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Document 62014CC0232

    Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 10 septembre 2015.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:583

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. MELCHIOR WATHELET

    présentées le 10 septembre 2015 ( 1 )

    Affaire C‑232/14

    Portmeirion Group UK Limited

    contre

    Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

    [demande de décision préjudicielle formée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni)]

    «Dumping — Validité du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 — Importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine»

    I – Introduction

    1.

    La présente demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine ( 2 ) (ci-après le «règlement litigieux»).

    2.

    Le recours en annulation introduit devant le Tribunal ( 3 ) contre le règlement litigieux par l’un des exportateurs concernés par ce règlement a été rejeté par le Tribunal. Le pourvoi introduit devant la Cour par cet exportateur est encore pendant à la date de lecture des présentes conclusions ( 4 ).

    II – Le cadre juridique

    A – Le droit de l’Union

    3.

    L’article 236, paragraphe 1, du chapitre 5, intitulé «Remboursement et remise des droits», du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 5 ) (ci-après le «code des douanes»), prévoit ce qui suit:

    «Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de [leur] paiement leur montant n’était pas légalement dû […]»

    4.

    Le règlement litigieux a été adopté sur la base du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 6 ) (ci-après le «règlement de base»). Celui-ci dispose à son article 1er, intitulé «Principes»:

    «1.   Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

    2.   Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

    3.   Le pays exportateur est normalement le pays d’origine. Toutefois, ce peut être un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n’y sont pas fabriqués ou lorsqu’il n’existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays.

    4.   Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par ‘produit similaire’ un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.»

    5.

    Selon les considérants 24, 25, 51, 52, et 54 à 57 du règlement (UE) no 1072/2012 de la Commission, du 14 novembre 2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine ( 7 ) (ci-après le «règlement provisoire»):

    «(24)

    Le produit [considéré] [ ( 8 )] couvre les articles en céramique pour la table ou la cuisine, relevant actuellement des codes NC 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le ‘produit [considéré]’). Ces articles peuvent être en porcelaine, en terre commune, en grès, en faïence ou en poterie fine ou encore en d’autres matières. Au nombre des principales matières premières figurent les minéraux tels que le kaolin, le feldspath et le quartz; c’est la composition des matières premières utilisées qui détermine le type de produit final en céramique.

    (25)

    Les articles en céramique pour la table ou la cuisine sont commercialisés sous des formes très variées et en constante évolution au fil du temps. Ils sont utilisés dans un grand nombre de lieux différents, par exemple, à la maison, dans les hôtels, les restaurants ou les établissements de soins.

    […]

    (51)

    Un importateur a fait valoir que la définition du produit faisant l’objet de l’enquête était trop large pour permettre une comparaison raisonnable entre les types de produits. Un importateur ayant des installations de production en Chine a exprimé un avis similaire. À cet égard, plusieurs parties ont également fait référence aux articles purement décoratifs.

    (52)

    Les critères pertinents appliqués pour déterminer si le produit soumis à l’enquête peut être considéré comme un seul et unique produit ou non, sur la base de ses caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont exposés en détail ci-dessous. Les articles purement décoratifs ne sont donc pas couverts. En outre, bien que les différents types d’articles en céramique pour la table et la cuisine puissent effectivement présenter des caractéristiques spécifiques différentes, l’enquête a montré qu’à l’exception des couteaux en céramique, leurs caractéristiques de base restent identiques. Par ailleurs, le fait que le produit [considéré] puisse être fabriqué selon des procédés légèrement différents n’est pas en soi un critère permettant de conclure à l’existence de plusieurs produits distincts. Enfin, l’enquête a aussi révélé que les différents types du produit [considéré] étaient généralement vendus par les mêmes circuits de distribution. Certains magasins spécialisés se concentrent sur certains types spécifiques, mais la grande partie des distributeurs (détaillants, grands magasins, supermarchés) commercialisent différents types d’articles en céramique pour la table et la cuisine afin de proposer un grand choix à leur clientèle. Les allégations selon lesquelles la définition du produit [considéré] par l’enquête est trop large sont donc provisoirement rejetées.

    […]

    (54)

    L’enquête a montré que tous les types d’articles en céramique pour la table ou la cuisine, malgré les différences au niveau de leurs propriétés et leur style, avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base: il s’agit d’articles en céramique destinés essentiellement à être en contact avec des denrées alimentaires, fondamentalement destinés aux mêmes usages, et pouvant être considérés comme des variantes d’un même produit.

    (55)

    Outre le fait qu’ils partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, tous les différents styles et types sont en concurrence directe et en grande partie largement interchangeables. Cela est illustré clairement par le fait qu’il n’existe pas de démarcation claire entre les produits, si bien qu’il existe de nombreux chevauchements et une forte concurrence entre les différents types de produit et les acheteurs types ne font généralement pas la distinction, par exemple, entre les articles en porcelaine et les autres.

    (56)

    Toutefois, comme cela est précisé aux considérants 29 à 34 ci‑dessus, il a été jugé approprié de restreindre la définition du produit qui a servi de base à la présente enquête en excluant les couteaux en céramique de son champ d’application. Par conséquent, le produit [considéré] est provisoirement défini en tant qu’article en céramique pour la table et pour la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90.

    (57)

    En conclusion, aux fins de la présente procédure et conformément aux pratiques habituelles de l’Union, il est établi que tous les types du produit décrits plus haut, à l’exclusion des couteaux en céramique, doivent être considérés comme formant un produit unique.»

    6.

