invalidité est d’autant plus grave que lesdites mesures tendent à déroger à des actes antérieurs de l’Union.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation des traités et de règles relatives à leur application

    Les requérantes font valoir, à cet égard, que la décision attaquée est entachée de violations des traités et de l’article 102, paragraphe 4, du règlement no 1224/2009 et qu’elle doit également être annulée pour incompétence. Elle ne vise pas à renforcer le régime des contrôles, mais impose de nouvelles obligations qui ne sont pas prévues dans les actes primaires et qui sont en contrariété directe avec ces actes.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation des principes de non-discrimination, du caractère raisonnable et de proportionnalité

    Les requérantes font valoir, à cet égard, que la décision viole le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité dans la mesure où elle établit des obligations nouvelles et plus importantes pour les pêcheurs italiens. De plus, ces mesures sont manifestement dépourvues de tout rapport raisonnable avec le but poursuivi et elles sont intrinsèquement déraisonnables et disproportionnées, étant donné qu’il est impossible de déceler le lien qui existe entre les obligations imposées aux pêcheurs et la réalisation de l'objectif de la décision.

    4.

    Quatrième moyen tiré de l’illégalité du régime des infractions graves et, en particulier, de l’article 92 du règlement no 1224/2009 et de la violation du principe de la progressivité et de la proportionnalité de la sanction

    Les requérantes font valoir, à cet égard, que, contrairement au règlement no 1224/2009, qui établit un régime progressif de sanctions, la décision attaquée prévoit la suspension automatique de l’autorisation de pêche en cas d’infraction grave et le retrait définitif en cas de récidive. La décision remplace par là les règles réglementaires par un autre régime, beaucoup plus pénalisant, de sanctions automatiques et irrévocables. Il apparaît en outre que le régime des peines mis en place par le plan d’action viole manifestement le principe de la progressivité de la sanction, de sa proportionnalité par rapport à la gravité de la violation et du caractère personnel de la sanction, étant donné qu’elle est infligée au titulaire de l’autorisation indépendamment de l’identité de celui qui a commis l’infraction.


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