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Document 62013CC0659

    Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 17 septembre 2015.
    C & J Clark International Ltd contre the Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs et Puma SE contre Hauptzollamt Nürnberg.
    Demandes de décision préjudicielle, introduites par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) et par le Finanzgericht München.
    Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Dumping – Importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam – Validité du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 – Accord antidumping de l’OMC – Règlement (CE) no 384/96 – Article 2, paragraphe 7 – Détermination de l’existence d’un dumping – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Demandes d’obtention du statut de société opérant en économie de marché – Délai – Article 9, paragraphes 5 et 6 – Demandes de traitement individuel – Article 17 – Échantillonnage – Article 3, paragraphes 1, 5 et 6, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 4 – Coopération de l’industrie de l’Union – Article 3, paragraphes 2 et 7 – Détermination de l’existence d’un préjudice – Autres facteurs connus – Code des douanes communautaire – Article 236, paragraphes 1 et 2 – Remboursement de droits non légalement dus – Délai – Cas fortuit ou de force majeure – Invalidité d’un règlement ayant institué des droits antidumping.
    Affaires jointes C-659/13 et C-34/14.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:620

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. YVES BOT

    présentées le 17 septembre 2015 ( 1 )

    Affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14

    C & J Clark International Ltd (C‑659/13)

    contre

    The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

    (demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de première instance [division de la fiscalité] [First-tier Tribunal (Tax Chamber), Royaume-Uni])

    et

    Puma SE (C‑34/14)

    contre

    Hauptzollamt Nürnberg

    [demande de décision préjudicielle formée par le tribunal des finances de Munich (Finanzgericht München, Allemagne)]

    «Renvoi préjudiciel — Dumping — Validité du règlement (CE) no 1472/2006 — Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam»

    1. 

    Dans le cadre des présentes affaires, la Cour est invitée à dire pour droit si le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam ( 2 ), doit être déclaré invalide, notamment au motif que la Commission européenne n’a pas examiné les demandes des producteurs-exportateurs de Chine et du Viêt Nam de bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le «SEM»). La Cour sera, également, amenée à dire pour droit quelles seraient les conséquences d’une telle invalidité.

    I – Le cadre juridique

    A – Le droit international

    2.

    L’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (OMC-GATT 1994) ( 3 ) figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ( 4 ).

    3.

    L’article 6.10 de l’accord antidumping indique ce qui suit:

    «En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l’enquête. Dans les cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs, d’importateurs ou de types de produits visés sera si important que l’établissement d’une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d’un point de vue statistique d’après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter.»

    4.

    Aux termes de l’article 9.2 de cet accord:

    «Lorsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu’il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.»

    B – Le droit de l’Union

    1. Le code des douanes

    5.

    L’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 5 ), prévoit ce qui suit:

    «1.   Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

    Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

    Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

    2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

    Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

    Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas.»

    2. Le règlement de base

    6.

    Le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 6 ), vise à transposer les règles antidumping contenues dans l’accord antidumping. À cette fin, il définit les règles qui concernent, notamment, le calcul de la marge de dumping, les procédures d’ouverture et de déroulement de l’enquête, l’institution de mesures provisoires et définitives ainsi que la durée et le réexamen des mesures antidumping.

    7.

    L’article 1er du règlement de base prévoit:

    «1.   Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

    2.   Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

    [...]»

    8.

    L’article 2 de ce règlement énonce ce qui suit:

    «A. Valeur normale

    1.   La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

    Lorsque l’exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs.

    Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d’opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s’il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

    Pour déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement [...] no 2913/92 [ ( 7 )].

    2.   Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans la Communauté.

    Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.

    3.   Lorsqu’aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l’exportation, pratiqués au cours d’opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs. Il peut être considéré qu’il existe une situation particulière du marché pour le produit concerné au sens de la phrase précédente, notamment lorsque les prix sont artificiellement bas, que l’activité de troc est importante ou qu’il existe des régimes de transformation non commerciaux.

    4.   Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d’un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s’il est déterminé que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.

    Si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pendant la période d’enquête, il est considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

    Par ‘période étendue’, on entend normalement un an, ou au moins six mois, et il est considéré que les ventes à des prix inférieurs au coût unitaire sont effectuées en quantités substantielles au cours de cette période lorsqu’il est établi que le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire ne représente pas moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale.

    5.   Les frais sont normalement calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Si les frais liés à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base des frais d’autres producteurs ou exportateurs du même pays, ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d’autres marchés représentatifs.

    Il est tenu compte d’éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu’il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l’absence d’une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d’affaires. À moins qu’il n’en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante.

    Lorsque, pendant une partie de la période nécessaire à la couverte des coûts, ces derniers sont affectés par l’utilisation d’installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d’utilisation des capacités en raison d’opérations de démarrage ayant lieu pendant tout ou partie de la période d’enquête, les frais moyens de la période de démarrage sont ceux applicables, en vertu des règles de répartition susmentionnées, à la fin de cette phase et sont inclus à ce niveau, pour la période concernée, dans les frais moyens pondérés visés au paragraphe 4 deuxième alinéa. La durée de la phase de démarrage est déterminée en fonction des circonstances propres au producteur ou à l’exportateur concerné, mais n’excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts. Pour cet ajustement des frais applicables au cours de la période d’enquête, les informations relatives à une phase de démarrage s’étendant au-delà de cette période sont prises en compte dans la mesure où elles sont fournies avant les visites de vérification et dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

    6.   Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l’être sur la base:

    a)

    de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête à l’égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine;

    b)

    des montants réels que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l’égard de la production et des ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d’origine;

    c)

    de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.

    a)

    Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché [...], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

    [...]

    b)

    Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam [...], la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.

    c)

    La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si:

    les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

    les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

    les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,

    les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité

    et

    les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête.

    [...]»

    9.

    L’article 3 du règlement de base est rédigé comme suit:

    «1.   Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

    2.   La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

    [...]

    7.   Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.

    [...]»

    10.

    Aux termes de l’article 5 de ce règlement, intitulé «Ouverture de la procédure»:

    «1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire.

    [...]

    4.   Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire.

    [...]»

    11.

    L’article 9 dudit règlement prévoit ce qui suit:

    «[...]

    5.   Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable et, en règle générale, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 7, point a), le nom du pays fournisseur concerné.

    En cas d’application de l’article 2, paragraphe 7, point a), un droit individuel peut toutefois être déterminé pour les exportateurs dont il peut être démontré, sur la base de requêtes dûment documentées, que:

    a)

    dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

    b)

    les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

    c)

    la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

    d)

    les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et

    e)

    l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

    6.   Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17 mais n’ont pas été inclus dans l’enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon. Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18. Des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d’un traitement individuel [ ( 8 )] conformément à l’article 17.»

    12.

    L’article 11, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas, du règlement de base dispose:

    «Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

    Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l’importateur doit soumettre une demande à la Commission. Cette demande est soumise via l’État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.»

    13.

    Enfin, selon l’article 17 de ce règlement, relatif à l’échantillonnage:

    «1.   Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

    [...]

    3.   Lorsque l’examen est limité conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n’ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.

    [...]»

    3. Le règlement litigieux

    14.

    À la suite d’une enquête ouverte le 7 juillet 2005, la Commission a adopté, le 23 mars 2006, le règlement (CE) no 553/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam ( 9 ).

    15.

    Le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement litigieux le 5 octobre 2006. Ce règlement institue un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam. La Commission a appliqué la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base et, conformément à l’article 17 de ce même règlement, elle a recouru à la technique de l’échantillonnage aux fins de la fixation des droits antidumping en prenant un échantillon des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens (ci-après l’«échantillon»).

    16.

    En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux, le taux du droit antidumping a été fixé à 16,5 % pour toutes les sociétés établies en Chine, à l’exception de Golden Step Industrial Co. Ltd (ci-après «Golden Step»), et à 10 % pour toutes les sociétés établies au Viêt Nam. Golden Step, à qui fut octroyé le SEM, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, s’est vu fixer ce taux à 9,7 %.

    17.

    L’article 3 du règlement litigieux prévoyait l’application de celui-ci durant deux ans. En adoptant le règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 ( 10 ), le Conseil a, par la suite, prolongé de quinze mois la validité des droits antidumping institués par le règlement litigieux, soit jusqu’à la fin du mois de mars 2011.

    II – Les faits des litiges au principal

    18.

    Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd (ci-après, ensemble, «Brosmann e.a.») ont introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle du règlement litigieux. Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après «Zhejiang Aokang») a également saisi la Cour d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (T‑407/06 et T‑408/06, EU:T:2010:68), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de ce même règlement. Brosmann e.a. ainsi que Zhejiang Aokang ont, en substance, demandé à la Cour d’annuler ces arrêts ainsi que le règlement litigieux dans la mesure où il les concernait.

    19.

    La Cour a fait droit à leur demande et a annulé lesdits arrêts ainsi que le règlement litigieux en tant qu’il concernait Brosmann e.a. ( 11 ) ainsi que Zhejiang Aokang ( 12 ).

    20.

    Dans ces arrêts, la Cour a, notamment, jugé que, même lorsque la Commission a recours à la technique de l’échantillonnage, «l’obligation, dans le chef de la Commission, de se prononcer sur une demande d’un opérateur qui souhaite bénéficier du SEM ressort expressément de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. En effet, cette disposition établit l’obligation de déterminer la valeur normale, conformément aux paragraphes 1 à 6 du même article, s’il est avéré, sur la base des requêtes dûment documentées et présentées par un ou plusieurs producteurs, que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ces producteurs. Une telle obligation relative à la reconnaissance des conditions économiques dans lesquelles opère chaque producteur, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné, n’est pas conditionnée par la manière dont la marge de dumping sera calculée» ( 13 ).

    A – L’affaire C‑659/13

    21.

