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Document 62013CA0327

    Affaire C-327/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Burgo Group SpA/Illochroma SA, en liquidation, Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur de la société Illochroma SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Notion d’«établissement» — Groupe de sociétés — Établissement — Droit d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité — Critères — Personne autorisée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité)

    JO C 395 du 10.11.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 395/17


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Burgo Group SpA/Illochroma SA, en liquidation, Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur de la société Illochroma SA

    (Affaire C-327/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Notion d’«établissement» - Groupe de sociétés - Établissement - Droit d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité - Critères - Personne autorisée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité))

    (2014/C 395/21)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour d'appel de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Burgo Group SpA

    Parties défenderesses: Illochroma SA, en liquidation, Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur de la société Illochroma SA

    Dispositif

    1)

    L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un État membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut également faire l’objet d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’autre État membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique.

    2)

    L’article 29, sous b), du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la question de savoir quelle personne ou autorité est habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être appréciée sur le fondement du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Le droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut toutefois pas être limité aux seuls créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné ou aux seuls créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.

    3)

    Le règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que, dès lors que la procédure principale d’insolvabilité est une procédure de liquidation, la prise en compte de critères d’opportunité par la juridiction saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité relève du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Les États membres, quand ils fixent les conditions pour l’ouverture d’une telle procédure, doivent toutefois respecter le droit de l’Union et, notamment, les principes généraux de celui-ci ainsi que les dispositions du règlement no 1346/2000.


    (1)  JO C 226 du 03.08.2013


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