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Document 62012CN0076

Affaire C-76/12: Recours introduit le 13 février 2012 — Commission européenne/République française

JO C 133 du 5.5.2012, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/16


Recours introduit le 13 février 2012 — Commission européenne/République française

(Affaire C-76/12)

2012/C 133/29

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en maintenant en vigueur un régime fiscal qui exonère d'impôt les dividendes versés par une société française aux fonds d'investissement établis en France, alors que les mêmes dividendes distribués aux fonds d'investissement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont soumis à une retenue à la source, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 40 de l'Accord sur l'Espace économique européen;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission conteste la différence de traitement fiscal des dividendes versés par des sociétés françaises aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), selon que ces OPCVM sont résidents ou non-résidents en France. L'un des éléments du régime fiscal des OPCVM résidents en France consiste en l'absence d'imposition, dans leur chef, des dividendes distribués par les sociétés françaises. En revanche, en vertu de l'article 119 bis, paragraphe 2, du code général des impôts, une retenue à la source est appliquée sur les dividendes distribués par les sociétés françaises aux OPCVM non résidents. La Commission estime que le traitement fiscal différent appliqué aux OPCVM résidents et aux OPCVM non résidents, alors que ceux-ci se trouvent dans une situation objectivement comparable quel que soit leur Etat de résidence, représente une entrave à la libre circulation des capitaux, et que cette entrave n'est pas justifiée par l'efficacité des contrôles fiscaux ni par la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.

La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante exprimée notamment dans les arrêts Commission/Italie (arrêt du 19 novembre 2009, C-540/07) et Commission/Allemagne (arrêt du 20 octobre 2011, C-284/09), la Cour a jugé que les Etats membres qui soumettent les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres à un régime fiscal moins favorable que celui appliqué aux dividendes distribués aux sociétés résidentes, sans que cette différence de traitement soit justifiée par des situations objectivement différentes ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, ont manqué aux obligations qui leur incombent au titre de la liberté de circulation des capitaux.


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