    Du 1er mai 2007 au 31 août 2010, C & J Clark International Ltd (ci-après «C & J Clark») a importé des chaussures en cuir depuis la Chine et le Viêt Nam. Ces importations ont été soumises à un droit antidumping, conformément aux dispositions du règlement litigieux.

    22.

    Le 30 juin 2010, C & J Clark a déposé une réclamation conservatoire demandant, en vertu de l’article 236 du code des douanes, le remboursement de 42592829,52 livres sterling (GBP) au titre des droits antidumping payés pour lesdites importations. Cette réclamation était motivée par le fait que les affaires ayant donné lieu aux arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710) étaient, à l’époque, pendantes devant la Cour et que, selon C & J Clark, si ces recours aboutissaient, alors le remboursement des droits antidumping qu’elle avait versés serait dû.

    23.

    À la suite du prononcé des arrêts dans ces affaires, C & J Clark a réitéré sa demande de remboursement des droits antidumping qu’elle avait versés, estimant que ces arrêts s’appliquaient également à ses fournisseurs. Le 13 mars 2013, les Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Custom ont rejeté cette demande au motif qu’aucune des marchandises importées par C & J Clark ne provenait des exportateurs/fabricants désignés dans lesdits arrêts.

    24.

    Le 11 avril 2013, C & J Clark a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de première instance (division de la fiscalité), contestant la validité du règlement litigieux.

    B – L’affaire C‑34/14

    25.

    Puma SE (ci-après «Puma») a importé dans l’Union européenne, au cours des années 2006 à 2011, des chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam. Conformément aux dispositions du règlement litigieux, elle s’est acquittée des droits antidumping relatifs à ces importations, pour un montant total de 5059386,70 euros. Ses fournisseurs étaient des entreprises chinoises et vietnamiennes ainsi que leurs entreprises liées.

    26.

    Parmi ces fournisseurs, certains ont été retenus dans l’échantillon lors de l’enquête et ont subi des contrôles sur place. Les autres fournisseurs de Puma, qui étaient disposés à coopérer, n’ont pas été pris en compte dans cet échantillon.

    27.

    Les 21 décembre 2011 et 20 janvier 2012, Puma a demandé au Hauptzollamt Nürnberg (Bureau des douanes de Nuremberg) le remboursement des droits antidumping versés pendant la période allant du 7 avril 2006 au 1er avril 2011 pour un montant total de 5100983,90 euros, en application de l’article 236 du code des douanes. Dans le même temps, Puma a sollicité la prorogation du délai pour le remboursement de droits à l’importation afin de couvrir l’ensemble de la période en cause et, partant, avec effet rétroactif à compter du 7 avril 2006.

    28.

    Par une décision du 5 juillet 2012, le Bureau des douanes de Nuremberg a rejeté la demande de Puma au motif que le règlement litigieux n’a été annulé par la Cour qu’en ce qui concerne certains producteurs, dont aucun n’est son fournisseur.

    29.

    Puma a introduit une réclamation, le 18 juillet 2012, contre cette décision, modifiant par la même occasion le montant du remboursement sollicité et s’élevant désormais à 5059386,70 euros. Cette réclamation a été rejetée par le Bureau des douanes de Nuremberg par une décision du 13 novembre 2012.

    30.

    Puma a, dès lors, formé un recours contre cette dernière décision devant le tribunal des finances de Munich.

    III – Les questions préjudicielles

    31.

    Le tribunal de première instance (division de la fiscalité) et le tribunal des finances de Munich éprouvent des doutes quant à la validité du règlement litigieux. Ils ont donc décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour.

    A – L’affaire C‑659/13

    32.

    Le tribunal de première instance (division de la fiscalité) pose à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    Le règlement litigieux est-il invalide dans la mesure où il viole les articles 2, paragraphe 7, sous b), et 9, paragraphe 5, du règlement de base, étant donné que la Commission ne s’est pas prononcée sur le SEM ni sur le TI demandé par les fabricants exportateurs de Chine et du Viêt Nam qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base?

    2)

    Le règlement litigieux est-il invalide dans la mesure où il viole l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, étant donné que la Commission ne s’est pas prononcée sur le SEM dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête comme l’ont demandé les fabricants/exportateurs de Chine et du Viêt Nam qui n’avaient pas été retenus dans l’échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base?

    3)

    Le règlement litigieux est-il invalide dans la mesure où il viole l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, étant donné que la Commission ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur l’application du SEM comme le demandaient les fabricants/exportateurs de Chine et du Viêt Nam qui ont été retenus dans l’échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base?

    4)

    Le règlement litigieux est-il invalide dans la mesure où il viole les articles 3, 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 4, et 17 du règlement de base, étant donné qu’un trop faible nombre de producteurs communautaires a coopéré de manière à permettre à la Commission de procéder à une correcte appréciation du préjudice et, partant, à une évaluation correcte du lien de causalité?

    5)

    Le règlement litigieux est-il invalide dans la mesure où il viole l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et l’article 253 CE, étant donné que les preuves du dossier d’enquête ont montré que le préjudice subi par l’industrie communautaire a été apprécié en utilisant des données matériellement entachées d’erreurs et que le règlement litigieux n’explique nullement pourquoi ces éléments de preuve ont été ignorés?

    6)

    Le règlement litigieux est-il invalide dans la mesure où il viole l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, étant donné que les effets des autres facteurs connus comme susceptibles de causer un préjudice n’ont pas été correctement séparés et distingués des effets des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping?

    7)

    Dans quelles mesures les juridictions des États membres peuvent-elles s’appuyer sur l’interprétation du règlement litigieux effectuée par la Cour dans les arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710) afin de considérer que les droits n’étaient pas légalement dus, au sens de l’article 236 du code des douanes, pour des compagnies qui, comme les parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, n’ont pas été retenues dans l’échantillon, mais dont les demandes d’octroi du SEM et de TI n’ont pas été examinées?»

    B – L’affaire C‑34/14

    33.

    Le tribunal des finances de Munich pose à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    Le règlement litigieux et le règlement de prolongation sont-ils valides en totalité dans la mesure où ils n’ont pas été annulés par les arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710)?

    2)

    Pour le cas où il serait répondu à la première question par la négative, mais où lesdits règlements ne seraient pas invalides en totalité:

    a)

    À l’égard de quels exportateurs et producteurs établis en Chine et au Viêt Nam, auxquels Puma a acheté des marchandises au cours des années 2006 à 2011, le règlement litigieux et le règlement de prolongation sont-ils invalides?

    b)

    L’invalidation totale ou partielle desdits règlements constitue-t-elle un cas fortuit ou de force majeure au sens de l’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code des douanes?»

    IV – Notre analyse

    A – Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité du règlement litigieux et du règlement de prolongation

    34.

    Le Conseil et la Commission considèrent que les requérantes au principal ne sont pas fondées à soulever, devant les juridictions de renvoi, l’exception d’illégalité à l’encontre du règlement litigieux. En premier lieu, Puma aurait eu la possibilité d’introduire un recours en annulation contre ce règlement devant le juge de l’Union. Or, la Commission rappelle la jurisprudence TWD Textilwerke Deggendorf ( 14 ), en vertu de laquelle un justiciable ne peut pas remettre utilement en cause devant une juridiction nationale, par voie d’exception, la légalité d’un acte de l’Union lorsqu’il aurait pu attaquer cet acte par la voie du recours direct en annulation et qu’il a laissé s’écouler le délai impératif prévu à cet égard ( 15 ).

    35.

    En deuxième lieu, le Conseil et la Commission estiment que les requérantes au principal ont, également, eu la possibilité de former un recours sur le fondement de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, qui prévoit qu’un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur. Ainsi, selon ces institutions, les requérantes au principal ne sauraient contourner, par une demande de constatation d’invalidité soulevée devant une juridiction nationale, les exigences et les délais prévus à cette disposition. Il conviendrait, dès lors, d’étendre la jurisprudence TWD Textilwerke Deggendorf ( 16 ) à cette situation.

    36.

    En troisième lieu, le Conseil et la Commission estiment que les importateurs tels que C & J Clark et Puma ne sauraient invoquer une violation alléguée du droit à l’examen d’une demande de SEM ou de TI afin de faire constater l’invalidité du règlement litigieux et du règlement de prolongation. Selon ces institutions, ce droit serait un droit subjectif reconnu aux seuls producteurs-exportateurs ayant introduit une telle demande.

    37.

    Tout d’abord, nous rappelons que, en vertu d’une jurisprudence constante, la possibilité pour un justiciable de faire valoir devant la juridiction saisie l’invalidité des dispositions contenues dans des actes de l’Union présuppose que cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces dispositions. Toutefois, il résulte de cette même jurisprudence qu’un tel recours direct doit être sans aucun doute recevable ( 17 ).

    38.

    Concernant plus particulièrement les règlements instituant des droits antidumping, la Cour a jugé que ces règlements, bien qu’ils aient, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, peuvent concerner directement et individuellement ceux des producteurs et des exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping en utilisant des données émanant de leur activité commerciale. Tel est le cas, en général, des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes du Conseil et de la Commission ou concernées par les enquêtes préparatoires. Il en est de même pour ceux des importateurs du produit concerné dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping ( 18 ). La Cour a également jugé que des importateurs associés avec des exportateurs de pays tiers dont les produits sont frappés de droits antidumping peuvent attaquer les règlements instituant lesdits droits, notamment dans le cas où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché communautaire pratiqués par ces importateurs et dans le cas où le droit antidumping lui-même est calculé en fonction de ces prix de revente ( 19 ).

    39.

    Dans les affaires au principal, la Commission soutient que Puma étant un «Original equipment manufacturer» ( 20 ), selon la jurisprudence de la Cour, il n’était pas recevable à soulever l’exception d’illégalité. Lors de l’audience, la Commission a considéré qu’il en allait de même pour C & J Clark.

