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Document 62013TN0512
Case T-512/13 P: Appeal brought on 20 September 2013 by AN against the judgment of the Civil Service Tribunal of 11 July 2013 in Case F-111/10 AN v Commission
Affaire T-512/13 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2013 par AN contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-111/10, AN/Commission
Affaire T-512/13 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2013 par AN contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-111/10, AN/Commission
JO C 367 du 14.12.2013, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 367/31 |
Pourvoi formé le 20 septembre 2013 par AN contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-111/10, AN/Commission
(Affaire T-512/13 P)
2013/C 367/55
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: AN (Bruxelles, Belgique) (représentants: É. Boigelot et R. Murru, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 juillet 2013, AN/Commission européenne (F-111/10); |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique; |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens de première instance et de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation lors de l’examen fait par le TFP du moyen soulevé en première instance relatif à l’irrégularité de l’enquête dirigée contre la partie requérante, la motivation avancée par le TFP aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué étant erronée ou à tout le moins insuffisante et lacunaire. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une dénaturation par le TFP des faits et des éléments de preuve tant lorsque le TFP a conclu que la partie requérante bénéficiait de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne que lorsque le TFP a conclu que la partie requérante n’a pas fourni le moindre indice de ce que l’enquête administrative dirigée contre elle aurait été ouverte en guise de représailles (concernant les points 87, 88 et 94 de l’arrêt attaqué). |