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Document 62014CJ0614

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juillet 2016.
Procédure pénale contre Atanas Ognyanov.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.
Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Contenu d’une demande de décision préjudicielle – Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pour avoir exprimé un avis provisoire dans la demande de décision préjudicielle en constatant le cadre factuel et juridique – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 1.
Affaire C-614/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:514

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Article 94 du règlement de procédure de la Cour — Contenu d’une demande de décision préjudicielle — Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pour avoir exprimé un avis provisoire dans la demande de décision préjudicielle en constatant le cadre factuel et juridique — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 1»

Dans l’affaire C‑614/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 15 décembre 2014, parvenue à la Cour le 31 décembre 2014, dans la procédure pénale contre

Atanas Ognyanov

en présence de :

Sofiyska gradska prokuratura,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. F. Biltgen, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, M. Safjan, Mme M. Berger (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, C. Schillemans et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger, R. Troosters et V. Soloveytchik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure de la Cour ainsi que de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance d’un jugement en matière pénale et à l’exécution, en Bulgarie, d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction danoise à l’encontre de M. Atanas Ognyanov.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

En vertu de l’article 94 du règlement de procédure, intitulé « Contenu de la demande de décision préjudicielle » :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)

un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)

la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)

l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

Le droit bulgare

4

Il ressort de la décision de renvoi que, conformément à l’article 29 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK »), ne peut pas faire partie de la formation de jugement un juge qui, notamment, peut être considéré comme étant partial. Selon la jurisprudence du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), l’expression par le juge d’un avis provisoire sur le fond d’une affaire avant de rendre une décision finale constitue un cas particulier de partialité.

5

En cas de partialité, la formation de jugement est tenue de se dessaisir, ce qui signifie, premièrement, que cette formation cesse d’examiner ladite affaire, deuxièmement, que celle-ci est réattribuée à d’autres juges de la juridiction concernée et, troisièmement, que la nouvelle formation désignée recommence l’examen de l’affaire en cause depuis le début.

6

Si le juge omet de se dessaisir, continue à examiner l’affaire et rend une décision finale, cette dernière sera viciée, car elle aura été adoptée en « violation des formes substantielles ». L’instance supérieure annulera ladite décision et l’affaire en cause sera réattribuée à un autre juge aux fins d’un nouvel examen.

7

La juridiction de renvoi précise que la jurisprudence bulgare retient une interprétation particulièrement stricte du critère de « partialité ». À cet égard, elle relève, notamment, que le contrôle de ce critère est effectué d’office et que même l’indication la plus insignifiante concernant les faits de l’affaire en cause ou leur qualification juridique conduit automatiquement à un motif de dessaisissement du juge.

8

Il ressort également de la décision de renvoi que l’expression par le juge d’un avis provisoire emporte non seulement son dessaisissement et l’annulation de sa décision finale, mais aussi l’engagement d’une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci pour faute disciplinaire. En effet, conformément aux points 2.3 et 7.4 du Kodeks za etichno povedenie (code national de déontologie), il est interdit au juge de faire des déclarations publiques concernant l’issue d’une affaire dont l’examen lui est confié ou d’émettre un avis provisoire. En outre, le point 7.3 du code national de déontologie prévoit que le juge peut s’exprimer sur des questions juridiques de principe, mais sans se référer aux faits concrets et à leur qualification juridique.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Par jugement du 28 novembre 2012, M. Ognyanov, ressortissant bulgare, a été condamné à une peine cumulée de quinze ans de réclusion pour meurtre et pour vol aggravé par le Retten i Glostrup (tribunal de Glostrup, Danemark). Après avoir purgé au Danemark une partie de sa peine privative de liberté, M. Ognyanov a été remis aux autorités bulgares, le 1er octobre 2013, afin qu’il purge le reste de sa peine en Bulgarie.

10

Par une demande de décision préjudicielle, du 25 novembre 2014, introduite dans l’affaire C‑554/14, Ognyanov, réitérée et complétée ensuite par deux demandes, du 15 décembre 2014, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a saisi la Cour de différentes questions portant sur l’interprétation de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).