    40.

    Il est vrai que, dans les arrêts Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil ( 21 ) ainsi que Gestetner Holdings/Conseil et Commission ( 22 ), la Cour, sans qualifier les requérantes comme importateurs ou exportateurs, a tenu compte de la particularité des relations commerciales entretenues entre celles-ci, considérées comme des OEM, et les producteurs visés par les mesures antidumping. Elle a ainsi constaté que, au vu de ces relations, ces OEM étaient concernés par les constatations relatives à l’existence de la pratique de dumping incriminée et que, dès lors, ils étaient concernés directement et individuellement par les dispositions des règlements en cause relatives aux pratiques de dumping des producteurs ( 23 ), ouvrant ainsi droit au recours en annulation contre ces règlements.

    41.

    Plus précisément, la Cour a noté que, pour la détermination de la valeur normale, la marge bénéficiaire des producteurs-exportateurs a été revue à la baisse compte tenu des spécificités des relations commerciales entretenues entre ceux-ci et les OEM, entraînant, ainsi, une marge de dumping différente de celles déterminées pour les ventes des produits concernés sous la propre marque de l’exportateur. Lors de la détermination du droit antidumping, toutes les marges de dumping ont été, alors, prises en compte. La Cour a, également, noté que les opérateurs économiques en question, dont les OEM, ont été identifiés par les institutions de l’Union ( 24 ). Par conséquent, il ne faisait pas de doute que ces OEM avaient été concernés par l’enquête et individualisés dans les règlements en cause.

    42.

    Tel n’est pas le cas dans les affaires qui nous sont ici soumises.

    43.

    En l’espèce, il ne ressort ni du règlement litigieux et du règlement de prolongation ni des pièces du dossier que la marge de dumping a été établie sur la base d’informations et de données économiques transmises par C & J Clark et Puma. La Commission, afin de démontrer que les requérantes au principal auraient pu former un recours en annulation contre ces règlements, vise les considérants 119 et 120 du règlement provisoire ainsi que les considérants 132 à 135 du règlement litigieux.

    44.

    Les considérants 119 et 120 du règlement provisoire se bornent à indiquer que certaines parties intéressées estimaient que le choix de l’État analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale, à savoir la République fédérative du Brésil, n’était pas le plus approprié dans la mesure où quelques producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens ne supportaient pas certains coûts, comme ceux relatifs à la recherche et au développement, qui étaient, dès lors, à charge des clients, alors même que ces coûts étaient supportés par les producteurs brésiliens. Ces parties intéressées remettaient en question le choix de cet État, car il n’existerait pas, en réalité, d’OEM, ce qui constituerait une différence dans la structure des coûts de production entre les États concernés par les mesures antidumping et la République fédérative du Brésil. Le considérant 120 du règlement provisoire indique alors simplement que cette différence ne justifie pas de rejeter la République fédérative du Brésil comme choix de l’État analogue et que ces coûts pourront faire l’objet d’ajustements au moment de l’établissement de la valeur normale.

    45.

    S’agissant des considérants 132 à 135 du règlement litigieux, nous constatons qu’ils visent à justifier l’application d’un ajustement à la valeur normale afin de tenir compte des coûts de recherche et de développement qui étaient différents dans les États concernés par les mesures antidumping et dans l’État analogue.

    46.

    Force est donc de constater que rien ne permet, à la lecture de ces considérants, d’affirmer que C & J Clark et Puma ont fourni des informations et des données économiques qui ont permis de calculer la marge de dumping et donc de les individualiser par rapport à tout autre opérateur économique.

    47.

    Par ailleurs, il est important de mentionner l’ordonnance FESI/Conseil ( 25 ) qui fait suite à un recours en annulation intenté par la Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI), dont Puma est membre, contre le règlement de prolongation. La FESI estimait qu’elle et ses membres étaient individuellement concernés au regard de la jurisprudence Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil (C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115) ainsi que Gestetner Holdings/Conseil et Commission (C‑156/87, EU:C:1990:116). Le Tribunal a cependant jugé que la FESI n’était pas individuellement concernée du fait que ses membres ont fourni des informations et des données durant la période de réexamen ( 26 ), période après laquelle le règlement de prolongation a été adopté.

    48.

    Plus précisément, le Tribunal a indiqué, au point 49 de ladite ordonnance, qu’«[i]l ressort [de ce règlement] que les institutions de l’Union ont procédé à l’évaluation d’une multitude de questions économiques complexes pour faire un pronostic sur les conséquences de l’expiration des mesures antidumping. Par conséquent, l’ajustement du prix à l’importation pour le calcul de la marge de sous-cotation, afin de prendre en compte les coûts de conception et de recherche et développement des importateurs, n’est qu’un élément parmi d’autres permettant d’arriver à la conclusion concernant le préjudice et ne saurait nullement individualiser les fournisseurs de ces informations et données de la même manière que l’ont été les opérateurs dans les affaires ayant donné lieu [aux arrêts Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil (C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115) ainsi que Gestetner Holdings/Conseil et Commission (C‑156/87, EU:C:1990:116)]».

    49.

    En outre, le Tribunal a expliqué, au point 51 de l’ordonnance FESI/Conseil (T‑134/10, EU:T:2014:143), qu’«il n’est pas établi que les institutions de l’Union ont assis le calcul de la marge de dumping sur la base des informations et données fournies par les membres de la requérante. Il ressort du considérant 122 du règlement [de prolongation] et des considérants 133 et 135 du règlement [litigieux] qu’il a été tenu compte des coûts de conception et de recherche et développement supportés par les producteurs brésiliens pour faire un ajustement en fonction de la différence entre ceux-ci et les coûts de recherche et développement supportés par les producteurs vietnamiens et chinois. Certes, il ressort du considérant 135 du règlement [litigieux] que cet ajustement tient compte des écarts éventuels entre les ventes aux OEM et les ventes sous marque propre, mais cela n’implique pas que les données et informations fournies par les membres de la requérante ont été utilisées pour opérer un ajustement à la valeur normale de manière à les individualiser par rapport aux autres opérateurs économiques».

    50.

    Compte tenu de ces éléments, nous estimons que, en toute vraisemblance, C & J Clark et Puma ne sont pas individuellement concernées par le règlement litigieux et par le règlement de prolongation et que, ainsi, elles n’auraient pas pu former de recours en annulation, conformément à l’article 263 TFUE, contre ces règlements. À tout le moins, le doute concernant la recevabilité d’un tel recours est bien réel. Or, nous rappelons que la possibilité pour un justiciable de faire valoir devant la juridiction saisie l’invalidité des dispositions contenues dans des actes de l’Union présuppose que cette partie ne disposait pas, sans aucun doute, du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces dispositions ( 27 ).

    51.

    Au vu de la difficulté avec laquelle nous pouvons établir si C & J Clark et Puma avaient ou non la possibilité d’intenter un recours en annulation contre le règlement litigieux et le règlement de prolongation, il nous semble que l’exigence de protection juridictionnelle effective commande de déclarer recevable l’exception d’illégalité qu’elles soulèvent devant les juridictions de renvoi contre ces règlements.

    52.

    Ensuite, s’agissant de l’argument du Conseil et de la Commission selon lequel C & J Clark et Puma ayant eu la possibilité de former un recours sur le fondement de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, elles ne sauraient contourner, par une demande de constatation d’invalidité soulevée devant une juridiction nationale, les exigences et les délais prévus à cette disposition, nous estimons qu’il doit être écarté.

    53.

    En effet, nous rappelons que ladite disposition prévoit qu’un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur. Ce recours vise les cas dans lesquels le comportement des producteurs-exportateurs concernés a changé, entraînant soit une modification de la marge de dumping due à une valeur normale qui a été elle-même modifiée (marge réduite), soit la fin de la pratique de dumping (marge éliminée). Dans ces cas précis, les importateurs ne contestent pas la légalité des droits antidumping qui ont été imposés, mais font valoir une modification de la situation ayant un impact direct sur la marge de dumping initialement déterminée.

    54.

    Il est donc clair que le recours prévu à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base se distingue de celui initié devant les juridictions de renvoi au cours duquel l’exception d’illégalité soulevée par les requérantes au principal contre le règlement litigieux vise à constater l’illégalité des droits antidumping versés aux autorités publiques compétentes, permettant, ainsi, sur la base de l’article 236 du code des douanes, d’en demander le remboursement.

    55.

    Enfin, nous ne partageons pas l’avis du Conseil et de la Commission concernant l’impossibilité pour des importateurs tels que C & J Clark et Puma d’invoquer une violation alléguée du droit à l’examen d’une demande de SEM ou de TI afin de faire constater l’invalidité du règlement litigieux et du règlement de prolongation.

    56.

    En effet, nous relevons que la Cour a été amenée, à plusieurs reprises, à examiner la validité d’un règlement antidumping dans le cadre d’une exception d’illégalité soulevée par un importateur ayant dû ou devant acquitter des droits antidumping. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ikea Wholesale ( 28 ), la Cour a eu l’occasion d’examiner la validité d’un règlement antidumping au regard, notamment, du calcul de la valeur normale «construite» du produit concerné et de la méthode de la «réduction à zéro» utilisée aux fins de l’établissement de la marge de dumping globale ( 29 ). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Valimar ( 30 ), elle a examiné la validité d’un règlement antidumping à la lumière de la méthode de calcul du prix à l’exportation dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping ( 31 ). Plus récemment, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt TMK Europe ( 32 ), la Cour a été amenée à vérifier si des facteurs autres que ceux qui se rapportent aux importations ont pu avoir une importance telle qu’ils étaient de nature à remettre en cause l’existence du lien causal entre le préjudice subi par l’industrie communautaire et les importations faisant l’objet d’un dumping, menant ainsi à l’invalidité du règlement antidumping concerné ( 33 ).