    Les considérants 35 à 37 du règlement litigieux prévoient:

    «(35)

    Tous les types d’articles en céramique pour la table et la cuisine peuvent être considérés comme des types différents du même produit. Dès lors, l’affirmation formulée après la notification des conclusions provisoires et réitérée après la notification des conclusions définitives selon laquelle l’enquête couvre une large gamme de produits similaires – si bien qu’il serait nécessaire d’effectuer des analyses distinctes concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union pour chaque segment de produits – s’avère infondée. Une partie qui a affirmé que la définition du produit était trop large a présenté une comparaison de produits avec différents niveaux de décoration, mais ses déclarations relatives à l’utilisation finale (pour le jardin et les enfants dans un cas, pour la décoration dans l’autre cas) sont discutables, étant donné qu’il n’existe pas de démarcation claire entre les produits. De plus, ces déclarations peuvent être considérées davantage comme une confirmation de l’observation formulée au considérant (55) du règlement provisoire. Il convient également de noter qu’un importateur ayant des installations de production en RPC a fait valoir que plus de 99 % des articles en céramique pour la table et la cuisine vendus dans l’Union étaient principalement ou exclusivement blancs. Certaines parties ont contesté le considérant (58) du règlement provisoire au motif que dans le cadre de l’enquête, les institutions n’ont mené aucun test pour vérifier si certaines marchandises n’étaient pas adaptées au libre-échange dans l’Union. Toutefois, ce fait ne porte pas atteinte à la conclusion énoncée dans le considérant (63) du règlement provisoire.

    (36)

    Compte tenu de ce qui précède, la définition du produit comprend définitivement les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90.

    (37)

    En l’absence d’autres observations relatives au produit [considéré] et au produit similaire, toutes les autres déterminations figurant aux considérants (24) à (63) du règlement provisoire sont confirmées.»

    B – Le droit de l’Organisation mondiale du commerce

    7.

    L’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) ( 9 ) (ci-après l’«accord antidumping de 1994») figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) ( 10 ).

    8.

    L’article 2 de l’accord antidumping de 1994, intitulé «Détermination de l’existence d’un dumping», prévoit ce qui suit:

    «2.1   Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

    […]

    2.6   Dans le présent accord, l’expression ‘produit similaire’ (‘like product’) s’entendra d’un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.»

    III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

    9.

    La partie requérante, Portmeirion Group UK Limited (ci-après «Portmeirion»), est établie à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni). Elle produit des articles en céramique pour la table de haute qualité, marché sur lequel elle est leader, et complète la production réalisée au Royaume-Uni par des importations dont environ 14 % proviennent de Chine.

    10.

    Le 16 février 2012, la Commission européenne a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union européenne d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine.

    11.

    Le 14 novembre 2012, la Commission a adopté le règlement provisoire instituant des droits antidumping provisoires fixés à des taux allant de 17,6 % à 58,8 %.

    12.

    Le 18 décembre 2012, Portmeirion a soumis des premières observations contestant la définition donnée par l’enquête au produit considéré et invoquant d’autres facteurs qui empêchaient selon elle l’institution de droits antidumping. Après que la Commission eut transmis son document d’information du 25 février 2013, une audition eut lieu le 5 mars 2013 entre Portmeirion et la Commission, au cours de laquelle Portmeirion a exposé son point de vue sur, entre autres, la définition du «produit considéré» par l’enquête.

    13.

    Le 13 mai 2013, sur proposition de la Commission, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement litigieux imposant, sur les importations en cause, un droit antidumping définitif allant de 13,1 % à 36,1 %, avec effet à compter du 16 mai 2013.

    14.

    Le 2 août 2013, Portmeirion a demandé, au titre de l’article 236 du code des douanes, le remboursement des droits antidumping payés aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, en alléguant qu’ils n’étaient pas dus légalement, du fait de l’illégalité en droit de l’Union du règlement litigieux.

    15.

    Le 16 décembre 2013, les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ont refusé la demande de Portmeirion.

    16.

    Le 14 janvier 2014, Portmeirion a interjeté appel de cette décision devant le First-tier Tribunal (Tax chamber) pour contester la validité du règlement litigieux.

    17.

    La juridiction de renvoi, estimant que les moyens avancés par Portmeirion étaient susceptibles de mettre en cause la validité du règlement litigieux, a sursis à statuer pour renvoyer à la Cour les questions suivantes:

    «Le règlement litigieux est-il incompatible avec le droit de l’Union étant donné que:

    i)

    il se fonde sur des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de la définition du produit considéré, ce qui invalide les conclusions de l’enquête antidumping et

    ii)

    il ne contient pas une motivation appropriée, telle que requise par l’article 296 TFUE?»

    IV – La procédure devant la Cour

    18.

    La présente demande de décision préjudicielle a été déposée à la Cour le 12 mai 2014. Le gouvernement italien, le Conseil ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites.

    19.

    Une audience s’est tenue le 15 juillet 2015 lors de laquelle Portmeirion, le Conseil et la Commission ont présenté leurs observations orales.

    V – Analyse

    A – Sur la recevabilité

    20.

    Selon le gouvernement italien, la demande de décision préjudicielle est irrecevable dès lors que Portmeirion avait le droit d’attaquer le règlement litigieux devant le Tribunal de l’Union européenne conformément à l’article 263 TFUE.

    21.

    À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, «le principe général, qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d’une possibilité de contester un acte de l’Union qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée, ne fait nullement obstacle à ce qu’un règlement devienne définitif pour un particulier, à l’égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle et qui aurait pu, sans aucun doute, en demander l’annulation en vertu de l’article 263 TFUE, ce qui empêche ce particulier d’exciper devant la juridiction nationale de l’illégalité de ce règlement. Une telle conclusion s’applique aux règlements instituant des droits antidumping, en raison de leur double nature d’actes à caractère normatif et d’actes susceptibles de concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques» ( 11 ).

    22.

    Selon la Cour, «les règlements instituant un droit antidumping, bien qu’ils aient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, peuvent concerner directement et individuellement ceux des producteurs et des exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping en utilisant des données émanant de leur activité commerciale» ( 12 ).

    23.