11

Après l’introduction desdites questions préjudicielles dans l’affaire C‑554/14, Ognyanov, la Sofiyska gradska prokuratura (ministère public de la ville de Sofia, Bulgarie), partie à l’affaire en cause au principal, a demandé, notamment, le dessaisissement de la formation du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) chargée de l’examen de cette affaire, au motif que, en exposant, aux points 2 à 4 de sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de ladite affaire, cette juridiction a exprimé un avis provisoire sur des questions de fait et de droit avant que celle-ci ne soit mise en délibéré.

12

La juridiction de renvoi exprime des doutes quant à l’admissibilité, au regard du droit de l’Union, d’une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige la formation d’une juridiction bulgare à se dessaisir dès lors qu’elle a exprimé, dans la demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, un avis provisoire en ce qu’elle a exposé le cadre factuel et juridique de l’affaire en cause au principal.

13

C’est dans ces circonstances que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1)

Y aurait-il violation du droit de l’Union (article 267, deuxième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, les articles 47 et 48 de la Charte […] et les autres dispositions pertinentes) si, après notification de la décision préjudicielle, la juridiction qui a envoyé la demande de décision préjudicielle poursuit l’examen de l’affaire et rend une décision au fond, sans se dessaisir ? Le motif de ce dessaisissement est l’expression par la juridiction de céans d’un avis provisoire sur le fond de l’affaire dans la demande de décision préjudicielle (en considérant comme établi un cadre factuel déterminé et en considérant comme applicable à ce cadre factuel une règle juridique déterminée).

La question est posée en présumant que, lors de la détermination des faits et du droit applicable en vue du renvoi préjudiciel, toutes les règles procédurales ont été respectées afin de défendre le droit des parties de présenter des preuves et de plaider.

2)

Si, en réponse à la première question préjudicielle, la poursuite de l’examen de l’affaire est jugée conforme au droit, y aurait-il une violation du droit de l’Union si :

a)

dans sa décision définitive, la juridiction de céans reproduit sans modification tout ce qu’elle a constaté dans la demande de décision préjudicielle, en refusant de rassembler de nouvelles preuves et d’entendre les parties concernant ces constats de fait et de droit ? En réalité, la juridiction de céans rassemble de nouvelles preuves et entend les parties seulement concernant les questions qui n’ont pas été considérées comme établies dans la demande de décision préjudicielle ;

b)

la juridiction de céans continue à rassembler de nouvelles preuves et à entendre les parties concernant toutes les questions pertinentes, y compris les questions sur lesquelles elle a déjà exprimé son avis dans la demande de décision préjudicielle, et, dans sa décision définitive, reproduit son dernier avis, en se basant sur toutes les preuves rassemblées et après avoir examiné toutes les observations des parties, tant avant le renvoi préjudiciel qu’après la réception de la décision préjudicielle ?

3)

Si, en réponse à la première question préjudicielle, la poursuite de l’examen de l’affaire est jugée conforme au droit de l’Union, alors, sera-t-il conforme au droit de l’Union que la juridiction choisisse de ne pas poursuivre l’examen de l’affaire et, au lieu de cela, de se dessaisir, parce que la poursuite de cet examen serait contraire au droit national qui garantit un niveau plus élevé de défenses des intérêts des parties et de la justice, sachant que le dessaisissement résulte des faits suivants :

a)

la juridiction de céans a exprimé un avis provisoire sur l’affaire, au moyen de la demande de décision préjudicielle, avant de se prononcer dans sa décision définitive, ce qui, certes, est autorisé par le droit de l’Union, mais est interdit par le droit national ;

b)

la juridiction de céans rendra son avis définitif par deux décisions et non pas par une seule décision (si l’on considère que la demande de décision préjudicielle est un avis non pas provisoire mais définitif), ce qui, certes, est autorisé par le droit de l’Union, mais est interdit par le droit national ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

14

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure, lus à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle oblige la juridiction de renvoi à se dessaisir de l’affaire pendante au motif qu’elle a exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de cette affaire.