    57.

    Dans ces affaires, la Cour n’a jamais remis en cause la possibilité pour les importateurs d’invoquer la violation du droit de se voir appliquer une certaine méthode de calcul de la valeur normale ou encore du prix à l’exportation aux fins de l’établissement de droits antidumping.

    58.

    En effet, les règlements antidumping concernent les importateurs tels que ceux desdites affaires ou tels que C & J Clark et Puma en raison, ainsi que nous l’avons vu, non pas de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne, mais de leur seule qualité objective d’importateurs des produits concernés, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique ( 34 ).

    59.

    En tant qu’importateurs des produits frappés par les droits antidumping, les effets du règlement imposant ces droits les affecteront directement dans la mesure où ils seront amenés à acquitter lesdits droits, souvent d’un montant non négligeable. Or, l’octroi à un producteur-exportateur du SEM influe sur la détermination de la valeur normale et, in fine, sur la marge de dumping et l’imposition de droits antidumping ( 35 ). De même, l’octroi d’un TI a pour conséquence d’appliquer un droit individuel pour les producteurs-exportateurs qui remplissent les conditions requises, permettant ainsi de les distinguer des autres producteurs-exportateurs ( 36 ) et de se voir appliquer, bien souvent, un droit antidumping moindre.

    60.

    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous estimons que l’exception d’illégalité soulevée par C & J Clark à l’encontre du règlement litigieux et celle soulevée par Puma à l’encontre de ce règlement et du règlement de prolongation sont recevables.

    B – Sur la validité du règlement litigieux

    61.

    Il convient de préciser que la juridiction de renvoi, dans l’affaire C‑34/14, vise la validité du règlement litigieux et du règlement de prolongation. À cet égard, elle précise que les développements qu’elle présente dans sa demande de décision préjudicielle se limitent aux objections concernant la légalité du règlement litigieux, qui constitue l’acte fondamental, tandis que le règlement de prolongation s’est borné à proroger la validité de la mesure antidumping ( 37 ). Nous verrons, en effet, que l’examen des questions posées par cette juridiction concernant le règlement litigieux et les conclusions que nous en tirerons valent aussi pour le règlement de prolongation dans la mesure où celui-ci reprend les méthodes employées lors de la détermination des droits antidumping définitifs.

    1. Sur l’examen des demandes de SEM et de TI

    62.

    Les premières questions dans les présentes affaires amènent la Cour à dire pour droit si le règlement litigieux est invalide en raison de la violation des articles 2, paragraphe 7, sous b) et c), et 9, paragraphe 5, du règlement de base. En effet, C & J Clark et Puma estiment que ces dispositions ont été violées dans la mesure où les demandes de SEM et de TI introduites par les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon, auprès de qui elles ont importé les produits concernés, n’ont pas été examinées par la Commission.

    63.

    À cet égard, nous rappelons que la Cour a jugé, dans les arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), que la Commission a l’obligation de se prononcer sur une demande d’un opérateur qui souhaite bénéficier du SEM même lorsque cet opérateur ne fait pas partie de l’échantillon ( 38 ).

    64.

    Elle a, en effet, indiqué que «l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base fait partie des dispositions de ce règlement consacrées à la seule détermination de la valeur normale, tandis que l’article 17 du même règlement, relatif à l’échantillonnage, fait partie des dispositions portant notamment sur les méthodes disponibles pour la détermination de la marge de dumping. Partant, il s’agit de dispositions avec un contenu et une finalité différents» ( 39 ).

    65.

    La Cour a ajouté que l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base «établit l’obligation de déterminer la valeur normale, conformément aux paragraphes 1 à 6 du même article, s’il est avéré, sur la base des requêtes dûment documentées et présentées par un ou plusieurs producteurs, que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ces producteurs. Une telle obligation relative à la reconnaissance des conditions économiques dans lesquelles opère chaque producteur, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné, n’est pas conditionnée par la manière dont la marge de dumping sera calculée» ( 40 ).

    66.

    La Cour, après avoir conclu, sur ces motifs, à l’annulation des arrêts attaqués et après avoir estimé que les litiges étaient en état d’être jugés, a considéré qu’il convenait d’annuler le règlement litigieux en tant qu’il concernait les requérantes dans ces deux affaires ( 41 ).

    67.

    Si la Cour a, effectivement, indiqué, au point 32 de l’arrêt Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), que «c’est à tort que le Tribunal a rejeté, au point 91 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de la requérante selon laquelle l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base obligeait la Commission à examiner les demandes de SEM/TI provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon» et si elle a, ainsi, annulé cet arrêt pour ce motif, elle a, en revanche, uniquement jugé, ensuite, que la Commission était obligée de se prononcer sur une demande de SEM. Elle n’a donc pas pris position sur la question de savoir si la Commission a, également, l’obligation d’examiner une demande de TI.

    68.

    Il convient donc de vérifier, à présent, si une telle obligation existe dans le chef de la Commission.

    69.

    Selon cette dernière, elle ne serait pas tenue d’examiner les demandes de TI émanant de producteurs-exportateurs ne figurant pas dans l’échantillon lorsqu’elle conclut, en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, que le calcul des marges de dumping individuelles lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

    70.

    Nous ne partageons pas ce point de vue.

    71.

    En effet, tout comme les dispositions relatives au SEM, nous estimons que celles relatives au TI ont un contenu et une finalité différents de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

    72.

    Le TI peut être accordé uniquement à des producteurs-exportateurs se trouvant dans des États n’ayant pas d’économie de marché. L’application de ce TI à un producteur-exportateur lui permet d’obtenir un droit antidumping individuel qui se révélera, dans la plupart des cas, inférieur au taux unique imposé aux producteurs-exportateurs situés dans un État n’ayant pas d’économie de marché. Afin de pouvoir bénéficier d’un tel traitement, le producteur-exportateur doit fournir plusieurs renseignements à la Commission qui devront démontrer qu’il opère de manière indépendante par rapport à l’État, à savoir qu’il est libre de déterminer, en droit et en fait, ses ventes à l’exportation. Ainsi, il doit, notamment, démontrer qu’il est libre de rapatrier les capitaux et les bénéfices dans le cas où l’entreprise serait contrôlée entièrement ou partiellement par des étrangers, que les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement ou encore que la majorité des actions appartient à des particuliers ( 42 ).

    73.

    L’article 9, paragraphe 5, du règlement de base établit donc les critères à remplir afin de bénéficier d’un TI. Dans le cas où ces critères seraient remplis, l’octroi du TI va servir à déterminer la méthode de calcul de la valeur normale ( 43 ). C’est uniquement après avoir utilisé cette méthode de calcul pour déterminer la valeur normale et après avoir déterminé le prix à l’exportation, sur la base des renseignements fournis par les producteurs-exportateurs bénéficiant du TI, que la marge de dumping sera, à son tour, déterminée. À ce stade, ces producteurs-exportateurs pourront demander, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, à ce que cette marge soit calculée de manière individuelle. La Commission pourra, alors, faire droit à cette demande ou, si elle juge que le nombre de producteurs-exportateurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile, elle pourra rejeter ladite demande et fixer une marge de dumping à l’échelle de l’État.

    74.

    Il est donc clair que la demande de TI, tout comme la demande de SEM, doit être distinguée de la demande de marge de dumping individuelle. Dès lors, la Commission ne pouvait pas, selon nous, étendre l’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base aux demandes de TI et elle avait l’obligation d’examiner de telles demandes.

    75.

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de constater que le règlement litigieux est invalide dans la mesure où la Commission n’a pas examiné les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs de Chine et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l’échantillon, en méconnaissance des exigences visées aux articles 2, paragraphe 7, sous b), et 9, paragraphe 5, du règlement de base. Étant donné que le règlement de prolongation perpétue les droits antidumping tels qu’ils ont été déterminés par le règlement litigieux ( 44 ), il doit, également, être déclaré invalide.

    2. Sur les conséquences à tirer du dépassement du délai de trois mois pour l’examen des demandes de SEM et de TI

    76.

    Par les deuxième et troisième questions dans l’affaire C‑659/13 et par la première question dans l’affaire C‑34/14, la Cour est amenée à dire pour droit si le règlement litigieux est invalide dans la mesure où la Commission ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois sur les demandes de SEM présentées par les producteurs-exportateurs retenus et non retenus dans l’échantillon.

    77.

    Pour les requérantes au principal, il ressortirait de l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) que le non-respect, par la Commission, du délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pour trancher la question de savoir si un producteur-exportateur remplit les conditions pour bénéficier du SEM entraîne automatiquement l’invalidité du règlement litigieux. Le Conseil et la Commission, quant à eux, considèrent, notamment, qu’il ressort de l’arrêt Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil (C‑601/12 P, EU:C:2014:115) que le non-respect de ce délai ne peut conduire à l’annulation du règlement litigieux que si les requérantes au principal montrent que, en l’absence d’un tel dépassement, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à leurs intérêts.

    78.

    Nous notons qu’il ressort de l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil ( 45 ) que, par leur troisième moyen, les requérantes soutenaient que le Tribunal avait commis une erreur de droit en estimant qu’elles ne pouvaient pas invoquer l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pour ce qui concerne leurs propres demandes de SEM, au motif que la période de trois mois «concern[ait] les cas dans lesquels la Commission [était] tenue d’examiner» les demandes de SEM et de TI ( 46 ). La Cour, examinant ce moyen, a simplement indiqué que, selon cette disposition, la question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés au premier alinéa du même paragraphe 7, sous c), pour bénéficier du SEM doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête ( 47 ). Par ailleurs, l’arrêt du Tribunal dans cette affaire a été annulé sur la base non pas uniquement dudit moyen, mais également des deux premiers moyens présentés par les requérantes ( 48 ).

    79.

