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Document 62013FA0063

Affaire F-63/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1 e chambre) du 2 juillet 2014 — Psarras/ENISA (Fonction publique — Agent temporaire — Résiliation de contrat — Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit d’être entendu — Préjudice moral — Décision illégale par voie de conséquence — Atteinte excessive aux droits d’un tiers — Condamnation indemnitaire d’office — Non-exécution d’un arrêt d’annulation)

JO C 351 du 6.10.2014, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/30


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 2 juillet 2014 — Psarras/ENISA

(Affaire F-63/13) (1)

((Fonction publique - Agent temporaire - Résiliation de contrat - Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit d’être entendu - Préjudice moral - Décision illégale par voie de conséquence - Atteinte excessive aux droits d’un tiers - Condamnation indemnitaire d’office - Non-exécution d’un arrêt d’annulation))

2014/C 351/39

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Aristidis Psarras (Héraklion, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (représentants: initialement M. P. Empadinhas, en qualité d’agent, puis M. S. Purser, en qualité d’agent, assisté de Me C. Meidanis, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler, d’une part, la décision de licenciement du requérant, d’autre part, la décision, prise après l’arrêt du TFP dans l’affaire F-118/10, de nommer un autre agent au poste de comptable et, enfin, la réparation du préjudice moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 4 septembre 2012 du directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information résiliant le contrat d’agent temporaire de M. Psarras est annulée.

2)

L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information est condamnée à payer à M. Psarras la somme de 40  000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Psarras.


(1)  JO C 336 du 16. 11. 2013, p. 31.


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