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Document 62013CN0542

    Affaire C-542/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 17 octobre 2013 — Mohamed M'Bodj/Conseil des ministres

    JO C 367 du 14.12.2013, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 367/26


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 17 octobre 2013 — Mohamed M'Bodj/Conseil des ministres

    (Affaire C-542/13)

    2013/C 367/47

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour constitutionnelle

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Mohamed M'Bodj

    Partie défenderesse: Conseil des ministres

    Questions préjudicielles

    1)

    Les articles 2, e) et f), 15, 18, 28 et 29 de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (1), doivent-ils être interprétés en ce sens que non seulement la personne qui s’est vu octroyer, à sa demande, le statut de protection subsidiaire par une autorité indépendante de l’État membre, doit pouvoir bénéficier de la protection sociale et des soins de santé visés aux articles 28 et 29 de cette directive, mais aussi l’étranger qui est autorisé par une autorité administrative d’un État membre à séjourner sur le territoire de cet État membre et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne?

    2)

    Si la première question préjudicielle appelle une réponse impliquant que les deux catégories de personnes qui y sont décrites doivent pouvoir bénéficier de la protection sociale et des soins de santé qui y sont visés, les articles 20, paragraphe 3, 28, paragraphe 2, et 29, paragraphe 2, de cette même directive doivent-ils être interprétés en ce sens que l’obligation faite aux États membres de tenir compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, implique que doivent être accordées à celles-ci des allocations prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, compte tenu de ce qu’une aide sociale prenant en considération le handicap peut être octroyée sur la base de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale?


    (1)  JO L 304, p. 12.


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