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Document 62014CA0324

Affaire C-324/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Partner Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques — Article 48, paragraphe 3 — Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités — Conditions et modalités — Caractère des liens existant entre le soumissionnaire et les autres entités — Modification de l’offre — Annulation et répétition d’une enchère électronique — Directive 2014/24/UE)

JO C 211 du 13.6.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Partner Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

(Affaire C-324/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques - Article 48, paragraphe 3 - Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités - Conditions et modalités - Caractère des liens existant entre le soumissionnaire et les autres entités - Modification de l’offre - Annulation et répétition d’une enchère électronique - Directive 2014/24/UE))

(2016/C 211/09)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PARTNER Apelski Dariusz

Partie défenderesse: Zarząd Oczyszczania Miasta

en présence de:Remondis sp. z o.o., MR Road Service sp. z o.o.

Dispositif

1)

Les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lus en combinaison avec l’article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que:

ils reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature des liens existant entre lui-même et ces entités, pour autant qu’il est prouvé au pouvoir adjudicateur que le candidat ou le soumissionnaire disposera effectivement des moyens desdites entités qui sont nécessaires à l’exécution de ce marché, et

il n’est pas exclu que l’exercice dudit droit puisse être limité, dans des circonstances particulières, eu égard à l’objet du marché concerné ainsi que des finalités de celui-ci. Tel est notamment le cas lorsque les capacités dont dispose une entité tierce, et qui sont nécessaires à l’exécution de ce marché, ne peuvent être transmises au candidat ou au soumissionnaire, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir desdites capacités que si cette entité tierce participe directement et personnellement à l’exécution dudit marché.

2)

L’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, eu égard à l’objet d’un marché déterminé ainsi que des finalités de celui-ci, le pouvoir adjudicateur peut, dans des circonstances particulières, aux fins de la correcte exécution de ce marché, indiquer expressément, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, des règles précises selon lesquelles un opérateur économique peut faire valoir les capacités d’autres entités, pour autant que ces règles sont liées et proportionnées à l’objet et aux finalités dudit marché.

3)

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques, énoncés à l’article 2 de la directive 2004/18, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur, après l’ouverture des offres présentées dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, accepte la demande d’un opérateur économique, ayant présenté une offre pour l’entièreté du marché en question, de prendre en considération son offre aux fins de l’attribution de certaines parties seulement de ce marché.

4)

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques, énoncés à l’article 2 de la directive 2004/18, doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent d’annuler et de réitérer une enchère électronique à la participation de laquelle un opérateur économique ayant présenté une offre recevable n’a pas été invité, et cela même s’il ne peut pas être constaté que la participation de l’opérateur exclu aurait modifié le résultat de l’enchère.

5)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les dispositions de l’article 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18 ne peuvent pas être interprétées à la lumière de celles de l’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


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