    Tel est le cas, en général, pour les entités suivantes:

    les entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes de la Commission et du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires ( 13 );

    les importateurs du produit considéré dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping ( 14 ); et

    les importateurs associés avec des exportateurs de pays tiers dont les produits sont frappés de droits antidumping, notamment dans le cas où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans le cas où le droit antidumping lui-même est calculé en fonction de ces prix de revente ( 15 ).

    24.

    En outre, la reconnaissance du droit de certaines catégories d’opérateurs économiques d’introduire un recours en annulation d’un règlement antidumping ne saurait empêcher que d’autres opérateurs puissent également être individuellement concernés par un tel règlement, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne ( 16 ).

    25.

    S’agissant de l’affaire au principal, le gouvernement italien n’a pas établi que Portmeirion doive être considérée comme appartenant à l’une des catégories d’opérateurs économiques identifiées ci-dessus.

    26.

    En effet, comme la Commission l’a confirmé lors de l’audience, il s’agit d’un importateur du produit considéré dont les prix de revente n’ont pas été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation ou dans le calcul du droit antidumping. Il n’est pas non plus question de son association avec des exportateurs. De plus, il n’apparaît pas qu’il présenterait des qualités qui lui seraient particulières et qui le caractériseraient par rapport à toute autre personne.

    27.

    Il résulte de ce qui précède que Portmeirion pouvait soulever l’exception d’illégalité du règlement litigieux devant la juridiction de renvoi, laquelle n’était dès lors pas liée par le caractère définitif du droit antidumping institué par ce règlement et pouvait poser les présentes questions.

    28.

    En conséquence, il incombe à la Cour d’y répondre.

    B – Sur le fond

    1. Sur la première question préjudicielle

    29.

    Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité du règlement litigieux dans la mesure où il se fonderait sur des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de la définition du produit considéré, ce qui invaliderait les conclusions de l’enquête antidumping.

    a) Argumentation des parties

    30.

    Portmeirion et les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs n’ont pas déposé d’observations écrites. Toutefois, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi expose très clairement et de façon détaillée les arguments de Portmeirion, les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs estimant qu’il ne relevait pas de leur compétence de commenter ou de décider de la validité d’un règlement contraignant à leur égard.

    31.

    Portmeirion fait valoir que le règlement litigieux a été adopté sur le fondement d’une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du produit considéré qui a faussé le déroulement de l’ensemble de l’enquête antidumping ayant abouti à l’adoption du règlement litigieux. Aucun fondement en droit de l’Union ne permettrait de conclure que les différents produits visés par l’enquête pouvaient être considérés comme un «produit unique», ce qui aurait justifié une enquête unique.

    32.

    Selon Portmeirion, l’enquête a porté et le règlement litigieux a imposé des droits sur des produits céramiques qui sont aussi divers qu’un rouleau à pâtisserie, une assiette, une tasse à thé, une salière, une cassolette, une théière, ou un plat à four et qui, contrairement à ce qu’allèguent les institutions de l’Union européenne, ne revêtent pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base (qu’il s’agisse par exemple de la taille, du poids, de la forme, de la résistance à la chaleur, etc.).

    33.

    À cet égard, Portmeirion se fonde sur trois constats.

    34.

    En premier lieu, le seul élément commun entre les produits soumis aux droits antidumping est qu’ils sont (partiellement) fabriqués en céramique. Cet élément, en lui-même, ne saurait être suffisant pour considérer que l’ensemble des produits visés par l’enquête constituent différents types d’un même produit. S’il en était autrement, un châssis de fenêtre et une voiture constitueraient un produit unique au seul motif qu’ils contiennent (la plupart du temps) de l’aluminium.

    35.

    En deuxième lieu, la considération selon laquelle tous les produits sont destinés essentiellement à être en contact avec la nourriture et destinés à servir de récipients pour denrées alimentaires serait manifestement erronée, car des produits qui ne sont pas destinés essentiellement à être en contact avec la nourriture (tels que les chopes à bière) et qui ne sont pas destinés à servir de récipients pour denrées alimentaires (tels que les rouleaux à pâtisserie) sont également visés par l’enquête.

    36.

    En troisième lieu, il en serait de même de l’indication selon laquelle les produits soumis aux droits antidumping «sont en concurrence directe et en grande partie largement interchangeables». En effet, comment par exemple servir du thé avec un rouleau à pâtisserie, servir un repas dans une salière ou utiliser une cafetière pour servir des spaghettis?

    37.

    Portmeirion remet également en cause la cohérence de l’appréciation faite par le Conseil dans la mesure où:

    certains produits céramiques ont été exclus du champ de l’enquête et du règlement litigieux sur le fondement de différences de forme, de solidité et de design;

    un rouleau à pâtisserie et une assiette constitueraient un même produit au seul motif qu’ils sont fabriqués en céramique, alors que deux assiettes, qui sont identiques et directement interchangeables, constitueraient des produits différents au seul motif qu’elles sont fabriquées avec un matériau différent (par exemple en verre ou en céramique);

    l’enquête aurait visé des produits qui ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques, techniques ou chimiques et ne serviraient pas la même finalité, quelle que soit la finalité retenue (par exemple, les théières et les rouleaux à pâtisserie).

    38.

    Le gouvernement italien, le Conseil et la Commission considèrent que la définition du «produit considéré» n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

    39.

    Dans un premier temps, ils rappellent que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir le produit considéré dans les enquêtes antidumping. À cet égard, les institutions peuvent tenir compte de plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur usage, leur interchangeabilité, la perception qu’en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication, les coûts de production, la qualité, etc.

    40.

    Il en découle que différents produits pourraient entrer dans la définition du «produit considéré» et faire l’objet de la même enquête pour autant qu’ils partagent les mêmes caractéristiques essentielles. En l’occurrence, les produits partageraient tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles: ils sont en céramique et ils sont conçus pour être en contact avec la nourriture ou pour la conserver.

    41.

    Portmeirion, le Conseil et la Commission sont également divisés sur les conclusions qui pourraient être tirées des rapports du groupe spécial de l’OMC sur l’interprétation de la notion du «produit considéré».

    b) Appréciation

    i) Observations liminaires

    42.