15

Tout d’abord, il convient de rappeler que la procédure du renvoi préjudiciel, prévue à l’article 267 TFUE, constitue la clé de voûte du système juridictionnel dans l’Union européenne, laquelle, en instaurant un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités (voir avis 2/13, du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176 et jurisprudence citée).

16

Il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnances du 8 septembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non publiée, EU:C:2011:565, point 9 et jurisprudence citée ; du 19 mars 2015, Andre, C‑23/15, non publiée, EU:C:2015:194, point 4 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 6 octobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14, EU:C:2015:658, point 23).

17

Selon une jurisprudence également constante, l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis. Les juridictions nationales sont d’ailleurs libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié (voir arrêts du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 septembre 2014, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 39 et jurisprudence citée). En effet, le choix du moment le plus opportun pour interroger la Cour par voie préjudicielle est de leur compétence exclusive (voir arrêts du 15 mars 2012, Sibilio, C‑157/11, non publié, EU:C:2012:148, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 7 avril 2016, Degano Trasporti, C‑546/14, EU:C:2016:206, point 16).

18

La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir ordonnances du 8 septembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non publiée, EU:C:2011:565, point 10 et jurisprudence citée ; du 19 mars 2015, Andre, C‑23/15, non publiée, EU:C:2015:194, point 5 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, point 114).

19

Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21).

20

Il est, par ailleurs, constant que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et qu’il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir ordonnance du 8 septembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non publiée, EU:C:2011:565, point 11 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, point 116).

21

Enfin, l’absence d’indication du cadre factuel et juridique pertinent peut constituer une cause d’irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle (voir, en ce sens, ordonnances du 8 septembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non publiée, EU:C:2011:565, point 12 ; du 4 juillet 2012, Abdel, C‑75/12, non publiée, EU:C:2012:412, points 6 et 7 ; du 19 mars 2014, Grimal, C‑550/13, non publiée, EU:C:2014:177, point 19, ainsi que du 19 mars 2015, Andre, C‑23/15, non publiée, EU:C:2015:194, points 8 et 9).

22

En exposant, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de l’affaire au principal, une juridiction de renvoi, telle que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), ne fait donc que se conformer aux exigences découlant des articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure.

23

Dans ces conditions, le fait, pour une juridiction de renvoi, telle que celle concernée par l’affaire au principal, de présenter, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique pertinent de l’affaire au principal répond à l’exigence de coopération inhérente au mécanisme du renvoi préjudiciel et ne saurait enfreindre, en soi, ni le droit à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ni le droit à la présomption d’innocence, garanti par l’article 48, paragraphe 1, de celle-ci.

24

En l’occurrence, il découle de l’application combinée de l’article 29 du NPK, tel qu’interprété par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), et des points 2.3, 7.3 et 7.4 du code national de déontologie que la présentation par un juge bulgare, dans une demande de décision préjudicielle, du cadre factuel et juridique de l’affaire en cause au principal est considérée comme étant l’expression d’un avis provisoire par ce juge, qui emporte non seulement son dessaisissement et l’annulation de sa décision finale, mais aussi l’engagement d’une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci pour faute disciplinaire.

25

Il s’ensuit qu’une règle nationale telle que celle en cause au principal risque, notamment, d’avoir pour conséquence qu’un juge national préfère s’abstenir de poser des questions préjudicielles à la Cour pour éviter soit d’être dessaisi et d’encourir des sanctions disciplinaires, soit d’introduire des demandes de décision préjudicielle irrecevables. Dès lors, une telle règle porte atteinte aux prérogatives reconnues aux juridictions nationales par l’article 267 TFUE et, par conséquent, à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le mécanisme du renvoi préjudiciel.

26

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que les articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure, lus à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle oblige la juridiction de renvoi à se dessaisir de l’affaire pendante au motif qu’elle a exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de cette affaire.