    Dès lors, il nous paraît difficile, à la lecture de l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil ( 49 ), d’en conclure que la Cour a jugé que le non-respect du délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base entraîne automatiquement l’invalidité du règlement litigieux. D’ailleurs, au point 35 de son arrêt Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil ( 50 ), la Cour a expliqué que, dans l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), elle n’a donné aucune indication sur les conséquences du non-respect d’un tel délai.

    80.

    Concernant l’arrêt Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil (C‑601/12 P, EU:C:2014:115), contrairement à ce que soutiennent le Conseil et la Commission, nous pensons qu’il n’y est pas clairement établi que le non-respect de ce délai ne peut conduire à l’annulation du règlement litigieux que si les requérantes montrent que, en l’absence d’un tel dépassement, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à leurs intérêts. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour, saisie sur pourvoi, devait apprécier deux moyens portant sur l’interprétation, par le Tribunal, de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base relatif au délai pour présenter une demande de SEM. Le premier moyen a été déclaré irrecevable par la Cour ( 51 ). Concernant le deuxième moyen, la Cour a simplement indiqué que la requérante avait fait une lecture erronée de l’arrêt attaqué ( 52 ) et que, «[d]ans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si le délai fixé à [cette disposition] constitue une garantie procédurale visant à protéger les droits de la défense de la requérante, il convient de constater que [ce moyen] manque en fait et doit, partant, être déclaré non fondé» ( 53 ).

    81.

    Il est vrai que, au point 42 dudit arrêt, la Cour a jugé que, «[e]n tout état de cause, les arguments présentés par la requérante dans le cadre [dudit] moyen [étaient] inopérants, dans la mesure où cette dernière n’a pas avancé de raisons de nature à démontrer qu’il ne pouvait pas être exclu que la décision relative au [...] SEM ou le règlement litigieux auraient été plus favorables à ses intérêts si le délai en question avait été respecté, d’autant plus que la requérante n’a pas contesté devant la Cour les conclusions de l’arrêt attaqué sur le fond de la décision relative au [...] SEM». Ce surplus laisse supposer que la Cour, en réalité, adhère à la jurisprudence du Tribunal concernant les conséquences à tirer du non-respect du délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base ( 54 ). Cependant, nous ne pouvons tirer aucune certitude de cette jurisprudence et les présentes affaires sont l’occasion, pour la Cour, de préciser sa position.

    82.

    À notre avis, ladite jurisprudence devrait être confirmée. En effet, comme le relève le Tribunal, il n’existe, dans le règlement de base, aucune indication sur les conséquences à tirer du dépassement du délai de trois mois pour l’octroi du SEM, contrairement à d’autres délais procéduraux prévus par ce règlement ( 55 ). De même, les travaux préparatoires ayant mené à l’insertion de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ne nous éclairent pas davantage, dans la mesure où ils se bornent à indiquer que l’examen de la demande de SEM doit être effectué assez tôt au cours de l’enquête afin que les autres délais puissent être respectés ( 56 ).

    83.

    Dans l’arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil ( 57 ), la Cour était amenée à dire pour droit si le non-respect du délai de dix jours prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base devait conduire à l’annulation du règlement en cause imposant des droits antidumping. Cette disposition prévoit que la Commission doit laisser aux entreprises concernées un délai de dix jours minimum pour présenter leurs observations sur l’information finale quant aux faits et aux considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives. Tout comme pour l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, ce dernier ne contient aucune indication concernant les conséquences à tirer du non-respect de ce délai.

    84.

    La Cour, confirmant la position du Tribunal, a ainsi jugé que «le non-respect [dudit] délai [...] ne saurait conduire à l’annulation du règlement en cause que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la requérante» ( 58 ). À cet égard, elle a rappelé qu’«il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être imposé à la requérante de démontrer que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que la requérante aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale» ( 59 ).

    85.

    Par ailleurs, toujours dans ce même arrêt, la Cour a eu l’occasion de se pencher sur les conséquences à tirer de l’adoption, par la Commission, d’une décision concernant l’octroi du SEM, intervenue après le délai de trois mois et remplaçant une première décision. La Cour a indiqué que, «à la lumière des principes de légalité et de bonne administration, [l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base] ne saurait recevoir une interprétation qui obligerait la Commission à proposer au Conseil des mesures définitives, lesquelles perpétueraient au détriment de l’entreprise concernée une erreur commise dans l’appréciation initiale desdits critères matériels» ( 60 ). Elle en a conclu que, «dans le cas où la Commission s’apercevrait au cours de l’enquête que, contrairement à son appréciation initiale, une entreprise satisfait aux critères établis à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, du règlement de base, il lui incomberait d’en tirer les conséquences appropriées, tout en assurant le respect des garanties procédurales prévues par le règlement de base» ( 61 ).

    86.

    Le Tribunal a, à juste titre selon nous, tirer la conséquence qu’il y a lieu de considérer que, «si, certes, par principe, toute décision sur le SEM, conformément au libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, devrait être prise dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête et que la solution retenue devrait rester en vigueur tout au long de cette enquête, il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel du droit de l’Union, selon l’interprétation de cette disposition par le juge de l’Union [...], d’une part, l’adoption d’une décision en dehors de ce délai n’entraîne pas de ce seul fait l’annulation du règlement imposant un droit antidumping et, d’autre part, une telle décision pourrait être modifiée au cours de la procédure s’il s’avérait qu’elle est erronée» ( 62 ).

    87.

    Au vu de ces éléments, nous sommes d’avis que la Cour devrait confirmer la jurisprudence du Tribunal selon laquelle il ne saurait être considéré que tout dépassement du délai prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base devrait conduire automatiquement à l’annulation du règlement du Conseil instituant des droits antidumping définitifs. En effet, un tel dépassement ne saurait entraîner une telle annulation qu’à la condition que la requérante démontre que, en l’absence de ce dépassement, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à ses intérêts que le règlement en cause ( 63 ).

    88.

    Force est de constater que les requérantes au principal n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le respect du délai par la Commission aurait abouti à l’adoption d’un règlement plus favorable à leurs intérêts que le règlement litigieux.

    89.

    Dès lors, nous sommes d’avis que le dépassement du délai prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à affecter la validité de celui-ci.

    3. Sur la détermination de la marge de dumping

    90.

    Par sa première question dans l’affaire C‑34/14, la juridiction de renvoi vise, également, à savoir si le règlement litigieux est invalide en raison d’une violation de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base dans la mesure où la marge de Golden Step – seule société ayant bénéficié du SEM – n’aurait pas été prise en compte dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée de l’échantillon et n’aurait donc eu aucune influence sur la marge moyenne pondérée du dumping qui a été appliquée aux producteurs-exportateurs chinois non retenus dans cet échantillon.

    91.

    Nous comprenons que, selon la juridiction de renvoi, la Commission était tenue de calculer les marges de dumping individuelles à l’égard des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et de calculer, ensuite, la marge moyenne pondérée de dumping en incluant la marge individuelle de Golden Step.

    92.

    À cet égard, nous pensons que la juridiction de renvoi fait une interprétation erronée des dispositions du règlement de base. Ainsi, en vertu de l’article 2, paragraphe 11, de ce règlement, «l’existence de marges de dumping au cours de la période d’enquête est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l’exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction». Ce paragraphe n’exclut pas le recours à l’échantillonnage. Au vu de cette disposition, la Commission était tout à fait en droit de calculer, pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, une marge moyenne pondérée de dumping, dans la mesure où, au moment de l’adoption du règlement provisoire, aucun de ces producteurs-exportateurs n’avait obtenu le SEM ou le TI ( 64 ).

    93.

    Ensuite, concernant la méthode appliquée pour la fixation de la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête mais n’étant pas inclus dans l’échantillon, il convient de noter que la Commission a appliqué l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Ainsi, il ressort du considérant 135 du règlement provisoire que la marge de dumping de ces producteurs-exportateurs, qui n’ont pas fait l’objet d’un examen individuel, a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant les échantillons. Une seule marge de dumping ayant été établie pour l’échantillon de producteurs-exportateurs chinois, d’une part, et pour celui de producteurs-exportateurs vietnamiens, d’autre part, ces mêmes marges ont été attribuées à tous les autres producteurs-exportateurs de Chine et du Viêt Nam ( 65 ).

    94.

    Entre l’adoption des règlements provisoire et litigieux, la Commission a octroyé le SEM à Golden Step, qui fait partie de l’échantillon, jugeant que, à la lumière des renseignements fournis par cette société, il convenait de réviser la décision initiale et de lui accorder ce statut ( 66 ). Une marge de dumping individuelle a donc été calculée pour ladite société ( 67 ). En revanche, la méthode appliquée est restée inchangée, à savoir que la Commission a appliqué l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base ( 68 ) et rien, dans ce règlement, n’indique que la marge de dumping de Golden Step n’a pas été prise en compte dans cette méthode de calcul. À cet égard, il ressort de son arrêt Zhejiang Aokang Shoes/Conseil ( 69 ) que le Tribunal a constaté que la marge de dumping de Golden Step a été prise en compte aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée de l’échantillon ( 70 ). Certes, cet arrêt a été annulé par la Cour au motif que le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ( 71 ). Cependant, la constatation de la prise en compte de la marge de dumping de Golden Step aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée n’a pas été remise en cause par la requérante.

    95.

    Par conséquent, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous estimons que les marges de dumping pour les exportations de chaussures à dessus en cuir en provenance de Chine et du Viêt Nam ont correctement été établies dans le règlement litigieux. En outre, cette constatation vaut également pour le règlement de prolongation, dans la mesure où il ressort de ce dernier que la même méthode de calcul a été adoptée ( 72 ).

    4. Sur la détermination du préjudice et du lien de causalité

    96.

