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Document 62013CA0349
Case C-349/13: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 12 February 2015 (request for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny — Poland) — Minister Finansów v Oil Trading Poland sp. z o.o. (Reference for a preliminary ruling — Excise duties — Directives 92/12/EEC and 2008/118/EC — Scope — Mineral oils and energy products — Lubricating oils intended for use other than as motor or heating fuel — Exclusion — Excise duty levied on the consumption of energy products, imposed by a Member State in accordance with the rules of the harmonised tax system — Notion of ‘formalities connected with the crossing of frontiers’ — Article 110 TFEU — Deadline for payment shorter in certain cases for intracommunity purchases than for products acquired on the national market)
Affaire C-349/13: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Renvoi préjudiciel — Droits d’accise — Directives 92/12/CEE et 2008/118/CE — Champ d’application — Huiles minérales et produits énergétiques — Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible — Exclusion — Droit d’accise prélevé sur la consommation de produits énergétiques, imposé par un État membre conformément aux règles propres au régime de l’accise harmonisée — Notion de «formalités liées au passage des frontières» — Article 110 TFUE — Délai de paiement plus court dans certains cas pour les achats intracommunautaires que pour les produits acquis sur le marché national)
Affaire C-349/13: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Renvoi préjudiciel — Droits d’accise — Directives 92/12/CEE et 2008/118/CE — Champ d’application — Huiles minérales et produits énergétiques — Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible — Exclusion — Droit d’accise prélevé sur la consommation de produits énergétiques, imposé par un État membre conformément aux règles propres au régime de l’accise harmonisée — Notion de «formalités liées au passage des frontières» — Article 110 TFUE — Délai de paiement plus court dans certains cas pour les achats intracommunautaires que pour les produits acquis sur le marché national)
JO C 118 du 13.4.2015, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/4 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.
(Affaire C-349/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droits d’accise - Directives 92/12/CEE et 2008/118/CE - Champ d’application - Huiles minérales et produits énergétiques - Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible - Exclusion - Droit d’accise prélevé sur la consommation de produits énergétiques, imposé par un État membre conformément aux règles propres au régime de l’accise harmonisée - Notion de «formalités liées au passage des frontières» - Article 110 TFUE - Délai de paiement plus court dans certains cas pour les achats intracommunautaires que pour les produits acquis sur le marché national))
(2015/C 118/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: Oil Trading Poland sp. z o.o.
Dispositif
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que des produits ne relevant pas du champ d’application de ces directives, tels que les huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, soient soumis à une taxe régie par des règles identiques à celles relatives au régime de l’accise harmonisée visé par lesdites directives, dès lors que le fait de soumettre lesdits produits à cette taxe n’entraîne pas de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre les États membres.