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Document 62012CA0276

    Affaire C-276/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (Directive 77/799/CEE — Assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs — Échange d’informations sur demande — Procédure fiscale — Droits fondamentaux — Limite à l’étendue des obligations de l’État membre requérant et de l’État membre requis à l’égard du contribuable — Absence d’obligation d’informer le contribuable de la demande d’assistance — Absence d’obligation d’inviter le contribuable à participer à l’audition de témoins — Droit du contribuable de remettre en cause l’information échangée — Contenu minimal de l’information échangée)

    JO C 367 du 14.12.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 367/16


    Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

    (Affaire C-276/12) (1)

    (Directive 77/799/CEE - Assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs - Échange d’informations sur demande - Procédure fiscale - Droits fondamentaux - Limite à l’étendue des obligations de l’État membre requérant et de l’État membre requis à l’égard du contribuable - Absence d’obligation d’informer le contribuable de la demande d’assistance - Absence d’obligation d’inviter le contribuable à participer à l’audition de témoins - Droit du contribuable de remettre en cause l’information échangée - Contenu minimal de l’information échangée)

    2013/C 367/27

    Langue de procédure: le tchèque

    Juridiction de renvoi

    Nejvyšší správní soud

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Jiří Sabou

    Partie défenderesse: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation des art. 1, 2, 6, 7, par. 1, et 8, par. 1, de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15), et de l'art. 41, par. 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 303, p. 1) — Droits fondamentaux dans le chef du contribuable lors d'une procédure fiscale engagée à son encontre, tels que le droit d'être informé de la décision de l'autorité compétente de l'État requérant de procéder à une demande d'informations, de participer à la formulation de cette demande, d'être informé à l'avance de la tenue d'une audition de témoins effectuée dans l'État requis et d'y participer, ainsi que de contester la véracité des informations fournies par l'autorité compétente de cet État

    Dispositif

    1)

    Le droit de l’Union, tel qu’il résulte en particulier de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, et du droit fondamental d’être entendu, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère au contribuable d’un État membre ni le droit d’être informé de la demande d’assistance de cet État adressée à un autre État membre afin, notamment, de vérifier les données fournies par ce contribuable dans le cadre de sa déclaration d’impôt sur le revenu, ni le droit de participer à la formulation de la demande adressée à l’État membre requis, ni le droit de participer aux auditions de témoins organisées par ce dernier État.

    2)

    La directive 77/799, telle que modifiée par la directive 2006/98, ne régit pas la question de savoir dans quelles conditions le contribuable peut contester l’exactitude de l’information transmise par l’État membre requis et n’impose aucune exigence particulière quant au contenu de l’information transmise.


    (1)  JO C 273 du 08.09.2012


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