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Document 62014CA0498

    Affaire C-498/14 PPU: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — (Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.) / (Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.) [Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Enlèvement d’enfant – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 11, paragraphes 7 et 8]

    JO C 73 du 2.3.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 73/8


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — RG (*1)/ SF (*1)

    (Affaire C-498/14 PPU) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Enlèvement d’enfant - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 11, paragraphes 7 et 8)

    (2015/C 073/11)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour d'appel de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: RG (*1)

    Partie défenderesse: SF (*1)

    Dispositif

    L’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, même lorsqu’une cour ou un tribunal est déjà, par ailleurs, saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.


    (*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

    (1)  JO C 16 du 19.01.2015


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