    Par ses quatrième à sixième questions dans l’affaire C‑659/13, la juridiction de renvoi demande à la Cour de dire pour droit si le règlement litigieux doit être déclaré invalide dans la mesure où il violerait les articles 3 à 5 et 17 du règlement de base aux motifs qu’un trop faible nombre de producteurs communautaires a coopéré, que les preuves du dossier d’enquête ont montré que le préjudice subi par l’industrie communautaire a été apprécié en utilisant des données entachées d’erreurs matérielles et que les effets des autres facteurs connus comme susceptibles de causer un préjudice n’ont pas été correctement séparés et distingués des effets des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping.

    97.

    Tout d’abord, dans le cadre de la quatrième question, C & J Clark soutient que les institutions de l’Union n’ont pas pu évaluer correctement le préjudice causé à l’industrie communautaire dans la mesure où seuls dix producteurs communautaires ont été repris dans l’échantillon et donc soutenaient la plainte, ce qui représenterait seulement 4,2 % de la production communautaire, loin des 25 % requis à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    98.

    Nous ne partageons pas le point de vue de C & J Clark.

    99.

    Nous rappelons que l’article 5, paragraphes 1 et 4, de ce règlement prévoit qu’une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte par ou au nom de l’industrie communautaire. Tel est le cas si la plainte est soutenue par des producteurs communautaires représentant, s’agissant du produit similaire, plus de 50 % de la production totale du produit similaire générée par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Cependant, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire.

    100.

    Le nombre de producteurs communautaires étant élevé, la Commission a d’abord décidé de collecter diverses informations relatives à ces producteurs au moyen d’un questionnaire sur la qualité à agir. Notamment, par ce questionnaire, les producteurs communautaires devaient faire connaître leur position quant à l’éventuelle ouverture d’une enquête antidumping, s’ils soutenaient la plainte, s’y opposaient ou ne prenaient pas position concernant celle-ci ( 73 ). Ainsi que le Tribunal l’a relevé dans son arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil ( 74 ), la base juridique sur laquelle ces informations étaient demandées était l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. De plus, en annexe au même questionnaire, figuraient les articles 4 et 5 de ce règlement. À l’instar du Tribunal, nous pensons que cela démontre que les producteurs communautaires étaient, dès lors, conscients du fait que ledit questionnaire visait à déterminer, notamment, s’ils soutenaient ou non la plainte et qu’ils devaient, à ce titre, fournir une série d’éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ( 75 ), éléments qui constituent la plainte conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base.

    101.

    La conclusion que nous pouvons en tirer est simple. La réponse au questionnaire sur la qualité à agir suffisait à démontrer que 814 producteurs communautaires, représentant plus de 40 % de la production communautaire, soutenaient la plainte, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement ( 76 ). Ce n’est que par la suite, au vu des éléments fournis par ces producteurs, que la Commission a sélectionné ceux qui pouvaient le mieux représenter l’industrie communautaire pour former un échantillon, conformément à l’article 17 du règlement de base ( 77 ).

    102.

    Ensuite, il ressort de la cinquième question dans l’affaire C‑659/13 que la juridiction de renvoi éprouve, également, des doutes quant à la validité du règlement litigieux en raison d’une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et de l’article 296 TFUE, dans la mesure où les preuves du dossier d’enquête ont montré que le préjudice subi par l’industrie communautaire a été apprécié en utilisant des données entachées d’erreurs matérielles.

    103.

    C & J Clark explique, à cet égard, que la Commission aurait reçu des notes d’information remettant en cause les renseignements fournis par certains producteurs communautaires dans le cadre de l’enquête antidumping. Pour autant, les institutions de l’Union n’ont pas révisé leurs conclusions relatives au préjudice sur la base de ces notes et le règlement litigieux n’en mentionne pas les raisons. Ainsi, elles auraient méconnu l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en vertu duquel la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif.

    104.

    Il convient de mentionner que l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement indique que l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie. Or, nous constatons que les notes mentionnées par C & J Clark et produites en annexe à ses observations ne sont, en réalité, que des allégations parues dans la presse sur des fraudes et des fautes prétendument commises par des producteurs communautaires de chaussures ( 78 ). Dès lors, les institutions de l’Union, dans le cadre de l’enquête antidumping, pouvaient à bon droit écarter ces notes non pertinentes et non probantes afin de se concentrer sur les nombreux autres éléments pertinents et complexes fournis par les opérateurs économiques concernés.

    105.

    Enfin, par sa sixième question, la juridiction de renvoi, dans l’affaire C‑659/13, se demande si le règlement litigieux est invalide dans la mesure où il viole l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, puisque les effets des autres facteurs connus comme étant susceptibles de causer un préjudice n’ont pas été correctement séparés et distingués des effets des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping, de sorte que le lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie communautaire n’aurait pas été correctement établi.

    106.

    En particulier, selon C & J Clark, les institutions de l’Union n’auraient pas suffisamment examiné le manque de compétitivité de l’industrie communautaire, l’impact des importations en provenance des États tiers ni celui de la suppression des contingents sur les importations en provenance de Chine.

    107.

    Nous rappelons qu’il est de jurisprudence constante que la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie communautaire suppose l’appréciation de situations économiques complexes et que le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Tel est notamment le cas en ce qui concerne la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie communautaire dans le cadre d’une enquête antidumping ( 79 ).

    108.

    Lors de sa détermination, les institutions de l’Union ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs et, notamment, celui qui aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs communautaires ( 80 ).

    109.

    Il appartient, à ce titre, aux institutions de l’Union de vérifier si les effets de ces autres facteurs n’ont pas été de nature à rompre le lien de causalité entre, d’une part, les importations en cause et, d’autre part, le préjudice subi par l’industrie communautaire. Il leur appartient de vérifier également que le préjudice imputable auxdits autres facteurs n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et que, par conséquent, le droit antidumping imposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, si les institutions de l’Union constatent que, en dépit de tels facteurs, le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping est important, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, le lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie communautaire peut, en conséquence, être établi ( 81 ).

    110.

    L’examen de la pertinence des autres facteurs à prendre en compte pour la détermination du préjudice relève d’une appréciation économique complexe dans laquelle les institutions de l’Union jouissent, nous le rappelons, d’un large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, il ressort clairement du règlement litigieux que les institutions de l’Union ont examiné si le préjudice subi par les producteurs communautaires ne découlait pas d’autres facteurs que les importations faisant l’objet des mesures antidumping, notamment du manque de compétitivité de l’industrie communautaire, de l’impact des importations en provenance des États tiers ou de la suppression des contingents sur les importations en provenance de Chine ( 82 ).

    111.

    Dès lors, eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, nous sommes d’avis que les institutions de l’Union n’ont pas commis d’erreur dans la détermination du préjudice subi par l’industrie communautaire et du lien de causalité entre ce préjudice et les importations concernées par les mesures antidumping.

    5. Les effets du rapport du groupe spécial de l’ORD et des règles de l’OMC sur la légalité du règlement litigieux

    112.

    Dans le cadre de la première question dans l’affaire C‑34/14, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la validité du règlement litigieux dans la mesure où il est fondé sur l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Or, la juridiction de renvoi considère que cette disposition est incompatible avec les articles 6.10 et 9.2 de l’accord antidumping. Par ailleurs, le règlement litigieux serait, également, invalide étant donné que la marge de dumping de Golden Step n’aurait pas été calculée conformément à l’article 2.2.2, iii), de l’accord antidumping, selon le rapport du groupe spécial de l’organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après l’«ORD») saisi du différend «UE-Chaussures» ( 83 ).

    113.

    Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, compte tenu de leur nature et de leur économie, l’accord instituant l’OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord (ci-après, ensemble, les «accords OMC») ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée ( 84 ). Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords ou dans le cas où l’acte du droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises des mêmes accords qu’il appartient au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité de l’acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard desdits accords ( 85 ).

    114.

    Selon la juridiction de renvoi, il ressortirait des considérants 3 et suivants du règlement de base que les dispositions de celui-ci ont été modifiées à la lumière des négociations commerciales multilatérales conclues en 1994 et des nouveaux accords relatifs à la mise en œuvre de l’article VI du GATT dont fait partie l’accord antidumping. Dès lors, «il [convenait] de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes des nouveaux accords dans le droit [de l’Union]» ( 86 ). Le législateur de l’Union aurait donc adopté le règlement de base afin de satisfaire ses obligations internationales et la Cour devrait, alors, contrôler la légalité du règlement litigieux au regard de ces obligations.

    115.

    La Cour a eu récemment l’occasion de prendre position sur ce point. En effet, dans son arrêt Commission/Rusal Armenal ( 87 ), elle a indiqué qu’elle «a, dans certains cas, reconnu que le système antidumping de l’OMC pouvait constituer une exception au principe général selon lequel le juge de l’Union ne saurait contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union au regard de leur conformité avec les règles des accords OMC» ( 88 ). Cependant, «pour que, dans un cas particulier, une telle exception soit admise, encore faut-il qu’il soit établi à suffisance de droit que le législateur a manifesté la volonté de mettre en œuvre en droit de l’Union une obligation particulière assumée dans le cadre des accords OMC» ( 89 ). «À cette fin, il ne suffit pas [...] que les considérants de l’acte de l’Union en cause fassent ressortir de manière générale que l’adoption de celui-ci est intervenue en tenant compte d’obligations internationales de l’Union. Il est, en revanche, nécessaire que l’on puisse déduire de la disposition spécifique du droit de l’Union contestée que celle-ci vise à mettre en œuvre en droit de l’Union une obligation particulière résultant des accords OMC» ( 90 ).

    116.

    L’article 9, paragraphe 5, du règlement de base a introduit un régime spécial pour les importations provenant d’États dépourvus d’économie de marché, à savoir un TI pour les producteurs-exportateurs concernés. L’octroi d’un tel traitement va entraîner l’application d’une méthode particulière pour le calcul de la valeur normale.