    La première question concerne l’interprétation de la notion de «produit considéré», à savoir du produit considéré «comme faisant l’objet d’un dumping» ( 17 ) et qui a fait l’objet d’une investigation des institutions de l’Union.

    43.

    À cet égard, il faut noter d’emblée que, contrairement au Tribunal, la Cour n’a jamais été amenée à se prononcer sur l’interprétation de cette notion.

    44.

    Étant donné que ladite notion provient du droit de l’OMC, à savoir l’article 2 de l’accord antidumping de 1994, qui a été transposé en droit de l’Union par l’article 1er du règlement de base, il convient de prendre en compte la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC, dont le groupe spécial de l’OMC est la première instance et d’autant plus que la juridiction de renvoi et les parties citent les rapports de ce groupe.

    ii) La jurisprudence du Tribunal

    45.

    Le Tribunal a jugé que «[l]e règlement de base ne précise pas comment doit être défini le produit ou la gamme de produits pouvant faire l’objet d’une enquête de dumping ni n’exige de procéder à une taxinomie fine du produit» ( 18 ).

    46.

    Selon sa jurisprudence constante, «la définition du produit [considéré] dans le cadre d’une enquête antidumping a pour objet d’aider à l’élaboration de la liste des produits qui, le cas échéant, feront l’objet de l’imposition des droits antidumping. Aux fins de cette opération, les institutions peuvent tenir compte de plusieurs facteurs, tels que, notamment, les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur usage, leur interchangeabilité, la perception qu’en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication, les coûts de production et la qualité» ( 19 ).

    47.

    Selon le Tribunal, «[i]l en découle nécessairement que des produits qui ne sont pas identiques peuvent être regroupés dans la même définition du produit [considéré] et faire l’objet, ensemble, d’une enquête antidumping. Sur cette base, il convient donc d’emblée de rejeter l’argument des requérantes tiré de ce que le produit [considéré] ne peut concerner qu’un produit ou que des produits identiques» ( 20 ).

    48.

    Il est également de jurisprudence constante que, si, «dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions [de l’Union] disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner» ( 21 ), il incombe néanmoins au Tribunal «de vérifier si les requérantes sont à même de démontrer soit que les institutions ont effectué une appréciation erronée au regard des facteurs qu’elles ont jugés pertinents, soit que l’application d’autres facteurs plus pertinents aurait imposé l’exclusion de ce produit de la définition du produit [considéré]» ( 22 ).

    49.

    Cela dit, concrètement, en ce qui concerne la notion du «produit considéré», le Tribunal n’a jamais accepté ( 23 ) des arguments tendant à établir que le «produit considéré» faisant l’objet d’une investigation ne devait comprendre que des «produits similaires» au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, à savoir des «produit[s] identique[s], c’est-à-dire semblables à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence [de] tel[s] produit[s], [de] produit[s] qui, bien qu’il[s] ne lui [soient] pas semblable[s] à tous égards, présente[nt] des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré».

    50.

    Il convient également de noter que, aux points 36 à 51 de son arrêt Photo USA Electronic Graphic/Conseil (T‑394/13, EU:T:2014:964), le Tribunal a rejeté les arguments d’un des exportateurs visés par le règlement litigieux selon lesquels, «[d]’une part, les institutions auraient commis une erreur manifeste d’appréciation des facteurs pris en compte pour décider cette inclusion [dans la définition du produit considéré], en l’occurrence l’apparence, l’utilisation finale et l’existence de producteurs dans l’Union de tasses en céramique à revêtement en polyester plein [et, d]’autre part, la prise en compte d’autres facteurs, en l’occurrence les caractéristiques physiques, techniques et chimiques, les canaux de distribution, la perception du consommateur et l’interchangeabilité, justifierait l’exclusion desdites tasses des produits concernés» (voir, également, point 27). Toutefois, ce rejet est contesté en pourvoi par l’exportateur en cause dans l’affaire pendante Photo USA Electronic Graphic/Conseil (C‑31/15 P).

    iii) La jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC

    51.

    Selon la jurisprudence de la Cour, «compte tenu de leur nature et de leur économie, l’accord OMC et les accords et mémorandums figurant dans ses annexes ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions [de l’Union] en vertu de l’article [263], premier alinéa, [TFUE]» ( 24 ).

    52.

    Toutefois, comme la Cour l’a jugé au point 40 de son arrêt Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494), «dans deux situations exceptionnelles, qui découlent de la volonté du législateur de l’Union de limiter lui-même sa marge de manœuvre dans l’application des règles de l’OMC, […] il appartient au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’un acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard des accords OMC».

    53.

    Selon la Cour, «[i]l s’agit, en premier lieu, de l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords et, en second lieu, du cas dans lequel l’acte du droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises des mêmes accords» ( 25 ).

    54.

    En l’occurrence, le débat entre Portmeirion et les institutions se focalise sur la notion du «produit considéré» permettant de déterminer le «produit faisant l’objet d’un dumping» visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base.

    55.

    Ce règlement transpose les termes de l’accord antidumping de 1994 dans le droit de l’Union. En effet, comme l’indique son considérant 3, «[cet accord] contient des règles détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d’ouverture et de déroulement de l’enquête, y compris l’établissement et le traitement des faits, l’institution de mesures provisoires, l’imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping. Afin d’assurer une application appropriée et transparente de ces règles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes de l’accord dans le droit [de l’Union]».

    56.

    Selon le considérant 4 du même règlement, «[d]ans l’application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l’équilibre des droits et des obligations que l’accord conclu dans le cadre de l’accord général établit, que [l’Union] tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux».

    57.

    Comme la Cour l’a déjà jugé par rapport à une version précédente du règlement de base, à savoir le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 26 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 2331/96 du Conseil, du 2 décembre 1996 ( 27 ), «[i]l est dès lors constant que [l’Union] a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant [de l’accord] antidumping de 1994» ( 28 ) et que, par l’article 1er de ce règlement, elle a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 2 de cet accord.

