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Document 62012CA0184

    Affaire C-184/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Articles 3 et 7, paragraphe 2 — Liberté de choix des parties — Limites — Lois de police — Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Contrats de vente ou d’achat de marchandises — Rupture du contrat d’agence par le commettant — Réglementation nationale de transposition prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services)

    JO C 367 du 14.12.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 367/12


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare

    (Affaire C-184/12) (1)

    (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Articles 3 et 7, paragraphe 2 - Liberté de choix des parties - Limites - Lois de police - Directive 86/653/CEE - Agents commerciaux indépendants - Contrats de vente ou d’achat de marchandises - Rupture du contrat d’agence par le commettant - Réglementation nationale de transposition prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services)

    2013/C 367/19

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hof van Cassatie van België

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV

    Partie défenderesse: Navigation Maritime Bulgare

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 3 et 7, par. 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) et de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17) — Liberté de choix des parties — Limites — Contrat d'agence commerciale — Clause désignant la loi de l'État du commettant comme loi applicable — Saisine du juge du lieu d'établissement de l'agent commercial

    Dispositif

    Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives.


    (1)  JO C 200 du 07.07.2012


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