    117.

    La constatation de la Cour concernant l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ( 91 ) vaut, également, pour l’article 9, paragraphe 5, de celui-ci. En effet, il ressort de la communication de la Commission, susmentionnée ( 92 ), que le TI, comme le SEM, a pour objectif de prendre en considération l’émergence d’entreprises, dans des États membres de l’OMC dépourvus d’une économie de marché, qui opèrent de manière indépendante par rapport à l’État, en déterminant librement, en droit et en fait, leurs ventes à l’exportation. L’article 9, paragraphe 5, du règlement de base constitue donc, également, l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union.

    118.

    Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que le considérant 5 du règlement de base énonce qu’il convient de transposer «dans toute la mesure du possible» les règles de l’accord antidumping dans le droit de l’Union. En effet, cette expression doit être comprise dans le sens que, même si le législateur de l’Union entendait tenir compte des règles de l’accord antidumping lors de l’adoption du règlement de base, il n’a, cependant, pas manifesté la volonté de procéder à une transposition de chacune de ces règles dans ledit règlement ( 93 ).

    119.

    S’agissant de l’incidence du rapport du groupe spécial de l’ORD sur la validité du règlement litigieux, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1515/2001 ( 94 ), le Conseil peut, à la suite d’un rapport adopté par l’ORD, selon le cas, abroger ou modifier la mesure incriminée, ou adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce. Force est de constater qu’aucune mesure particulière n’a été adoptée afin d’abroger ou de modifier la marge de dumping imposée à Golden Step. L’Union n’ayant pas entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’accord antidumping et, ainsi que nous l’avons vu, le règlement de base ne renvoyant pas expressément à des dispositions précises de cet accord, la légalité du règlement litigieux ne saurait être contrôlée au regard dudit accord, tel qu’interprété ultérieurement par les recommandations de l’ORD ( 95 ).

    120.

    Par conséquent, la Cour ne saurait apprécier la validité du règlement litigieux au regard de l’accord antidumping et ne saurait être liée par le rapport du groupe spécial de l’ORD.

    C – Sur les conséquences à tirer des arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil et de l’invalidité du règlement litigieux

    121.

    La septième question, dans l’affaire C‑659/13, et la seconde question, sous a), dans l’affaire C‑34/14, amènent la Cour à se pencher, d’une part, sur les effets des arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710) à l’égard des autres producteurs-exportateurs et des importateurs et, d’autre part, sur les effets de l’invalidité du règlement litigieux.

    1. Sur les effets des arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil

    122.

    Par sa septième question, le tribunal de première instance (division de la fiscalité) demande à la Cour, en substance, si l’annulation du règlement litigieux dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710) a pour conséquence que les droits antidumping acquittés conformément à ce règlement n’étaient pas légalement dus, au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes.

    123.

    En réalité, par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une telle annulation a un effet erga omnes.

    124.

    Nous rappelons que la Cour, dans ces arrêts, a annulé le règlement litigieux «en tant qu’il concerne les requérantes» dans ces affaires.

    125.

    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le juge de l’Union de l’excès de pouvoir ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant ( 96 ). La Cour a précisé, à cet égard, que, si un destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant, alors que ceux concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge de l’Union est appelé à trancher ( 97 ).

    126.

    En outre, la Cour a jugé que, si l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, elle ne peut entraîner l’annulation d’un acte non déféré à la censure du juge de l’Union qui serait entaché de la même illégalité ( 98 ).

    127.

    Par conséquent, l’annulation par la Cour du règlement litigieux dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), en tant qu’il impose un droit antidumping aux requérantes, n’affecte pas la validité des autres éléments de ce règlement, et notamment du droit antidumping applicable aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir fabriquées par les autres producteurs-exportateurs, en particulier ceux qui fournissent C & J Clark et Puma, dès lors que ces éléments n’entraient pas dans l’objet des litiges que le juge de l’Union était appelé à trancher ( 99 ).

    128.

    Ainsi, l’annulation du règlement litigieux par ces arrêts n’a pas eu pour conséquence que les droits antidumping acquittés conformément à ce règlement n’étaient pas légalement dus, au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes, pour les importateurs se fournissant auprès des producteurs-exportateurs autres que ceux concernés par lesdits arrêts.

    2. Sur les conséquences à tirer de l’invalidité du règlement litigieux

    129.

    Par sa seconde question, sous a), dans l’affaire C‑34/14, le tribunal des finances de Munich cherche à savoir quelles seraient les conséquences de la déclaration d’invalidité, par la Cour, du règlement litigieux.

    130.

    À cet égard, nous rappelons que, selon une jurisprudence constante, «il appartient aux autorités nationales de tirer les conséquences, dans leur ordre juridique, d’une déclaration d’invalidité, ce qui aurait pour conséquence que les droits antidumping payés au titre du règlement concerné ne seraient pas légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du [code des douanes] et devraient, en principe, faire l’objet d’un remboursement par les autorités douanières, conformément à cette disposition, si les conditions auxquelles un tel remboursement est assujetti, dont celle prévue au paragraphe 2 dudit article, sont réunies» ( 100 ).

    131.

    Par conséquent, s’agissant plus particulièrement de Puma, il convient de noter que, à la suite d’une déclaration d’invalidité par la Cour d’un règlement antidumping, un opérateur économique ne pourra, en principe, plus prétendre au remboursement des droits antidumping qu’il a acquittés au titre de ce règlement et pour lesquels le délai de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes a expiré. En effet, cette disposition enferme dans une limite de trois ans le remboursement des droits de douane non dus légalement.

    132.

    Dès lors, il y a lieu de répondre à la seconde question, sous a), dans l’affaire C‑34/14, que Puma, qui a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre les décisions par lesquelles la perception de droits antidumping lui est réclamée en application du règlement litigieux, déclaré invalide par la Cour, est, en principe, en droit de se prévaloir de cette invalidité devant la juridiction nationale pour obtenir le remboursement de ces droits conformément à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes. Il appartiendra au juge national de déterminer si les conditions auxquelles un tel remboursement est assujetti, dont celle prévue au paragraphe 2 dudit article, sont réunies.

    D – Sur la notion de cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 236 du code des douanes

    133.

    Par sa seconde question, sous b), dans l’affaire C‑34/14, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si l’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens que l’invalidation du règlement litigieux constitue un «cas fortuit» qui a empêché l’intéressé de déposer sa demande dans le délai requis de trois ans, lui permettant, ainsi, de proroger ce délai.

    134.

    À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé, dans son arrêt CIVAD ( 101 ) que «l’illégalité d’un règlement ne constitue pas un cas de force majeure, au sens de cette disposition, permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l’importation acquittés en application de ce règlement» ( 102 ).

    135.

    À notre avis, cette jurisprudence est applicable à la situation en cause dans l’affaire C‑34/14. En effet, nous rappelons que «[l]a notion de cas fortuit comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs» ( 103 ). En réalité, la notion de cas fortuit rejoint celle de force majeure ( 104 ).

    136.

    Dès lors, le raisonnement développé par la Cour dans son arrêt CIVAD ( 105 ) doit être appliqué dans l’affaire C‑34/14. Ainsi, le remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation acquittés constituant une exception au régime normal des importations et des exportations, les dispositions le prévoyant sont d’interprétation stricte et la notion de «cas fortuit», au sens de l’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code des douanes, doit être interprétée d’une manière stricte ( 106 ).

    137.

    La Cour a, ensuite, jugé que l’illégalité d’un règlement antidumping, qui constitue l’élément objectif, ne saurait être considérée comme une circonstance anormale ( 107 ). S’agissant de l’élément subjectif, Puma aurait pu présenter une demande de remboursement dès le premier acquittement des droits antidumping au titre du règlement litigieux, en vue, notamment, de contester la validité de ce règlement en soulevant une exception d’illégalité devant la juridiction nationale qui pourra, voire devra, saisir la Cour d’une question préjudicielle ( 108 ).

    138.

    Par conséquent, nous sommes d’avis que, dans la mesure où Puma disposait de la possibilité de contester la validité dudit règlement dans le délai des trois ans requis à l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes en formant une demande de remboursement des droits acquittés au titre du règlement litigieux, l’invalidité de ce règlement, si elle devait effectivement être constatée par la Cour, ne constituerait pas un cas fortuit qui l’aurait empêché de déposer une demande dans ce délai ( 109 ).

    139.

    Eu égard à ce qui précède, nous estimons qu’il convient d’interpréter l’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code des douanes en ce sens que l’invalidation d’un règlement imposant des droits antidumping ne constitue pas un cas fortuit, au sens de cette disposition, permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l’importation acquittés en application de ce règlement.

    V – Conclusion

    140.

    Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre au tribunal de première instance (division de la fiscalité) de la manière suivante:

    1)

    Le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et le règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, sont invalides dans la mesure où la Commission européenne n’a pas examiné les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel des producteurs-exportateurs de Chine et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l’échantillon, en méconnaissance des exigences visées aux articles 2, paragraphe 7, sous b), et 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    2)

    L’annulation par la Cour du règlement no 1472/2006 dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) ainsi que Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), en tant qu’il impose un droit antidumping aux requérantes dans ces affaires, n’affecte pas la validité des autres éléments de ce règlement, et notamment du droit antidumping applicable aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir fabriquées par les autres producteurs-exportateurs, dès lors que ces éléments n’entraient pas dans l’objet du litige que le juge de l’Union était appelé à trancher.

    141.

    Nous proposons à la Cour de répondre au tribunal des finances de Munich de la manière suivante:

    1)

    Le règlement no 1472/2006 et le règlement d’exécution no 1294/2009 sont invalides dans la mesure où la Commission européenne n’a pas examiné les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel des producteurs-exportateurs de Chine et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l’échantillon, en méconnaissance des exigences visées aux articles 2, paragraphe 7, sous b), et 9, paragraphe 5, du règlement no 384/96.