    58.

    Dans cette mesure, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 52 des présentes conclusions, il appartient à la Cour de contrôler la légalité du règlement litigieux au regard de cet article 2 dudit accord.

    59.

    À cet égard, il convient de noter que, contrairement à la Cour, le groupe spécial de l’OMC a souvent eu l’occasion de traiter des arguments analogues à ceux avancés par Portmeirion dans la présente affaire et tendant à montrer que le produit considéré doit être composé de «produits similaires» sur la base des articles 2.1 et 2.6 de l’accord antidumping de 1994 ( 29 ).

    60.

    En effet, le Canada, le Royaume de Norvège et la République populaire de Chine ont allégué devant le groupe spécial que le «produit considéré» visé par l’enquête antidumping ne pouvait être composé d’une vaste gamme de produits ne constituant pas un seul et même produit homogène, mais devait être composé de produits similaires les uns aux autres ( 30 ).

    61.

    Le groupe spécial de l’OMC n’a jamais validé cet argument. Il a fondé son analyse sur la constatation que l’accord antidumping de 1994 ne comportait aucune définition du «produit considéré» ( 31 ) et que le libellé des articles 2.1 et 2.6 de cet accord ne lui permettait pas d’y lire la condition que le «produit considéré» devait être composé de «produits similaires» ( 32 ).

    62.

    En effet, selon le groupe spécial de l’OMC, «[s]i la question de savoir si une telle approche [à savoir celle avancée par le Canada, le Royaume de Norvège et la République populaire de Chine] pourrait être appropriée d’un point de vue de politique générale peut se discuter, c’est aux Membres de décider par la voie de négociations s’il convient d’exiger une telle approche. En tant que groupe spécial, notre rôle n’est pas de créer des obligations qui ne figurent pas clairement dans l’Accord antidumping lui-même» ( 33 ).

    63.

    Sur la base de cette constatation, le groupe spécial de l’OMC considère que, «bien que l’article 2.1 dispose qu’une détermination de l’existence d’un dumping doit être établie pour un seul et même produit considéré, il n’y a pas dans cet article d’indications permettant de déterminer les paramètres de ce produit, ni assurément de prescription quant à l’homogénéité sur le plan interne de ce produit» ( 34 ).

    64.

    Selon ce même groupe, «même à supposer que l’article 2.6 prescrive une évaluation de la similarité en ce qui concerne le produit considéré ‘dans son ensemble’ pour déterminer le produit similaire […] cela ne voudrait pas dire qu’une évaluation de la ‘similarité’ entre des catégories de produits comprenant le produit considéré est nécessaire pour définir l’extension du produit considéré. Le simple fait d’affirmer que le produit considéré doit être traité ‘dans son ensemble’ pour examiner la question du produit similaire ne permet pas de conclure que le produit considéré doit lui-même être un produit homogène sur le plan interne» ( 35 ).

    65.

    De plus, le groupe spécial de l’OMC a rejeté l’argument du Royaume de Norvège selon lequel «l’absence de limites quant à l’extension du produit considéré pourrait déboucher sur des déterminations erronées de l’existence d’un dumping par les autorités chargées de l’enquête» ( 36 ).

    66.

    Dans ce contexte, la Royaume de Norvège faisait valoir que, «si des produits qui ne sont pas ‘similaires’ sont traités comme le produit considéré dans une seule et même enquête, la détermination de l’existence d’un dumping ne peut pas révéler si une partie ou la totalité de ces produits font l’objet d’un dumping. Elle mentionn[ait], à titre d’exemple, une enquête dans le cadre de laquelle les voitures et les bicyclettes seraient traitées comme un produit visé par l’enquête» ( 37 ).

    67.

    N’étant pas convaincu par cet argument, le groupe spécial de l’OMC a jugé que «[t]out groupement de produits en un seul et même produit considéré aura des répercussions pendant toute la durée de l’enquête; plus ce groupement est vaste, plus ces répercussions pourraient être graves, ce qui compliquera la tâche de l’autorité chargée de l’enquête consistant à recueillir et à évaluer les renseignements pertinents et à établir des déterminations compatibles avec l’Accord antidumping [de 1994]. Par conséquent, il [lui] sembl[ait] que l’éventualité d’une détermination erronée de l’existence d’un dumping fondée sur un produit considéré dont l’extension serait trop grande est faible. Cette éventualité n’[était] certainement pas suffisante pour [le] convaincre de donner de l’Accord antidumping [de 1994] une lecture qui inclurait des obligations pour lesquelles [il ne peut] trouver aucun fondement dans le texte de l’Accord» ( 38 ).

    iv) Application à la présente affaire

    68.

    À mon avis, la juxtaposition de la jurisprudence du Tribunal et du droit de l’OMC sur la notion de «produit considéré» démontre l’existence d’une divergence importante en ce que, contrairement au Tribunal, le groupe spécial de l’OMC n’exerce aucun contrôle sur la définition du «produit considéré» utilisée par l’autorité chargée de l’enquête antidumping. Cette divergence n’existe cependant qu’en principe, puisque le contrôle que se réserve le Tribunal n’a pas encore donné lieu à la remise en cause dans un cas concret d’une définition par les institutions de l’Union du «produit considéré».

    69.

    En effet, comme je l’ai indiqué au point 48 des présentes conclusions, tout en reconnaissant à la Commission un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal considère qu’il lui incombe de «vérifier si les requérantes sont à même de démontrer soit que les institutions ont effectué une appréciation erronée au regard des facteurs qu’elles ont jugés pertinents, soit que l’application d’autres facteurs plus pertinents aurait imposé l’exclusion de ce produit de la définition du produit [considéré]» ( 39 ).

    70.

