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Document 62012CA0105

    Affaires jointes C-105/12 à C-107/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staat der Nederlanden/Essent NV e. a. (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Régimes de propriété — Article 345 TFUE — Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz — Interdiction de privatisation — Interdiction de liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz — Interdiction d’activités pouvant desservir la gestion du réseau)

    JO C 367 du 14.12.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 367/8


    Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staat der Nederlanden/Essent NV e. a.

    (Affaires jointes C-105/12 à C-107/12) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Régimes de propriété - Article 345 TFUE - Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz - Interdiction de privatisation - Interdiction de liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz - Interdiction d’activités pouvant desservir la gestion du réseau)

    2013/C 367/12

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridictions de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Staat der Nederlanden

    Parties défenderesses: Essent NV (C-105/12), Essent Nederland BV (C-105/12); Eneco Holding NV (C-106/12) et Delta NV (C-107/12)

    Objet

    Demandes de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 63 et 345 TFUE — Restrictions à la libre circulation des capitaux — Régimes de propriété — Notion — Législation nationale prévoyant une interdiction absolue de privatisation des gestionnaires de réseaux de distribution d'énergie

    Dispositif

    1)

    L’article 345 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il recouvre un régime d’interdiction de privatisation, tel que celui en cause au principal, qui implique que les actions détenues au sein d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire néerlandais doivent être détenues, directement ou indirectement, par des autorités publiques identifiées par la législation nationale. Cependant, cette interprétation n’a pas pour conséquence de soustraire à l’application de l’article 63 TFUE des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, interdisant la privatisation de gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz, ou encore interdisant, d’une part, des liens de propriété ou de contrôle entre des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire néerlandais et des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient une entreprise qui produit, fournit ou se livre au négoce de l’électricité ou du gaz sur ce même territoire ainsi que, d’autre part, l’accomplissement par un tel gestionnaire et par le groupe dont celui-ci fait partie d’opérations ou d’activités qui pourraient desservir l’intérêt de la gestion du réseau concerné.

    2)

    En ce qui concerne le régime d’interdiction de privatisation en cause au principal, qui relève de l’article 345 TFUE, les objectifs qui sous-tendent le choix du législateur par rapport au régime de propriété retenu peuvent être pris en considération en tant que raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier l’entrave à la libre circulation des capitaux. Pour ce qui est des autres interdictions, les objectifs de lutter contre les subventions croisées au sens large, y compris l’échange d’informations stratégiques, d’assurer la transparence sur les marchés de l’électricité et du gaz ou de prévenir les distorsions de concurrence peuvent à titre de raisons impérieuses d’intérêt général, justifier les entraves à la libre circulation des capitaux occasionnées par des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal.


    (1)  JO C 151 du 26.05.2012


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