    2)

    Un importateur, tel que Puma SE, qui a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre les décisions par lesquelles la perception de droits antidumping lui est réclamée en application du règlement no 1472/2006, déclaré invalide par la Cour, est, en principe, en droit de se prévaloir de cette invalidité devant la juridiction nationale pour obtenir le remboursement de ces droits conformément à l’article 236, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Il appartiendra au juge national de déterminer si les conditions auxquelles un tel remboursement est assujetti, dont celle prévue au paragraphe 2 dudit article, sont réunies.

    3)

    L’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que l’invalidation d’un règlement imposant des droits antidumping ne constitue pas un cas fortuit, au sens de cette disposition, permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l’importation acquittés en application de ce règlement.


    ( 1 )   Langue originale: le français.

    ( 2 )   JO L 275, p. 1, ci-après le «règlement litigieux».

    ( 3 )   JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’«accord antidumping».

    ( 4 )   Accord signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

    ( 5 )   JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes».

    ( 6 )   JO L 56, p. 1, et rectificatif JO 2000, L 263, p. 34. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le «règlement de base»).

    ( 7 )   JO L 253, p. 1.

    ( 8 )   Ci-après le «TI».

    ( 9 )   JO L 98, p. 3, ci-après le «règlement provisoire».

    ( 10 )   Règlement du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352, p. 1, ci-après le «règlement de prolongation»).

    ( 11 )   Voir arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53).

    ( 12 )   Voir arrêt Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710).

    ( 13 )   Voir arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53, point 38). Voir, également, arrêt Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710, points 28 à 30).

    ( 14 )   C‑188/92, EU:C:1994:90.

    ( 15 )   Points 17 et 18.

    ( 16 )   C‑188/92, EU:C:1994:90.

    ( 17 )   Arrêt Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, arrêt TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 18).

    ( 18 )   Arrêt Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).

    ( 19 )   Ibidem (point 32 et jurisprudence citée).

    ( 20 )   Ci-après «OEM». Un OEM a été défini par la Cour comme étant un fournisseur, sous sa propre marque, de produits fabriqués par d’autres entreprises (voir arrêt Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, point 3).

    ( 21 )   C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115.

    ( 22 )   C‑156/87, EU:C:1990:116.

    ( 23 )   Arrêts Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil (C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, points 16 à 20) ainsi que Gestetner Holdings/Conseil et Commission (C‑156/87, EU:C:1990:116, points 19 à 23).

    ( 24 )   Idem.

    ( 25 )   T‑134/10, EU:T:2014:143.

    ( 26 )   Point 54 de cette ordonnance.

    ( 27 )   Voir point 37 des présentes conclusions.

    ( 28 )   C‑351/04, EU:C:2007:547.

    ( 29 )   Points 43 à 57.

    ( 30 )   C‑374/12, EU:C:2014:2231.

    ( 31 )   Points 39 à 61.

    ( 32 )   C‑143/14, EU:C:2015:236.

    ( 33 )   Points 31 à 45.

    ( 34 )   Arrêt Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 37).

    ( 35 )   Voir article 2, paragraphes 7, sous b), et 11, du règlement de base.

    ( 36 )   Voir article 9, paragraphe 5, de ce règlement.

    ( 37 )   Voir considérant 519 du règlement de prolongation.

    ( 38 )   Voir, respectivement, points 36 à 38 et points 29 à 32 de ces arrêts.

    ( 39 )   Voir, respectivement, point 37 et point 33 desdits arrêts.

    ( 40 )   Voir, respectivement, point 38 et point 30 des mêmes arrêts.

    ( 41 )   Voir, respectivement, points 40 à 43 et points 34 à 37 desdits arrêts.

    ( 42 )   Voir article 9, paragraphe 5, sous a) à c), du règlement de base.

    ( 43 )   Voir arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67, point 78), dans lequel le Tribunal a, à juste titre, établi cette constatation sans pour autant en déduire les justes conséquences.

    ( 44 )   Voir considérant 519 et article 1er, paragraphe 3, du règlement de prolongation.

    ( 45 )   C‑249/10 P, EU:C:2012:53.

    ( 46 )   Point 25.

    ( 47 )   Point 39.

    ( 48 )   Point 40.

    ( 49 )   C‑249/10 P, EU:C:2012:53.

    ( 50 )   C‑601/12 P, EU:C:2014:115.

    ( 51 )   Points 29 à 33.

    ( 52 )   Points 39 et 40.

    ( 53 )   Point 41.

    ( 54 )   Voir, pour un exemple, arrêts Shanghai Excell M & E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T‑299/05, EU:T:2009:72); Since Hardware (Guangzhou)/Conseil (T‑156/11, EU:T:2012:431), ainsi que Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil (T‑443/11, EU:T:2014:774).

    ( 55 )   Arrêt Shanghai Excell M & E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T‑299/05, EU:T:2009:72, points 116, 118 et 119).

    ( 56 )   Voir communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au traitement des anciens pays n’ayant pas une économie de marché dans les procédures antidumping et proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 384/96 [COM(97) 677 final]. De même, les travaux préparatoires ayant mené à l’adoption du règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 344, p. 1), n’apportent aucune précision sur l’objet d’un tel délai, qui a été étendu à huit mois.

    ( 57 )   C‑141/08 P, EU:C:2009:598.

    ( 58 )   Points 81 et 107 ainsi que jurisprudence citée.

    ( 59 )   Point 94.

    ( 60 )   Point 111.

    ( 61 )   Point 112.

    ( 62 )   Arrêt Since Hardware (Guangzhou)/Conseil (T‑156/11, EU:T:2012:431, point 167).

    ( 63 )   Ibidem (point 160 et jurisprudence citée).

    ( 64 )   Voir considérant 134 du règlement provisoire.

    ( 65 )   Voir considérant 143 du règlement provisoire.

    ( 66 )   Voir considérants 70 à 72 du règlement litigieux.

    ( 67 )   Voir considérant 146 de ce règlement.

    ( 68 )   Idem.

    ( 69 )   T‑407/06 et T‑408/06, EU:T:2010:68.

    ( 70 )   Point 103.

    ( 71 )   Arrêt Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710, point 34).

    ( 72 )   Voir considérants 126, 127 et 130 de ce règlement.

    ( 73 )   Voir point 43 et annexe 2 des observations de C & J Clark. Voir, également, arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67, points 109 et 110). Nous rappelons que la Cour a annulé cet arrêt au motif de l’absence d’examen de demande de SEM par la Commission. Les constatations du Tribunal, à ces points, n’ont donc pas été remises en cause.

    ( 74 )   T‑401/06, EU:T:2010:67.

    ( 75 )   Point 111.

    ( 76 )   Voir considérants 155 et 158 du règlement litigieux.

    ( 77 )   Voir considérants 65 du règlement provisoire et 57 du règlement litigieux. Voir, également, point 44 des observations de C & J Clark.

    ( 78 )   Voir, également, arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67, point 167).

    ( 79 )   Arrêt TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 34).

    ( 80 )   Ibidem (point 35).

    ( 81 )   Ibidem (points 36 et 37).

    ( 82 )   Voir considérants 222 à 238 de ce règlement et 210 à 231 du règlement provisoire. À cet égard, le Tribunal, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67), a eu l’occasion d’examiner en détail ces points et a rejeté le moyen selon lequel le lien de causalité entre les importations faisant l’objet du dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire n’aurait pas été suffisamment établi (points 190 à 200). Nous rappelons que, bien que cet arrêt ait été annulé par la Cour, les constatations du Tribunal n’ont pas été remises en cause par la Cour dans le cadre du pourvoi.

    ( 83 )   Voir rapport du groupe spécial intitulé «Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine» (document WT/DS405/R de l’OMC).

    ( 84 )   Arrêt Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 38 et jurisprudence citée).

    ( 85 )   Ibidem (points 40 et 41 ainsi que jurisprudence citée).

    ( 86 )   Voir considérant 5 du règlement de base. Italique ajouté par nos soins.

    ( 87 )   C‑21/14 P, EU:C:2015:494.

    ( 88 )   Point 44 et jurisprudence citée.

    ( 89 )   Point 45.

    ( 90 )   Point 46.

    ( 91 )   Points 48 à 50.

    ( 92 )   Voir note en bas de page 56.

    ( 93 )   Voir arrêt Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 52).

    ( 94 )   Règlement du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201, p. 10).

    ( 95 )   Voir, en ce sens, arrêt Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547, points 29 à 35).

    ( 96 )   Voir arrêt Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 24 et jurisprudence citée).

    ( 97 )   Ibidem (point 25 et jurisprudence citée).

    ( 98 )   Ibidem (point 26 et jurisprudence citée).

    ( 99 )   Voir, en ce sens, arrêt Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 27).

    ( 100 )   Voir arrêt Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 25 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt CIVAD (C‑533/10, EU:C:2012:347, point 20).

    ( 101 )   C‑533/10, EU:C:2012:347.

    ( 102 )   Point 35.

    ( 103 )   Voir arrêt Bell & Ross/OHMI (C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 48).

    ( 104 )   Voir ordonnance Faktor B. i W. Gęsina/Commission (C‑138/14 P, EU:C:2014:2256, point 20). Dans sa jurisprudence, la Cour n’a jamais opéré de réelle distinction entre les deux notions, refusant même d’examiner s’il existe, en réalité, une telle différence (voir arrêt Bayer/Commission, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, point 33).

    ( 105 )   C‑533/10, EU:C:2012:347.

    ( 106 )   Points 24 et 25.

    ( 107 )   Point 30.

    ( 108 )   Points 31 à 33.

    ( 109 )   Point 34.

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