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Document 62014CA0177

Affaire C-177/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — María José Regojo Dans/Consejo de Estado (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clauses 3 et 4 — Principe de non-discrimination — Personnel «eventual» — Refus d’accorder une prime triennale d’ancienneté — Raisons objectives)

JO C 294 du 7.9.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — María José Regojo Dans/Consejo de Estado

(Affaire C-177/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 3 et 4 - Principe de non-discrimination - Personnel «eventual» - Refus d’accorder une prime triennale d’ancienneté - Raisons objectives))

(2015/C 294/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María José Regojo Dans

Partie défenderesse: Consejo de Estado

Dispositif

1)

La notion de «travailleur à durée déterminée», au sens de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à un travailleur tel que la requérante au principal.

2)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut, en dehors de toute justification pour des raisons objectives, le personnel auxiliaire du droit de percevoir une prime triennale d’ancienneté accordée, notamment, aux fonctionnaires statutaires, lorsque, à l’égard de la perception de cette prime, ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 253 du 04.08.2014.


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