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Document 62013CA0091

    Affaire C-91/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Accord d’association CEE-Turquie — Articles 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et 13 de la décision n ° 1/80 — Champ d’application — Introduction de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement, à la libre prestation des services et aux conditions d’accès à l’emploi — Interdiction — Libre prestation des services — Articles 56 TFUE et 57 TFUE — Détachement de travailleurs — Ressortissants d’États tiers — Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre)

    JO C 409 du 17.11.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 409/9


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    (Affaire C-91/13) (1)

    ((Accord d’association CEE-Turquie - Articles 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et 13 de la décision no 1/80 - Champ d’application - Introduction de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement, à la libre prestation des services et aux conditions d’accès à l’emploi - Interdiction - Libre prestation des services - Articles 56 TFUE et 57 TFUE - Détachement de travailleurs - Ressortissants d’États tiers - Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre))

    2014/C 409/12

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Raad van State

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Essent Energie Productie BV

    Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    Dispositif

    Les articles 56 TFUE et 57 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque des travailleurs ressortissants d’États tiers sont mis à disposition, par une entreprise établie dans un autre État membre, d’une entreprise utilisatrice établie dans le premier État membre, laquelle utilise ceux-ci afin d’effectuer des travaux pour le compte d’une autre entreprise établie dans ce même État membre, une telle mise à disposition est subordonnée à la condition que ces travailleurs aient fait l’objet d’une autorisation de travail.


    (1)  JO C 147 du 25.05.2013


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