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Document 62013CB0646

    Affaire C-646/13: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Galați — Roumanie) — Casa Judeţeană de Pensii Brăila/E.S. (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 8, paragraphe 1 — Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres — Réfugié rapatrié originaire d’un État membre — Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre — Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse — Refus)

    JO C 213 du 29.6.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 213/11


    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Galați — Roumanie) — Casa Judeţeană de Pensii Brăila/E.S.

    (Affaire C-646/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 8, paragraphe 1 - Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres - Réfugié rapatrié originaire d’un État membre - Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre - Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse - Refus))

    (2015/C 213/16)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel Galați

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Casa Judeţeană de Pensii Brăila

    Partie défenderesse: E.S.

    Dispositif

    L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe II de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.


    (1)  JO C 39 du 08.02.2014


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