Sur la deuxième question

27

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, notamment, l’article 267 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, après le prononcé de l’arrêt rendu à titre préjudiciel, la juridiction de renvoi n’apporte pas de modification aux constatations factuelles et juridiques qu’elle a faites dans le cadre de la demande de décision préjudicielle ou, au contraire, à ce que, après ce prononcé, ladite juridiction procède à une nouvelle audition des parties ainsi qu’à de nouvelles mesures d’instruction, qui pourraient la conduire à modifier ces constatations.

28

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE exige de la juridiction de renvoi qu’elle donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, points 38 à 40 et jurisprudence citée).

29

En revanche, ni cet article ni aucune autre disposition du droit de l’Union n’exigent de la juridiction de renvoi que, après le prononcé de l’arrêt rendu à titre préjudiciel, elle modifie les constatations factuelles et juridiques qu’elle a faites dans le cadre de la demande de décision préjudicielle. Aucune disposition du droit de l’Union n’interdit non plus à cette juridiction de modifier, après ce prononcé, son appréciation relative au cadre factuel et juridique pertinent.

30

Eu égard aux éléments qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question posée que le droit de l’Union, notamment l’article 267 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas ni n’interdit que la juridiction de renvoi procède, après le prononcé de l’arrêt rendu à titre préjudiciel, à une nouvelle audition des parties ainsi qu’à de nouvelles mesures d’instruction susceptibles de la conduire à modifier les constatations factuelles et juridiques qu’elle a faites dans le cadre de la demande de décision préjudicielle, pourvu que cette juridiction donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union retenue par la Cour.

Sur la troisième question

31

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’elle applique une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui est jugée contraire au droit de l’Union, au motif que cette règle garantirait un niveau plus élevé de protection des droits fondamentaux des parties.

32

À cet égard, il convient d’emblée de relever que la prémisse, sur laquelle repose cette question, selon laquelle la règle nationale en cause au principal garantirait au justiciable une protection accrue de son droit à accéder à un tribunal impartial, au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ne saurait être acceptée. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 23 du présent arrêt, le fait, pour une juridiction nationale, d’exposer dans la demande de décision préjudicielle, conformément aux exigences découlant des articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure, le cadre factuel et juridique de l’affaire en cause au principal ne contrevient pas, en soi, à ce droit fondamental. Par conséquent, l’obligation de se dessaisir que ladite règle fait peser sur la juridiction de renvoi qui a procédé à un tel exposé dans le cadre d’un renvoi préjudiciel ne saurait être considérée comme contribuant à garantir la protection dudit droit.

33

Cela étant précisé, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national, quant à l’interprétation ou à la validité des actes des institutions de l’Union en cause, pour la solution du litige au principal (voir arrêts du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 avril 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, point 38).

34

En outre, il y a lieu de souligner que, en vertu d’une jurisprudence bien établie, le juge national, chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir arrêts du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 38 et jurisprudence citée ; du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 avril 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, point 40 et jurisprudence citée).

35

Enfin, il importe d’ajouter que l’exigence d’assurer le plein effet du droit de l’Union inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit interne incompatible avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 33 et jurisprudence citée).

36

Il s’ensuit que, en l’occurrence, la juridiction de renvoi a l’obligation d’assurer le plein effet de l’article 267 TFUE en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, l’article 29 du NPK tel qu’interprété par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), dès lors que cette interprétation n’est pas compatible avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 34).

37

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question posée que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction de renvoi applique une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui est jugée contraire à ce droit.

Sur les dépens

38

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

1)

Les articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure de la Cour, lus à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle oblige la juridiction de renvoi à se dessaisir de l’affaire pendante au motif qu’elle a exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de cette affaire.

 

2)

Le droit de l’Union, notamment l’article 267 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas ni n’interdit que la juridiction de renvoi procède, après le prononcé de l’arrêt rendu à titre préjudiciel, à une nouvelle audition des parties ainsi qu’à de nouvelles mesures d’instruction susceptibles de la conduire à modifier les constatations factuelles et juridiques qu’elle a faites dans le cadre de la demande de décision préjudicielle, pourvu que cette juridiction donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union retenue par la Cour de justice de l’Union européenne.

 

3)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction de renvoi applique une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui est jugée contraire à ce droit.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

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