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Document 62013CA0020

Affaire C-20/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Daniel Unland/Land Berlin (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 — Discrimination directe fondée sur l’âge — Salaire de base des juges — Régime transitoire — Reclassement et avancement ultérieur — Perpétuation de la différence de traitement — Justifications)

JO C 363 du 3.11.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Daniel Unland/Land Berlin

(Affaire C-20/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 - Discrimination directe fondée sur l’âge - Salaire de base des juges - Régime transitoire - Reclassement et avancement ultérieur - Perpétuation de la différence de traitement - Justifications))

(2015/C 363/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Unland

Partie défenderesse: Land Berlin

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les conditions de rémunération des juges relèvent du champ d’application de cette directive.

2)

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le traitement de base d’un juge est déterminé, lors de son recrutement, uniquement en fonction de l’âge de ce juge.

3)

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, et prévoyant que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du juge, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée par l’objectif de protection des droits acquis.

4)

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, définissant les modalités d’avancement des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, au sein d’un nouveau système de rémunération et prévoyant que, à partir d’un certain échelon, les juges qui avaient atteint un certain âge à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, bénéficient d’un rythme de progression de la rémunération plus rapide que celui prévu pour les juges qui étaient plus jeunes à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

5)

Dans des circonstances telles que celles relatives à l’affaire au principal, le droit de l’Union n’impose pas d’octroyer de façon rétroactive aux juges discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées par la jurisprudence de la Cour sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de la République fédérale d’Allemagne se trouve engagée.

6)

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’obligation pour le juge national de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires qui ne découlent pas directement de la loi dans un délai relativement bref, à savoir avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, si cette règle ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013.


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