    Or, il s’agit d’un contrôle que le groupe spécial de l’OMC n’a jamais accepté d’exercer. Contrairement au Tribunal, celui-ci considère que les autorités chargées de l’enquête antidumping jouissent d’une discrétion totale quant à la définition du «produit considéré», même dans le cas d’exemples hypothétiques qualifiés d’«extrême[s]» ( 40 ) où ces autorités grouperaient dans la définition du «produit considéré» des voitures et des bicyclettes ( 41 ) ou des pommes et des tomates ( 42 ).

    71.

    Le groupe spécial de l’OMC considère que l’éventualité qu’une détermination erronée de l’existence d’un dumping puisse se produire du fait de l’absence de limites posées au champ du «produit considéré» est «faible» ( 43 ), parce qu’un «mix» de produits complètement hétérogènes dans la définition du «produit considéré» rendrait le travail de l’autorité chargée de l’enquête excessivement difficile. Elle veille donc à soigneusement l’éviter.

    72.

    En effet, «[t]out groupement de produits en un seul et même produit considéré aura des répercussions pendant toute la durée de l’enquête; plus ce groupement est vaste, plus ces répercussions pourraient être graves, ce qui compliquera la tâche de l’autorité chargée de l’enquête consistant à recueillir et à évaluer les renseignements pertinents et à établir des déterminations compatibles avec l’accord antidumping [de 1994]» ( 44 ). Par exemple, «cela poserait manifestement des difficultés quand viendrait le moment de déterminer le dommage causé à la branche de production nationale produisant le produit similaire» ( 45 ).

    73.

    À mon sens, dans l’hypothèse où, comme en l’occurrence, en adoptant des dispositions comme l’article 1er du règlement de base l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, comme l’article 2 de l’accord antidumping de 1994, la Cour doit lors de son contrôle de légalité de l’acte de l’Union donner à ces termes le sens qu’ils ont dans le droit de l’OMC. Il en va de même lorsque, comme en l’occurrence, l’acte de l’Union, à savoir l’article 1er du règlement de base, utilise les mêmes termes que les accords et les mémorandums figurant dans les annexes de l’accord OMC, comme l’accord antidumping de 1994.

    74.

    En effet, cela n’aurait aucun sens d’imposer aux institutions une charge plus élevée que celle qui est imposée aux autorités compétentes dans le cadre de l’accord OMC, notamment lorsque le libellé de la disposition en cause, en l’occurrence l’article 1er du règlement de base, ne contient aucune indication de ce que le législateur de l’Union aurait voulu s’écarter du texte de cet accord.

    75.

    Comme le Conseil l’a relevé lors de l’audience, il n’y a pas de contraintes s’agissant de la définition du «produit considéré» en droit de l’OMC et, en conséquence, en droit de l’Union.

    76.

    Par conséquent, il incombe à l’autorité chargée de l’enquête de définir le «produit considéré» sans que les juridictions de l’Union puissent contrôler si les institutions ont effectué une appréciation erronée au regard des facteurs qu’elles ont jugés pertinents pour inclure certains produits dans le «produit considéré» ou que l’application d’autres facteurs plus pertinents aurait imposé l’exclusion de certains produits de la définition du «produit considéré».

    77.

    Étant donné que, au sujet de la définition du «produit considéré» contenue au considérant 36 du règlement litigieux ( 46 ), Portmeirion ne fait qu’avancer le même type d’arguments que ceux avancés par le Canada, le Royaume de Norvège et la République populaire de Chine dans le cadre des différends susmentionnés et rejetés par le groupe spécial, il convient de les rejeter dans leur totalité.

    78.

    Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la première question que la définition du «produit considéré» utilisée au considérant 36 du règlement litigieux n’entame en rien la validité de ce règlement.

    2. Sur la seconde question préjudicielle

    79.

    Par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le règlement litigieux serait invalide du fait qu’il ne contiendrait pas une motivation appropriée, telle que requise par l’article 296 TFUE.

    a) Argumentation des parties

    80.

    Il ressort de la décision de renvoi que, selon Portmeirion, les institutions n’ont pas identifié ni défini de manière suffisamment précise les facteurs qu’elles ont considérés comme pertinents pour définir le «produit considéré». Il en résulterait une violation de l’article 296 TFUE.

    81.

    Les informations énoncées par le règlement litigieux ne seraient ni claires ni univoques dans la mesure où elles ne permettraient pas de contrôler systématiquement si un produit donné aurait dû ou aurait pu être inclus au regard des critères que les institutions ont considérés comme pertinents.

    82.

    Cette manière de procéder ne permettant pas aux parties intéressées de remettre en cause l’appréciation faite par les institutions des facteurs que ces dernières considèrent pertinents, ni de faire valoir que d’autres facteurs pertinents pouvaient être pris en considération, il en résulterait une violation de l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 296 TFUE.

    83.

    Le Conseil et la Commission soutiennent, au contraire, que le règlement litigieux respecte les exigences de l’article 296 TFUE en permettant aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle. En effet, les raisons sous-jacentes à la définition du produit considéré ont été fournies à la fois dans le règlement provisoire et dans le règlement litigieux. En particulier les considérants 24, 25, 54 et 55 du règlement provisoire ainsi que le considérant 35 du règlement litigieux illustreraient clairement les facteurs pertinents.

    84.

    Selon le gouvernement italien, il n’y a aucun doute que le règlement litigieux est motivé. Les institutions y précisent que les divers objets doivent être rassemblés en un produit unique que sont les «articles en céramique pour la table et la cuisine», parce que ces objets présentent une affinité de type technique, qu’ils sont demandés par les consommateurs et qu’ils sont distribués par les revendeurs comme un tout et qu’ils ont tous en commun d’être destinés essentiellement à être en contact avec des denrées alimentaires.

    85.

    Les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs considèrent, comme pour la première question, qu’ils ne peuvent commenter ni décider de la légalité d’un règlement particulier de l’Union, puisque cela ne relève pas de leur compétence et qu’ils sont obligés d’appliquer le règlement litigieux étant donné que celui-ci est contraignant à leur égard.

    b) Appréciation

    86.

