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Document 62013CA0336

    Affaire C-336/13 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 février 2015 — Commission européenne/IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Pourvoi — Décision de la Commission ordonnant le remboursement d’un concours financier — Exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne — Distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires — Calcul des intérêts)

    JO C 118 du 13.4.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/3


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 février 2015 — Commission européenne/IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH

    (Affaire C-336/13 P) (1)

    ((Pourvoi - Décision de la Commission ordonnant le remboursement d’un concours financier - Exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne - Distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires - Calcul des intérêts))

    (2015/C 118/04)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac, G. Wilms et G. Zavvos, agents)

    Autre partie à la procédure: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (représentant: C. Pitschas, Rechtsanwalt)

    Dispositif

    1)

    L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne IPK International/Commission (T-671/11, EU:T:2013:163) est annulé en ce qu’il ordonne de fixer les intérêts moratoires dus par la Commission européenne à IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH sur la base du montant principal de la créance, majoré des intérêts encourus antérieurement.

    2)

    Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

    3)

    Les intérêts moratoires dus par la Commission européenne à IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH doivent être calculés sur la base du seul montant principal de la créance.

    4)

    La Commission européenne et IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH supportent leurs propres dépens afférents à la présente instance.


    (1)  JO C 260 du 07.09.2013.


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