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Document 62012TN0462

    Affaire T-462/12: Recours introduit le 19 octobre 2012 — Pilkington Group/Commission

    JO C 379 du 8.12.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 379/30


    Recours introduit le 19 octobre 2012 — Pilkington Group/Commission

    (Affaire T-462/12)

    2012/C 379/51

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Pilkington Group Ltd (Saint Helens, Royaume-Uni) (représentants: J. Scott, S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 6 août 2012 rejetant une demande de traitement confidentiel (décision C(2012) 5718 final) (affaire COMP/39.125 — Verre automobile) (et en particulier de l’article 4 de cette décision); et

    condamner la défenderesse à supporter les dépens de la partie requérante.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1)

    Premier moyen tiré d’une violation par la partie défenderesse de l’article 296 TFUE, de l’article 8 du mandat du conseiller-auditeur (1), de l’article 81 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration en n’examinant pas suffisamment les arguments détaillés de la partie requérante et en ne motivant pas suffisamment son approche.

    2)

    Deuxième moyen tiré de la violation du droit de l’Union par la partie défenderesse (notamment de l’article 339 TFUE, de l’article 28 du règlement no 1/2003 (2) et de l’article 8 du mandat du conseiller-auditeur) en décidant de publier des informations qui, à l’aune du critère juridique pertinent et selon une appréciation correcte, devraient être considérées comme relevant du secret professionnel car la Commission:

    n’a pas appliqué le critère juridique pertinent;

    a porté une appréciation erronée sur le point de savoir si les informations en cause constituent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles;

    a utilisé des critères non pertinents comme celui selon lequel les informations constituent des faits essentiels de l’infraction alléguée;

    a porté une appréciation erronée sur le point de savoir s’il existe des raisons impérieuses permettant la divulgation, compte tenu, en particulier, de l’approche de la Commission consistant à refuser l’accès à des documents qui contiennent des informations similaires et de la jurisprudence des juridictions de l’Union créant une présomption générale selon laquelle de telles informations sont confidentielles et ne peuvent pas être divulguées au public.

    3)

    Troisième moyen tiré de la violation du droit de l’Union par la partie défenderesse qui aurait enfreint le principe d’égalité de traitement en adoptant, en l’espèce, une approche défavorable à la partie requérante par comparaison avec, dans d’autres affaires récentes ou en cours, des entreprises se trouvant dans une situation comparable.

    4)

    Quatrième moyen tiré de la violation du droit de l’Union par la partie défenderesse qui aurait enfreint le principe de confiance légitime en ne respectant pas l’attente légitime entretenue par la partie requérante que des informations confidentielles obtenues par la Commission ou confiées à celle-ci dans le cadre d’une procédure en matière de droit de la concurrence soient protégées d’une divulgation.

    5)

    Cinquième moyen tiré de la violation du droit de l’Union par la partie défenderesse (en particulier de l’article 339 TFUE, de l’article 28 du règlement no 1/2003, de l’article 8 du mandat du conseiller-auditeur) en décidant de publier des informations permettant d’identifier des personnes précises.

    6)

    Sixième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse du principe de proportionnalité et du règlement no 1049/2001 (3) (en particulier de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement) en adoptant un mode de divulgation disproportionné des informations en cause et en contournant les procédures et les principes prévus par ledit règlement.


    (1)  2011/695/: Décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29).

    (2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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