    À mon avis, les arguments de Portmeirion tirés de la violation prétendue de l’obligation de motivation contenue à l’article 296 TFUE peuvent être facilement écartés, en ce qu’ils visent à mettre en cause de nouveau la définition du «produit considéré».

    87.

    Si, selon la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC analysée aux points 51 à 67 des présentes conclusions, l’article 2.1 et l’article 2.6 de l’accord antidumping de 1994 n’imposent pas de contraintes particulières quant à la définition du «produit considéré» en ce que l’autorité chargée de l’enquête n’est pas tenue de n’inclure dans cette définition que des produits similaires ou homogènes, les institutions ne sont pas obligées de fournir une motivation particulière quant aux facteurs qu’elles ont considérés comme pertinents pour définir le «produit considéré». Le fait qu’elles aient défini le produit considéré d’une façon qui permette d’identifier les articles qui le composent et qu’elles aient donné la raison pour laquelle ces articles ont été regroupés ensemble devrait suffire pour satisfaire les conditions de l’article 296 TFUE.

    88.

    En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, «la motivation exigée par l’article [296 TFUE] doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article [296 TFUE] doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée» ( 47 ).

    89.

    En l’espèce, le règlement litigieux, lu à la lumière du règlement provisoire, semble bien contenir une motivation suffisante, au regard des critères rappelés au point précédent.

    90.

    En effet, comme l’indique la Commission au considérant 54 du règlement provisoire, «tous les types d’articles en céramique pour la table ou la cuisine, malgré les différences au niveau de leurs propriétés et leur style, avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base: il s’agit d’articles en céramique destinés essentiellement à être en contact avec des denrées alimentaires, fondamentalement destinés aux mêmes usages, et pouvant être considérés comme des variantes d’un même produit» ( 48 ).

    91.

    Au considérant 55 de ce règlement, la Commission ajoute que, «[o]utre le fait qu’ils partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, tous les différents styles et types sont en concurrence directe et en grande partie largement interchangeables. Cela est illustré clairement par le fait qu’il n’existe pas de démarcation claire entre les produits, si bien qu’il existe de nombreux chevauchements et une forte concurrence entre les différents types de produit et les acheteurs types ne font généralement pas la distinction, par exemple, entre les articles en porcelaine et les autres».

    92.

    Les éléments de cette motivation sont repris au considérant 35 du règlement litigieux, qui prévoit que «[t]ous les types d’articles en céramique pour la table et la cuisine peuvent être considérés comme des types différents du même produit. Dès lors, l’affirmation formulée après la notification des conclusions provisoires et réitérée après la notification des conclusions définitives selon laquelle l’enquête couvre une large gamme de produits similaires – si bien qu’il serait nécessaire d’effectuer des analyses distinctes concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union pour chaque segment de produits – s’avère infondée. Une partie qui a affirmé que la définition du produit était trop large a présenté une comparaison de produits avec différents niveaux de décoration, mais ses déclarations relatives à l’utilisation finale (pour le jardin et les enfants dans un cas, pour la décoration dans l’autre cas) sont discutables, étant donné qu’il n’existe pas de démarcation claire entre les produits. De plus, ces déclarations peuvent être considérées davantage comme une confirmation de l’observation formulée au considérant (55) du règlement provisoire» ( 49 ).

    93.

    Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la seconde question que la motivation du règlement litigieux répond aux conditions posées par l’article 296 TFUE.

    VI – Conclusion

    94.

    Je propose donc à la Cour de répondre au First-tier Tribunal (Tax Chamber) que l’examen des questions qu’il a posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine.


    ( 1 ) Langue originale: le français.

    ( 2 ) JO L 131, p. 1.

    ( 3 ) Voir arrêt Photo USA Electronic Graphic/Conseil (T‑394/13, EU:T:2014:964).

    ( 4 ) Voir affaire Photo USA Electronic Graphic/Conseil (C‑31/15 P).

    ( 5 ) JO L 302, p. 1.

    ( 6 ) JO L 343, p. 51.

    ( 7 ) JO L 318, p. 28. Voir, également, rectificatif à ce règlement (JO 2013, L 36, p. 11).

    ( 8 ) Les actes de l’Union en la matière utilisent les termes «produit considéré» et «produit concerné» de façon interchangeable. En langue anglaise, seule l’expression «product concerned» est utilisée. En droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le terme utilisé est celui de «produit considéré». Pour des raisons de cohérence et d’uniformité, dans les présentes conclusions je n’utilise que le terme «produit considéré».

    ( 9 ) JO 1994, L 336, p. 103.

    ( 10 ) JO L 336, p. 1.

    ( 11 ) Arrêt TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 18). Voir également, en ce sens, arrêt Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 37 et jurisprudence citée).

    ( 12 ) Arrêt TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 19).

    ( 13 ) Voir arrêts Allied Corporation e.a./Commission (239/82 et 275/82, EU:C:1984:68, points 11 et 12); Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 21); Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 30), ainsi que TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 19).

    ( 14 ) Voir arrêts Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil (C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, point 15); Gestetner Holdings/Conseil et Commission (C‑156/87, EU:C:1990:116, point 18); Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 31), ainsi que TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 20).

    ( 15 ) Voir arrêts Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, points 19 et 20); Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 32), ainsi que TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 21).

    ( 16 ) Voir arrêts Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, EU:C:1991:214, point 16); Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 33), ainsi que TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 22).

    ( 17 ) Voir article 1er, paragraphe 2, du règlement de base.

    ( 18 ) Arrêt Shanghai Bicycle/Conseil (T‑170/94, EU:T:1997:134, point 61). Voir également, en ce sens, arrêt Photo USA Electronic Graphic/Conseil (T‑394/13, EU:T:2014:964, point 28).

