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Document 62014FA0083
Case F-83/14: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 22 September 2015 — Silvan v Commission (Civil Service — Officials — 2013 promotion procedure — Decision not to promote the applicant — Articles 43 and 45(1) of the Staff Regulations — Commission GIP — Plea of illegality — Comparison of the merits — Account taken of the staff assessment reports — Lack of marks awarded or analytical assessments — Wording of the comments)
Affaire F-83/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 septembre 2015 — Silvan/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2013 — Décision de ne pas promouvoir le requérant — Articles 43 et 45, paragraphe 1, du statut — DGE de la Commission — Exception d’illégalité — Comparaison des mérites — Prise en compte des rapports d’évaluation — Absence de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques — Commentaires littéraux)
Affaire F-83/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 septembre 2015 — Silvan/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2013 — Décision de ne pas promouvoir le requérant — Articles 43 et 45, paragraphe 1, du statut — DGE de la Commission — Exception d’illégalité — Comparaison des mérites — Prise en compte des rapports d’évaluation — Absence de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques — Commentaires littéraux)
JO C 363 du 3.11.2015, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/48 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 septembre 2015 — Silvan/Commission
(Affaire F-83/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice de promotion 2013 - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Articles 43 et 45, paragraphe 1, du statut - DGE de la Commission - Exception d’illégalité - Comparaison des mérites - Prise en compte des rapports d’évaluation - Absence de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques - Commentaires littéraux))
(2015/C 363/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats, puis J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade suivant (AST 10) dans l’exercice de promotion 2013 de la Commission européenne.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Silvan supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 7 du 12/01/2015, p. 47.