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Document 62012TN0325

    Affaire T-325/12: Recours introduit le 23 juillet 2012 — Pays-Bas/Commission

    JO C 273 du 8.9.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 273/21


    Recours introduit le 23 juillet 2012 — Pays-Bas/Commission

    (Affaire T-325/12)

    2012/C 273/36

    Langue de procédure: néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, J. Langer et M. de Ree, agents)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision SG-Greffe (2012) D/3150 que la Commission a rendue le 11 mai 2012 dans l’affaire SA.28855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 et N 528/2009 — Pays-Bas/ING — aide à la restructuration) et

    condamner la Commission aux dépens

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante articule trois moyens à l’appui de son recours.

    1)

    Premier moyen, déduit d’une violation des droits de la défense et du principe de sollicitude.

    La partie requérante soutient que la Commission ne pouvait pas adopter la décision entreprise sans donner aux Pays-Bas l’occasion de s’exprimer sur les motifs pour lesquels elle a jugé qu’en modifiant les conditions de remboursement, les Pays-Bas ont accordé une aide à ING.

    À titre subsidiaire, la Commission a violé le principe de sollicitude parce qu’elle a adopté sa décision sans tenir compte des arguments que le gouvernement néerlandais avait articulés au cours de la procédure engagée devant le Tribunal auparavant dans les affaires jointes T-29/10 et T-33/10, arguments que le Tribunal avait suivis dans l’arrêt qu’il a rendu le 2 mars 2012 dans ces affaires.

    2)

    Deuxième moyen, déduit d’une violation de l’article 107 TFUE.

    La partie défenderesse soutient que la décision est incompatible avec l’article 107 TFUE parce qu’au point 213 de celle-ci, la Commission s’est fondée sur des motifs inexacts pour conclure que la modification des conditions de remboursement comporte une aide d’État.

    3)

    Troisième moyen, déduit d’une violation de l’article 107 TFUE, du règlement de procédure et de l’article 266 TFUE.

    La partie requérante affirme que la Commission n’a pas correctement exécuté l’arrêt du Tribunal du 2 mars 2012 et qu’elle a violé l’article 107 TFUE, le règlement de procédure et l’article 266 TFUE parce que, dans la décision entreprise, elle a subordonné l’approbation de l’injection de capital aux mêmes mesures compensatoires que dans la décision antérieure de 2009 (que le Tribunal a annulée par son arrêt du 2 mars 2012) alors qu’elle a chiffré l’aide litigieuse à un montant inférieur de 2 milliards au montant retenu précédemment.


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