This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CA0184
Case C-184/12: Judgment of the Court (Third Chamber) of 17 October 2013 (request for a preliminary ruling from the Hof van Cassatie van België — Belgium) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV v Navigation Maritime Bulgare (Rome Convention on the law applicable to contractual obligations — Articles 3 and 7(2) — Freedom of choice of the parties — Limits — Mandatory rules — Directive 86/653/EEC — Self-employed commercial agents — Contracts for sale or purchase of goods — Termination of the agency contract by the principal — National implementing legislation providing for protection going beyond the minimum requirements of the directive and providing also for protection for commercial agents in the context of contracts for the supply of services)
Affaire C-184/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Articles 3 et 7, paragraphe 2 — Liberté de choix des parties — Limites — Lois de police — Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Contrats de vente ou d’achat de marchandises — Rupture du contrat d’agence par le commettant — Réglementation nationale de transposition prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services)
Affaire C-184/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Articles 3 et 7, paragraphe 2 — Liberté de choix des parties — Limites — Lois de police — Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Contrats de vente ou d’achat de marchandises — Rupture du contrat d’agence par le commettant — Réglementation nationale de transposition prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services)
JO C 367 du 14.12.2013, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 367/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare
(Affaire C-184/12) (1)
(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Articles 3 et 7, paragraphe 2 - Liberté de choix des parties - Limites - Lois de police - Directive 86/653/CEE - Agents commerciaux indépendants - Contrats de vente ou d’achat de marchandises - Rupture du contrat d’agence par le commettant - Réglementation nationale de transposition prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services)
2013/C 367/19
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV
Partie défenderesse: Navigation Maritime Bulgare
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 3 et 7, par. 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) et de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17) — Liberté de choix des parties — Limites — Contrat d'agence commerciale — Clause désignant la loi de l'État du commettant comme loi applicable — Saisine du juge du lieu d'établissement de l'agent commercial
Dispositif
Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives.