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Document 62011TN0642

    Affaire T-642/11 P: Pourvoi formé le 8 décembre 2011 par M. Harald Mische contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-93/05, Mische/Parlement

    JO C 49 du 18.2.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 49/30


    Pourvoi formé le 8 décembre 2011 par M. Harald Mische contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-93/05, Mische/Parlement

    (Affaire T-642/11 P)

    2012/C 49/55

    Langue de procédure: Anglais

    Parties

    Partie requérante: M. Harald Mische (Bruxelles (Belgique)) (représentants: Mes R. Holland, J. Mische et M.Velardo)

    Autre partie à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction publique du 29 septembre 2011 dans l’affaire F-70/05 et dans la mesure du possible, statuer, en se fondant sur les faits dont le Tribunal est saisi.

    annuler la décision du Parlement du 11 novembre 2004 dans la mesure où elle détermine le classement du requérant;

    condamner le Parlement à réparer tout préjudice causé au requérant au pourvoi (y compris, celui causé à sa carrière, à lui verser une rémunération juste et régulière, à réparer le préjudice moral, avec versement d’intérêts de retard etc.);

    condamner le Parlement aux dépens de la procédure devant le Tribunal et le Tribunal de la Fonction publique.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1)

    Premier moyen tiré de la constatation que le Tribunal de la Fonction publique a commis une erreur en jugeant le recours irrecevable, faute d’avoir été introduit dans les délais.

    2)

    Deuxième moyen tiré de la constatation que le Tribunal de la Fonction publique a commis une erreur en statuant que le recours était irrecevable au motif qu’il n’aurait pu conférer aucun avantage au requérant au pourvoi et que celui-ci n’avait par conséquent aucun intérêt à introduire ce recours.

    3)

    Troisième moyen tiré de la constatation que le Tribunal de la Fonction publique a omis à tort de statuer sur des moyens de fond, et notamment, la violation de l’article 41, paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou de l’article 5, paragraphe 5 du statut (1).


    (1)  Règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.


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