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Document 62014CA0526
Case C-526/14: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 July 2016 (request for a preliminary ruling from the Ustavno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Tadej Kotnik and Others v Državni zbor Republike Slovenije (Reference for a preliminary ruling — Validity and interpretation of the Banking Communication from the Commission — Interpretation of Directives 2001/24/EC and 2012/30/EU — State aid to banks in the context of the financial crisis — Burden-sharing — Writing off equity capital, hybrid capital and subordinated debt — Principle of protection of legitimate expectations — Right to property — Protection of the interests of shareholders and others — Reorganisation and winding up of credit institutions)
Affaire C-526/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Ustavno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Tadej Kotnik e.a./Državni zbor Republike Slovenije (Renvoi préjudiciel — Validité et interprétation de la communication de la Commission concernant le secteur bancaire — Interprétation des directives 2001/24/CE et 2012/30/UE — Aides d’État aux banques dans le contexte de la crise financière — Répartition des charges — Liquidation des fonds propres des actionnaires, des titres hybrides et des titres de créance subordonnés — Principe de protection de la confiance légitime — Droit de propriété — Protection des intérêts des associés et des tiers — Assainissement et liquidation des établissements de crédit)
Affaire C-526/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Ustavno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Tadej Kotnik e.a./Državni zbor Republike Slovenije (Renvoi préjudiciel — Validité et interprétation de la communication de la Commission concernant le secteur bancaire — Interprétation des directives 2001/24/CE et 2012/30/UE — Aides d’État aux banques dans le contexte de la crise financière — Répartition des charges — Liquidation des fonds propres des actionnaires, des titres hybrides et des titres de créance subordonnés — Principe de protection de la confiance légitime — Droit de propriété — Protection des intérêts des associés et des tiers — Assainissement et liquidation des établissements de crédit)
JO C 343 du 19.9.2016, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Ustavno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Tadej Kotnik e.a./Državni zbor Republike Slovenije
(Affaire C-526/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Validité et interprétation de la communication de la Commission concernant le secteur bancaire - Interprétation des directives 2001/24/CE et 2012/30/UE - Aides d’État aux banques dans le contexte de la crise financière - Répartition des charges - Liquidation des fonds propres des actionnaires, des titres hybrides et des titres de créance subordonnés - Principe de protection de la confiance légitime - Droit de propriété - Protection des intérêts des associés et des tiers - Assainissement et liquidation des établissements de crédit))
(2016/C 343/04)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tadej Kotnik, Marko Studen, Anton Glavan, Jože Sedonja, Primož Kozmus, Savaprojekt d.d., Fondazione cassa di risparmio di Imola, Andrej Pipuš, Dušanka Pipuš, Marija Pipuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič, Mladen Mladenić, Matjaž Matičič, Stajka Skrbinšek, Janez Forte, Zdenko Fritz, Sergej Garantini, Marijana Gošte, Marta Leskovar, Marija Šumi, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Igor Karlovšek, Marija Karlovšek, Janez Gosar
Partie défenderesse: Državni zbor Republike Slovenije
en présence de: Vlada Republike Slovenije, Banka Slovenije, Okrožno sodišče v Ljubljani
Dispositif
1) |
La communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («Communication concernant le secteur bancaire») doit être interprétée en ce sens qu’elle n’a pas d’effet contraignant à l’égard des États membres. |
2) |
Les articles 107 à 109 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas aux points 40 à 46 de la communication concernant le secteur bancaire en tant que lesdits points prévoient une condition de répartition des charges associant les actionnaires et les titulaires de titres subordonnés en vue de l’autorisation d’une aide d’État. |
3) |
Le principe de la protection de confiance légitime et le droit de propriété doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas aux points 40 à 46 de la communication concernant le secteur bancaire en tant que lesdits points prévoient une condition de répartition des charges associant les actionnaires et les titulaires de titres subordonnés en vue de l’autorisation d’une aide d’État. |
4) |
Les articles 29, 34, 35 et 40 à 42 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas aux points 40 à 46 de la communication concernant le secteur bancaire en tant que lesdits points prévoient une condition de répartition des charges associant les actionnaires et les titulaires de titres subordonnés en vue de l’autorisation d’une aide d’État. |
5) |
La communication concernant le secteur bancaire doit être interprétée en ce sens que les mesures de conversion ou de réduction de la valeur des titres hybrides et des titres de créance subordonnés, telles que prévues au point 44 de cette communication, ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier au déficit de fonds propres de la banque concernée. |
6) |
L’article 2, septième tiret, de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «mesures d’assainissement», au sens de cette disposition, les mesures de répartition des charges telles que prévues aux points 40 à 46 de la communication concernant le secteur bancaire. |