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Document 62014CN0410

    Affaire C-410/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 août 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

    JO C 409 du 17.11.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 409/29


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 août 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

    (Affaire C-410/14)

    2014/C 409/41

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Dr. Falk Pharma GmbH

    Partie défenderesse: DAK-Gesundheit

    Autre partie: Kohlpharma GmbH

    Questions préjudicielles

    En vertu de l’article 267 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est saisie des questions préjudicielles d’interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) (ci-après désignée «directive»), telles que libellées ci-après:

    1)

    la définition de marché public prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE, cesse-t-elle de s’appliquer si un pouvoir adjudicateur organise une procédure d’admission dans le cadre de laquelle il attribue un marché sans sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques (modèle dit «open house»)?

    2)

    s’il convient de répondre à la première question en ce sens que la sélection d’un ou de plusieurs opérateurs économiques est caractéristique d’un marché public, il se pose la question suivante: l’élément tenant à la sélection d’opérateurs économiques au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE, doit-il être interprété, à la lumière de l’article 2 de ladite directive, en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut renoncer à sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques par la voie d’une procédure d’admission que si les conditions suivantes sont remplies:

    il est procédé, à l’échelle de l’Europe, à une publication concernant l’exécution d’une procédure d’admission,

    des règles claires sont fixées concernant la conclusion du contrat et l’adhésion au contrat,

    les termes du contrat sont fixés à l’avance de manière à ce qu’aucun opérateur économique ne puisse influencer le contenu du contrat,

    les opérateurs économiques bénéficient à tout moment d’un droit d’adhésion, et

    il est fait communication, à l’échelle de l’Europe, des contrats conclus?


    (1)  JO L 134, p. 114.


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