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Document 62013TN0008

Affaire T-8/13: Recours introduit le 4 janvier 2013 — ClientEarth e.a./Commission

JO C 71 du 9.3.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/25


Recours introduit le 4 janvier 2013 — ClientEarth e.a./Commission

(Affaire T-8/13)

2013/C 71/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni), Générations futures (Ons-en-Bray, France), et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. van den Biesen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 26 octobre 2012 [Ares(2012)1271350];

condamner la Commission à verser aux requérantes un montant à fixer par le Tribunal en réparation du préjudice matériel et moral qu’elles ont subi;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes ont souhaité utiliser les droits qui leur ont été conférés par le règlement concernant l’application de la convention d’Aarhus [Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006]. (1) Sur le fondement de ce règlement, elles ont présenté une demande de réexamen interne du règlement d’exécution (UE) no 582/2012 de la Commission, du 2 juillet 2012, (2) portant approbation de la substance active bifenthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009. (3) Dans leur demande, les requérantes ont visé la jurisprudence du Tribunal, qui a résolu une question importante à l’égard du règlement concerné (arrêts du Tribunal du 14 juin 2012, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission, T-338/08, non encore publié au Recueil; et Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T-396/09, non encore publié au Recueil). Cependant, la Commission a décidé, par sa décision du 26 octobre 2012 attaquée dans le cadre du présent recours, de déclarer la demande de réexamen interne irrecevable en dépit du fait que les décisions antérieures de la Commission ayant abouti aux deux arrêts du 14 juin 2012, qui étaient entièrement similaires à la décision prise dans la présente affaire, avaient été annulées par le Tribunal, celui-ci ayant constaté que le règlement précité concernant l’application de la convention d’Aarhus était partiellement illégal, parce qu’il avait violé les termes de la convention d’Aarhus. (4) L’Union européenne est partie à cette convention, comme le sont l’ensemble de ses États membres.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Le premier moyen est tiré du fait que la Commission n’a pas, de manière erronée, respecté les arrêts précités du Tribunal du 14 juin 2012, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission, et Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission.

Le deuxième moyen est tiré du fait que la restriction apportée par le règlement concernant l’application de la convention d’Aarhus aux «actes administratifs de portée individuelle» constitue une violation de l’obligation qu’a l’Union européenne de respecter la convention d’Aarhus, dans la mesure où l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 limite la notion d’«actes», telle qu’utilisée à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, aux «acte[s] administratifs» définis à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 comme des «mesure[s] de portée individuelle».


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 264, p. 13.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 582/2012 de la Commission, du 2 juillet 2012, portant approbation de la substance active bifenthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, JO L 173, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309, p.1.

(4)  Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement — Déclarations, JO L 124, p. 4.


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