    ( 19 ) Arrêt Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, EU:T:2012:532, point 59). Voir également, en ce sens, arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67, point 131); Whirlpool Europe/Conseil (T‑314/06, EU:T:2010:390, point 138); EWRIA e.a./Commission (T‑369/08, EU:T:2010:549, point 82), ainsi que Photo USA Electronic Graphic/Conseil (T‑394/13, EU:T:2014:964, point 29).

    ( 20 ) Arrêt Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, EU:T:2012:532, point 60). Voir également, en ce sens, arrêt Photo USA Electronic Graphic/Conseil (T‑394/13, EU:T:2014:964, point 30).

    ( 21 ) Arrêt Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, EU:T:2012:532, point 62).

    ( 22 ) Ibidem (point 61). Voir également, en ce sens, arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67, point 132), ainsi que EWRIA e.a./Commission (T‑369/08, EU:T:2010:549, point 83).

    ( 23 ) Voir arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67, point 133). Voir également, en ce sens, arrêt Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, EU:T:2012:532, points 66 et 67).

    ( 24 ) Arrêt Petrotub et Republica/Conseil (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, point 53). Voir également, en ce sens, arrêts Portugal/Conseil (C‑149/96, EU:C:1999:574, point 47); Van Parys (C‑377/02, EU:C:2005:121, point 39); LVP (C‑306/13, EU:C:2014:2465, point 44), et Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 38), ainsi qu’ordonnance OGT Fruchthandelsgesellschaft (C‑307/99, EU:C:2001:228, point 24).

    ( 25 ) Arrêt Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 41). Voir également, en ce sens, arrêts Fediol/Commission (70/87, EU:C:1989:254, point 19); Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186, point 31); Portugal/Conseil (C‑149/96, EU:C:1999:574, point 49), ainsi que Petrotub et Republica/Conseil (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, point 54).

    ( 26 ) JO 1996, L 56, p. 1.

    ( 27 ) JO L 317, p. 1.

    ( 28 ) Arrêt Petrotub et Republica/Conseil (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, point 56).

    ( 29 ) Voir différends DS264 «États-Unis — Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada», DS337 «Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège», ainsi que DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine». Les rapports du groupe spécial de l’OMC dans ces différends sont accessibles sur le site Internet de l’OMC https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_status_f.htm.

    ( 30 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 13 avril 2004 dans le différend DS264 «États-Unis — Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada» (point 7.155). Ce rapport n’était que partiellement infirmé par l’organe d’appel de l’OMC et en tout cas pas sur ce point (voir points 99 et 183 du rapport de l’organe d’appel du 11 août 2004 accessible sur le site Internet de l’OMC: https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds264_f.htm). Voir également, en ce sens, rapport du groupe spécial de l’OMC du 16 novembre 2007 dans le différend DS337 «Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège», point 7.44, ainsi que rapport du groupe spécial de l’OMC du 3 décembre 2010 dans le différend DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (points 7.246 et 7.247). Ce rapport n’était que partiellement infirmé par l’organe d’appel de l’OMC et en tout cas pas sur ce point (voir point 624 du rapport de l’organe d’appel du 15 juillet 2011 accessible sur le site Internet de l’OMC: https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds397_f.htm).

    ( 31 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 13 avril 2004 dans le différend DS264 «États-Unis — Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada» (point 7.156); rapport du groupe spécial de l’OMC du 16 novembre 2007 dans le différend DS337 «Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège» (point 7.43), ainsi que rapport du groupe spécial de l’OMC du 3 décembre 2010 dans le différend DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (point 7.271).

    ( 32 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 13 avril 2004 dans le différend DS264 «États-Unis — Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada», point 7.157; rapport du groupe spécial de l’OMC du 16 novembre 2007 dans le différend DS337 «Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège», point 7.48; rapport du groupe spécial de l’OMC du 3 décembre 2010 dans le différend DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (point 7.271).

    ( 33 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 13 avril 2004 dans le différend DS264 «États-Unis — Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada» (point 7.157).

    ( 34 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 16 novembre 2007 dans le différend DS337 «Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège» (point 7.49).

    ( 35 ) Ibidem (point 7.53).

    ( 36 ) Ibidem (point 7.58).

    ( 37 ) Idem.

    ( 38 ) Ibidem (point 7.58). Voir également, en ce sens, rapport du groupe spécial de l’OMC du 3 décembre 2010 dans le différend DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (point 7.271).

    ( 39 ) Arrêt Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, EU:T:2012:532, point 61). Voir également, en ce sens, arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67, point 132), ainsi que EWRIA e.a./Commission (T‑369/08, EU:T:2010:549, point 83).

    ( 40 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 16 novembre 2007 dans le différend DS337 «Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège» (point 7.58).

    ( 41 ) Idem.

    ( 42 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 3 décembre 2010 dans le différend DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (point 7.269).

    ( 43 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 16 novembre 2007 dans le différend DS337 «Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège» (point 7.58), ainsi que rapport du groupe spécial de l’OMC du 3 décembre 2010 dans le différend DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (point 7.270).

    ( 44 ) Voir rapport du groupe spécial de l’OMC du 16 novembre 2007 dans le différend DS337 «Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège» (point 7.58). Voir également, en ce sens, rapport du groupe spécial de l’OMC du 3 décembre 2010 dans le différend DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (point 7.270).

    ( 45 ) Rapport du groupe spécial de l’OMC du 3 décembre 2010 dans le différend DS397 «Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» point 7.270.

    ( 46 ) «[…] la définition du produit comprend définitivement les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90».

    ( 47 ) Arrêt Nuova Agricast (C‑390/06, EU:C:2008:224, point 79). Voir également, en ce sens, arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63); Atzeni e.a. (C‑346/03 et C‑529/03, EU:C:2006:130, point 73); Sison/Conseil (C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 80), ainsi que Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português (C‑667/13, EU:C:2015:151, point 44).

    ( 48 ) C’est moi qui souligne.

    ( 49 ) C’est moi qui souligne.

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