ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

4 juillet 2012 (*)

«Renvoi préjudiciel – Absence de description du litige au principal – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑75/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Revere (Italie), par décision du 26 janvier 2012, parvenue à la Cour le 13 février 2012, dans la procédure pénale contre

Majali Abdel,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Abdel.

3        Le Giudice di pace di Revere a décidé de surseoir à statuer dans cette procédure et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 4, 6, 7 et 8 de la directive 2008/115 […] s’opposent-ils à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier puisse être frappé d’une amende à laquelle se substitue l’assignation à résidence, à titre de sanction pénale, du seul fait de son entrée et de son séjour irrégulier, avant même qu’il y ait eu non-respect d’un ordre d’éloignement pris par l’autorité administrative?

2)      À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 15 et 16 de la directive 2008/115 […] s’opposent-ils à ce que, après l’adoption de [cette] directive, un État membre puisse édicter une règle prévoyant de frapper un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier, d’une amende à laquelle se substitue une expulsion directement exécutable, à titre de sanction pénale, sans aucun respect de la procédure ni des droits des étrangers prévus par [ladite] directive?

3)      Le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE s’oppose-t-il à l’application d’une règle de droit national adoptée pendant le délai de transposition de la [même] directive en vue de contourner celle-ci ou, en tout cas, de limiter son champ d’application et quelles sont les mesures à prendre par le juge s’il constate qu’un tel objectif est visé?»

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

4        Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I‑2119, point 65).

5        La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I‑393, point 6, ainsi que ordonnances du 17 septembre 2009, Canon Kabushiki Kaisha, C-181/09, point 8, et du 3 mai 2012, Ciampaglia, C-185/12, point 4).

6        En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à cette exigence. Elle ne contient aucune description, même succincte, du cadre factuel et réglementaire du litige au principal, et n’explicite pas non plus les hypothèses factuelles sur lesquelles la demande de décision préjudicielle est fondée.

7        Dès lors, il convient de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

8        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Revere (Italie), par décision du 26 janvier 2012, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.